۞ Talkhis Al Habir d’Ibn Hajar ۞

Le Prince des Croyants (Ibn Hajar Al ‘Asqalani (852 h)) dans la science du Hadith nous a ici fait don de ses vastes connaissances en regroupant des hadith présents dans tout les recueils par sujets et en les authentifiants un par un en expliquant les raisons de l’authenticité ou de la faiblesse de chaque hadith.


D’après Tawous Ibn Qaysan : Un homme a questionné ‘Abdallah Ibn ‘Abbas (qu’Allah les agrée lui et son père) à propos du fait d’avoir un rapport sexuel avec une femme dans son derrière.
Il a dit : « Tu me questionne à propos de la mécréance ! (*) ».
(Rapporté par ‘Abd Ibn Houmayd et authentifié par l’imam Ibn Hajar dans Talkhis Al Habir vol 3 p 1208, Hadith Isnad Qawi)

(*) C’est à dire que cet acte fait partie des actes des mécréants.
Par contre il ne faut pas comprendre de ce texte et de ceux qui vont suivre que celui qui a un rapport avec son épouse par son derrière est sorti de l’Islam et est devenu un mécréant.
Ces formulations sont utilisées pour montrer la gravité de l’acte.
(Voir Sounan At Tirmidhi hadith n°135)

عن طاووس بن كيسان أن رجلاً سأل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن إتيانِ المرأةِ في دبُرِها فقال : تسألُني عن الكفرِ !
(رواه عبد بن حميد و حسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ج ٣ ص ١٢٠٨)

حكم : إسناده قوي

.

D’après Sa’id Ibn Joubeyr, ‘Abdallah Ibn ‘Abbas (qu’Allah les agrée lui et son père) a dit : « Les jours connus sont les dix jours (*), Les jours déterminés sont les jours du tashriq ».
(Rapporté par Al Bayhaqi dans As Sounan Al Koubra n°10145 et authentifié par l’imam Nawawi dans Al Majmou’ vol 8 p 351 et par l’imam Ibn Hajar dans Talkhis Al Habir vol 2 p 556, Hadith Isnad Hasan)

(*) C’est à dire les dix jours du début du mois de Dhoul Hijja

Allah a dit dans la sourate Al Hajj n°22 verset 28 (traduction rapprochée du sens du verset): « Et ils mentionnent le nom d’Allah durant des jours connus ».

قال الله تعالى : وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ
(سورة الحج ٢٨)

عن سعيد بن جبير قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : أيام المعلومات أيام العشر ، والمعدودات أيام التشريق 
(رواه البيهقي في السنن الكبرى رقم ١٠١٤٥ وصححه الإمام النووي في المجموع ج ٨ ص ٣٥١ و الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ج ٢ ص ٥٥٦)

حكم : إسناده صحيح

.

D’après Tamim Ibn Salama : Lorsque Abou Bakr (qu’Allah l’agrée) s’asseyait après deux unités de prière (1) c’est comme s’il était assis sur des pierres qui avaient été chauffées dans le feu jusqu’à ce qu’il se lève. (2)
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussannaf n°3046 et authentifié par l’imam Ibn Hajar dans Talkhis Al Habir vol 1 p 474, Hadith Isnad Sahih)

(1) C’est à dire dans le premier tachahoud.

(2) C’est à dire qu’il se levait rapidement et disait uniquement la formule de tachahoud et ne priait pas sur le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) dans le premier tachahoud.

عن عن تميم بن سلمة قال : كان أبو بكر رضي الله عنه إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف يعني حتى يقوم
(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم ٣٠٤٦ و صححه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ج ١ ص ٤٧٤)

حكم : إسناده صحيح

.

D’après Zarara Ibn Awfa, ‘Abdallah Ibn ‘Amr (qu’Allah les agrée lui et son père) a dit : « Ne tuez pas les grenouilles car certes leur coassement est du tesbih (1) et ne tuez pas les chauves-souris car certes lorsque Bayt Al Maqdis (2) a été détruite, la chauve-souris a dit : Ô Seigneur ! Permets moi d’aller sur la mer afin que je les fasse se noyer (3) ».
(Rapporté par Al Bayhaqi dans As Sounan Al Koubra n°19382 qui l’a authentifié et par l’imam Ibn Hajar dans Talkhis Al Habir vol 4 p 1509, Hadith Wa in Isnadhou Sahih….)(1) Le tesbih est le fait de dire -Sobhanallah-.

(2) C’est à dire la mosquée Al Aqsa en Palestine.

(3) C’est à dire les gens qui avaient mis le feu à la mosquée.

Remarque n°1 : Ce texte, même s’il s’agit d’une parole d’un compagnon (qu’Allah l’agrée), a le même jugement qu’une parole prophétique car il informe d’une chose de l’invisible qui ne peut pas être connue par déduction. Ainsi, puisque ce compagnon n’a reçu aucune révélation d’Allah, il a donc forcément entendu cette chose du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).
(Voir Adwa Al Bayan de Cheikh Al Amine Chanqiti vol 2 p 323)

Remarque n°2 : La règle concernant les animaux est que tout animal pour lequel les textes ordonnent de le tuer ou interdisent de le tuer alors manger cet animal est interdit.
(Charh Al Mumti’ de Cheikh ‘Otheimine vol 15 p 26)

عن زرارة بن أوفى قال عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما : لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال : يا رب ! سلطني على البحر حتى أغرقهم
(رواه البيهقي في السنن الكبرى رقم ١٩٣٨٢ و صححه و صححه و الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ج ٢ ص ٥٥٦)
.