Sahih Abi Daoud - Hadith n°4104
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4104 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Abi Daoud et par Cheikh Shouayb Arnaout dans sa correction de Sounan Abi Daoud vol 6 p 198, Hadith Sahîh)
(*) Rapporté également par Cheikh Albani dans Sahih al Jami n°7847
Annotations
La majorité des savants sont d’avis qu’il est permis à la femme musulmane de montrer son visage et ses mains et que ceci ne fait pas partie du tabarouj interdit.
L’imam Ibn Rouchd (mort en 595 du calendrier hégirien) a dit : « L’avis de la majorité des savants est que tout le corps de la femme est une ‘awra (*) à l’exception du visage et des mains ».
(Bidayatoul Moujtahid Wa Nihayatoul Mouqtasid vol 1 p 224)
(*) C’est à dire une nudité qu’elle devra cacher devant les hommes qui lui sont étrangers.
L’imam Ibn Houbayra (mort en 560 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants ont divergé à propos de la ‘awra de la femme et des parties de son corps comprises dans la ‘awra.
Abou Hanifa a dit : La femme toute entière est une ‘awra à l’exception de son visage, de ses mains et de ses pieds. Et il a également été rapporté de lui que les pieds de la femme font partie de la ‘awra.
Malik et Chafi’i ont dit : La femme toute entière est une ‘awra à l’exception de son visage et de ses mains. Ceci est également l’avis de Ahmed dans une des deux versions qui sont rapportées de lui.
L’autre version qui est rapportée de Ahmedest que la femme est toute entière une ‘awra sauf son visage uniquement.
Cette version de Ahmed est celle qui est répandue et c’est celle choisie par Al Khiraqi (*) ».
(Al Ifsah ‘An Ma’ani As Sihah 1/118)
(*) Il convient de préciser qu’il y a une troisième version qui est rapportée de l’imam Ahmed Ibn Hanbal selon laquelle tout le corps de la femme est une ‘awra même ses ongles.
(Ar Rad Al Moufhim p 30)
(رواه أبو داود في سننه رقم ٤١٠٤ و صححه الشيخ الألباني فيصحيح أبي داود و حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود ج ٦ ص ١٩٨)
حكم : صحيح