Sahih Al Boukhari – 34 – Livre des ventes et du commerce

D’après Al A’raj, Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) a dit : « Certes vous dites que Abou Houreira transmet beaucoup de hadiths du Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) et vous dites: Pourquoi les Mouhajirins (1) et les Ansars (2) ne rapportent pas des hadiths du Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) comme le fait Abou Houreira ?
Certes mes frères parmi les Mouhajirins étaient occupés par le négoce dans les marchés tandis que moi, avec mon ventre vide, j’étais constamment auprès du Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui). J’étais présent alors qu’eux étaient absents et j’ai retenu alors qu’ils ont oublié.
En ce qui concerne mes frères parmi les Ansars, ils étaient occupés par le travail relatif à leurs biens tandis que moi j’étais un pauvre parmi les pauvres de Souffa (3). Je saisissais lorsqu’eux oubliaient.
De plus, certes le Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit un jour dans un de ses discours: « Certes personne ne va tendre son vêtement jusqu’à ce que je termine ce discours puis le retire vers lui sans qu’il ne saisisse ce que je dis ».
Alors, j’ai tendu mon vêtement jusqu’à ce que le Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) ait terminé ce discours puis je l’ai ramené vers ma poitrine et alors j’ai n’ai plus jamais rien oublié de ce qu’a dit le Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2047)

(1) Ce sont les compagnons du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) qui ont émigré de La Mecque vers Médine.

(2) Ce sont les compagnons du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) qui étaient originaires de Médine.

(3) Ce sont des gens pauvres qui vivaient dans la mosquée.

عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه : إنكم تقولون : إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون : ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة
وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا
وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه : إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول
فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٢٠٤٧)
.
D’après `Abbâd ibn Tamim, Que son oncle paternel a dit:
« On se plaignit auprès du Prophète (ﷺ) du cas où l’homme éprouve quelque chose durant sa prière. » « Doit-il interrompre la prière? »
« Non, répondit le Prophète (ﷺ), sauf s’il entend un son ou sent une odeur. »
Ibn Abi Hafsa a dit: Az-Zuhri a déclaré:« On ne [re]fait les ablutions mineures que si on sent une odeur ou qu’on entend un son. »
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2056)
، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا، أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ قَالَ ‏ »‏ لاَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ‏ »‏‏.‏ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ لاَ وُضُوءَ إِلاَّ فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ‏.‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۲۰۵۶)
.
D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (ﷺ) a dit:
« Il va venir un temps où la personne n’accordera pas d’importance au fait qu’il ait gagner son argent de manière permise ou de manière interdite ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2083)

(*) Le salaire provenant d’une source ou d’un travail licite est permis contrairement au salaire provenant d’une source ou d’une travail interdit.
Ainsi, dans ce hadith, le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) contre la tentation que représente l’argent car il pousse les gens à ne même plus se soucier du fait de savoir si la manière dont ils gagnent leur argent est autorisée par Allah ou pas.
De plus, ce hadith est un miracle du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) et un signe de la véracité de sa prophétie car il a informé d’une chose future qui s’est maintenant réalisée.
(Voir Fayd Al Qadir, hadith n°7530)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : ليأتين على الناس زمان ، لا يبالي المرء بما أخذ المال ، أمن حلال أم من حرام
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٢٠٨٣)
.
D’après ‘Awn Abi Jouhayfa (qu’Allah l’agrée), qui dit:
« Je vis mon père acheter un esclave, dont le travail consistait à faire la Hijama (*), et donner l’ordre de lui casser son matériel (de Hijama). Je l’interrogeai sur la question et il me dit: « le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a interdit de percevoir le prix d’un chien ou du sang. Il a aussi prescrit une interdiction concernant celle qui tatoue, celle qui se laisse tatouer, celui qui mange ou fait manger l’usure. De plus, il a maudit celui qui fait des représentations figurées. »
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2086)

(*) Cela consiste a appliquer une ventouse sur certaines parties du corps puis à faire de légères incisions pour faire sortir du sang. C’est ce que les gens appellent communément -une saignée-.

Je précise qu’il faut apprendre auprès de ceux qui ont de l’expérience dans cela et ne pas se lancer sans connaissances.

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا، وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ‏.‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۲۰۸۶)
.
D’après ‘Abdallah Ibn Abi Awfa (qu’Allah les agrée lui et son père) : Alors qu’un homme était au marché, il a posé une marchandise et a juré sur Allah qu’il l’avait acheté à un prix alors que ceci n’était pas vrai afin de pousser un homme parmi les musulmans à l’acheter.
C’est à ce moment qu’a été révélé le verset : -Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah ainsi que leurs serments- (*).
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2088)

(*) Il s’agit du verset 77 de la sourate Ali ‘Imran n°3.

L’imam Ibn Hajar (mort en 852 du calendrier hégirien) a dit : « Le fait de jurer dans le commerce est interdit si le serment est mensonger et est détestable si le serment est véridique ».
(Fath Al Bari 4/316)

عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنَّ رجلًا أقامَ سلعَةً وهوَ في السوقِ فحلَفَ باللهِ لقدْ أُعْطيَ بهَا ما لم يعْطَ ليوقِعَ فيها رجلًا من المسلمين
فنزلتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا 
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٢٠٨٨)
.
D’après Abou Moussa ـ رضى الله عنه ـ , le Prophète (ﷺ) a dit: « L’image de l’homme de bonne compagnie et de celle de l’homme de mauvaise compagnie est l’image du porteur de musc et celle du forgeron.
Le porteur de musc, ou bien te donne un peu de son musc ou bien te le vend, ou bien tu jouis de sa bonne odeur.
Tandis que le forgeron, ou bien il te brûle tes vêtements ou bien te nuit avec sa mauvaise odeur. »
(Rapporté par Al Boukhari dans son Sahih n°2101)

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ « ‏ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، وَكِيرِ الْحَدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً ‏ »‏‏.‏‏
(رواه مسلم في صحيحه رقم ۲۱۰۱)
.
D’après ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui achète une nourriture, qu’il ne la vende pas avant d’en avoir pris possession ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2133)

Si la marchandise vendue est de la nourriture alors les textes de la Sounna et le consensus des savants montrent qu’il n’est pas permis à l’acheteur de la vendre avant d’en avoir pris possession.

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتّى يقبضه
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٢١٣٣)
.
D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Ibrahim (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a émigré avec Sara (1) et il rentra dans un village dans lequel il y avait un tyran parmi les tyrans.
Il a été dit : Ibrahim (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) est rentré avec l’une des plus belles femmes.
Le tyran envoya quelqu’un lui demander : Ô Ibrahim ! Qui est cette femme avec toi ? (2)
Ibrahim (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : C’est ma soeur. (3)
Puis il est retourné vers elle a dit : Ne me dément pas dans ce que j’ai dit, je leur ai dit que tu es ma soeur. Par Allah ! Il n’y a pas sur terre de croyant autre que moi et toi (4) ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2217)

(1) C’est à dire son épouse
(2) Le tyran a demandé ceci car il voulait prendre cette belle femme comme épouse
(3) Ibrahim (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a donné cette réponse pour se préserver lui et son épouse du mal de ce tyran.
En effet lorsque celui-ci voulait se marier avec une femme qui était déjà mariée, il ne s’approchait pas d’elle avant d’avoir tué son époux.
(4) C’est à dire qu’Ibrahim (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit que son épouse était sa soeur dans le sens où elle est sa soeur de religion mais celui qui lui a posé la question a compris de sa réponse qu’elle était sa soeur de sang.

(Voir Fath Al Bari, hadith n°3179)

Ibrahim a Les subtilités dans les propos

Le sens voulu par les subtilités ici est le fait d’utiliser des propos qui ont un sens caché et un sens apparent.
La personne qui prononce ces propos a comme intention le sens caché mais montre en apparence qu’il veut le sens apparent.
(Awn Al M’aboud Bi Charh Sounan Abi Daoud)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : هاجرَ إبراهيمُ صلى الله عليه و سلم بسارةَ فدخل بها قريةً فيها جبارٌ من الجبابرةِ
فقيل : دخل إبراهيمُ بامرأةٍ هي من أحسنِ النساءِ فأرسل إليه : أن يا إبراهيمُ من هذه التي معك ؟
قال : أختي
ثم رجع إليها فقال : لا تُكذِّبي حديثي فإني أخبرتُهم أنك أختي واللهِ إن على الأرضِ مؤمنٌ غيري وغيرُك
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٢٢١٧)
.
D’après Jabir Ibn ‘Abdillah (qu’Allah les agrée lui et son père) : L’année de la conquête de La Mecque, alors qu’il était à La Mecque, j’ai entendu le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) dire : « Certes Allah et Son Messager (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) interdisent la vente d’alcool, de la bête morte (1), du porc et des idoles (2) ». (3)
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2236)

(1) La bête morte désigne tout animal qui est mort sans avoir été sacrifié d’une manière conforme à la législation islamique.
(Al Ta’liq ‘Alal Kafi de Cheikh ‘Otheimine vol 4 p 514)

(2) C’est à dire des statues qui sont adorées en dehors d’Allah.

(3) Le hadith mentionne ces quatre choses précises qu’il est interdit de vendre mais son sens n’est pas restreints à ces quatre choses.
Nous pouvons tirer de ce hadith qu’il est interdit de vendre toute chose qui porte atteinte à la raison de la personne, à son corps ou à sa religion.
(Al Ta’liq ‘Alal Kafi de Cheikh ‘Otheimine vol 5 p 28)

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٢٢٣٦)
.