Sahih Al Boukhari – 86 – Livre des peines

D’après ‘Aisha:
« Un homme vint trouver le Prophète (ﷺ) à la mosquée et dit: « Je suis brûlé » (c’est à dire qu’il mérite de brûler dans le Feu)!
Le Prophète (ﷺ) lui demanda: « Qu’as-tu? »
Je viens d’avoir des rapports charnels avec ma femme durant le mois de ramadân (pendant le jeûne).
Le Prophète (ﷺ) lui dit: « Donne une Aumône (Sadaqa). »
Il a dit: « Je n’ai rien. », l’homme s’est assis. Arriva ensuite un homme conduisant un âne et apportant avec lui des aliments au Prophète (ﷺ).
(Le sous-narrateur, « Abdur Rahman a ajouté: Je ne sais pas quel genre de nourriture c’était » )
Le Prophète (ﷺ) a dit: « Où est la personne [soi-disant] brûlée? »
Me voici, répondit l’homme.
Prends ceci (nourriture) et donne-le en aumône!
A plus besogneux que moi! Les miens n’ont pas de quoi manger.
Alors le Prophète (ﷺ) lui dit: « Eh bien! vous pouvez le manger »
(Rapporté Par Al Boukhari dans son Sahih n°6822)
عَنْ عَائِشَةَ، أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ قَالَ احْتَرَقْتُ‏.‏ قَالَ ‏ مِمَّ ذَاكَ ‏‏.‏ قَالَ وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ‏.‏ قَالَ لَهُ ‏‏ تَصَدَّقْ ‏‏.‏ قَالَ مَا عِنْدِي شَىْءٌ‏.‏ فَجَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ ـ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ ـ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏‏ أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ ‏‏‏.‏ فَقَالَ هَا أَنَا ذَا‏.‏ قَالَ ‏ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ‏‏‏.‏ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي مَا لأَهْلِي طَعَامٌ قَالَ ‏ فَكُلُوهُ ‏‏‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَدِيثُ الأَوَّلُ أَبْيَنُ قَوْلُهُ ‏‏ أَطْعِمْ أَهْلَكَ ‏‏‏.
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۶۸۲۲)
.
D’après Ibn ‘Abbas rapporte que Omar a dit « Je crains qu’après le passage d’une longue période quelqu’un dise: « Nous ne trouvons pas la lapidation dans le Livre d’Allah », et qu’on s’égare de délaisser une prescription révélée par Allah. [Sachez donc] que la lapidation doit être appliquée contre quiconque commet l’adultère étant marié, lorsqu’il y a des témoins ou que la preuve résulte d’une grossesse ou d’un aveu (Le sous-narrateur, « Sufyân » a ajouté: c’est ainsi que j’ai retenu ces paroles). [Sachez aussi que] le Messager d’Allah (ﷺ) a appliqué la lapidation et nous l’avons aussi appliquée après lui.»
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°6829)
عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ‏.‏ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى، وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوْ الاِعْتِرَافُ ـ قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْتُ ـ أَلاَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ‏.‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۶۸۲۹)
.
D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Écartez vous des sept qui mènent à la perdition ! ».
Ils ont dit: Quels sont ces choses ?
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « L’association à Allah, la sorcellerie, tuer une âme qu’Allah a interdit sans droit, manger l’usure (*), manger l’argent de l’orphelin, fuir le jour de la bataille et accuser injustement de fornication les croyantes chastes et insouciantes ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°6857)

Manger l’usure (*) c’est à dire « Riba » en Arabe

Le terme Riba / الربا signifie dans la langue arabe l’ajout / الزيادة
(Lisan Al ‘Ararb 6/92)

Dans le lexique islamique, le Riba désigne l’ajout qui est conditionné au moment de la conclusion d’un contrat.
(Al Ikhtiyar Li Ta’lil Al Mokhtar de l’imam Al Mawsouli Al Hanafi vol 2 p 69)

Il faut préciser que le Riba, qui est souvent traduit en français par le terme -usure-, désigne dans le lexique islamique tout ajout quel que soit sa valeur alors que le terme français -usure- ne désigne qu’un ajout particulièrement important et abusif.

Les textes du Coran, de la Sounna et le consensus des savants montrent l’interdiction du Riba :

Allah a dit dans la sourate Al Baqara n°2 verset 275 (traduction rapprochée du sens du verset) : « Ceux qui mangent le Riba ne se lèveront que comme celui que le toucher de Satan a bouleversé (*). Ceci car ils ont dit que certes la vente est comme le Riba mais Allah a autorisé la vente et interdit le Riba ».

(*) D’après Sa’id Ibn Joubayr, ‘Abdallah Ibn ‘Abbas (qu’Allah les agrée lui et son père) a dit à propos de la parole d’Allah -Ceux qui mangent le Riba ne se lèveront que comme celui que le toucher de Satan a bouleversé- : « C’est à dire que celui qui mange le Riba sera ressuscité comme une personne possédée que l’on étrangle ».
(Rapporté par Ibn Abi Hatim dans son Tefsir n°2889 et authentifié par Cheikh Ahmed Chakir dans ‘Omdatou Tefsir Ibn Kathir vol 1 p 330)

L’imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit : « Les musulmans sont certes en consensus à propos de l’interdiction du Riba et sur le fait qu’il fait partie des grands péchés ».
(Al Majmou’ vol 9 p 487)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : اجتنبوا السبعَ الموبقاتِ .
قالوا : يا رسولَ اللهِ ، وما هن ؟
قال : الشركُ باللهِ ، والسحرُ ، وقتلُ النفسِ التي حرّم اللهُ إلا بالحقِّ ، وأكلُ الربا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، والتولي يومَ الزحفِ ، وقذفُ المحصناتِ المؤمناتِ الغافلاتِ
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٦٨٥٧)
.