Sunan Nasa’i – 45 – Livre de Al Qasamah

D’après ‘Othman Ibn ‘Affan (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Allah a fait entrer dans le paradis un homme facile lorsqu’il achète (1), facile lorsqu’il vend (2), facile lorsqu’il règle une dette (3) et facile lorsqu’il récupère une dette (4) ».
(Rapporté par Nasai dans ses Sounan n°4696 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Nasai, Hadith Hasan)

(1) C’est à dire qu’il n’est pas insistant lorsqu’il négocie la baisse du prix de vente et ne tarde pas à payer le vendeur.

(2) C’est à dire qu’il n’abuse pas dans l’éloge du produit qu’il vend au point de tromper l’acheteur et qu’il ne cache pas les défauts de ce qu’il vend même s’ils sont minimes.

(3) C’est à dire qu’il paye complètement la personne en temps et en heure.

(4) C’est à dire qu’il ne demande pas son dû avec dureté, ni insistance.

Ces commentaires sont tirés de Charh Sounan Nasai du Cheikh Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Adam Al Etiopi vol 35 p 313

عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة
(رواه النسائي في سننه رقم ٤٦٩٦ و حسنه الشيخ الألباني في صحيح النسائي)

حكم : حسن

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D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) : Un homme a été tué à l’époque du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).
Le tueur a été apporté au Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) et le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) l’a apporté au proche de la victime (1).
Le tueur a dit : Ô Messager d’Allah ! Non, par Allah ! Je n’ai pas voulu le tuer.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit au plus proche parent: « Certes s’il dit vrai et que tu le tues (2) alors tu rentreras dans le feu (3) ».
Alors il l’a laissé partir (4).
il avait été attaché avec une corde et il est sorti en traînant sa corde, alors il est devenu connu sous le nom de « Dhul-Nis’ah » (celui avec la corde).
(Rapporté par Nasai dans ses Sounan n°4722 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Nasai, Hadith Isnad Sahih)

(1) C’est à dire à sa famille.

(2) C’est à dire que le proche de la victime a le choix entre trois choses : soit il décide que le tueur doit être tué en application du talion, soit il décide de prendre de la part du tueur une compensation financière, soit il décide de lui pardonner.

(3) C’est à dire que si tu décides de le faire tuer alors qu’il n’a pas tué ton proche volontairement tu rentreras dans le feu.

(4) C’est à dire qu’il lui a pardonné.

عن أبي هريرة، قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع القاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله لا والله ما أردت قتله ‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول ‏ « ‏ أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار ‏ »‏ ‏.‏ فخلى سبيله ‏.‏ قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة ‏.‏ 
(رواه النسائي في سننه رقم ٤٧٢٢ و صححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي)

حكم : إسناده صحيح

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D’après Waïl Ibn Houjr (qu’Allah l’agrée) : Un proche d’une personne qui a été tuée a apporté le tueur au Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) lui a dit: « Est-ce que tu pardonnes ? ».
Il a dit : Non.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Est-ce que tu tues (1) ? ».
Il a dit : Oui.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Pars ».
Quand il est parti le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) l’a appelé et a dit : « Est-ce que tu pardonnes ? ».
Il a dit : Non.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) lui a dit: « Est-ce que tu prends la compensation financière (2) ? ».
Il a dit : Non.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Est-ce que tu tues ? ».
Il a dit : Oui.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Pars ».
Quand il est parti le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Certes si tu lui pardonnes il part avec ton péché et celui de ton compagnon (3) ».
Alors il lui a pardonné.
(Rapporté par Nasai dans ses Sounan n°4723 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Nasai, Hadith Isnad Sahih)

(1) C’est à dire : -Est-ce que tu veux qu’il soit tué en application du talion ?-.

(2) C’est à dire que le proche de la victime a le choix entre trois choses : soit il décide que le tueur doit être tué en application du talion, soit il décide de prendre de la part du tueur une compensation financière, soit il décide de le pardonner.

(3) C’est à dire que ce tueur aura été la cause pour que les péchés de la victime et ceux du proche de la victime soit pardonnés : les péchés de la victime car il a été tué et ceux de son proche car il a pardonné au tueur.

Par contre, il ne faut pas comprendre de cette phrase que les péchés de ces deux personnes reviennent sur le tueur.
(Charh Sounan Nasai de Cheikh Ali Ibn Adam Al Etiopi vol 35 p 400/401)

عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به ولي المقتول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتعفو ؟
قال : لا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتقتل ؟
قال : نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب
فلما ذهب دعاه قال : أتعفو ؟
قال : لا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتأخذ الدية ؟
قال : لا
قال: أتقتل ؟
قال : نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب
فلما ذهب قال : أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك
فعفا عنه 
(رواه النسائي في سننه رقم ٤٧٢٣ و صححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي)

حكم : إسناده صحيح

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D’après ‘Uqbah bin ‘Aws, le Messager d’Allah  ( Salallahu alayhi wa sallam) a dit:
« Le prix du sang de celui qui est mort par mégarde de coups de fouet ou de bâton est de cent chameaux dont quarante enceintes. »
(Rapporté par Nasai et authentifié par cheikh Albani dans Sahih Nasa’i n°4793, Hadith Sahîh)
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏
أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا .‏
(صححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي رقم ۴۷۹۳)

 حكم : صحيح

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D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui regarde dans une maison sans la permission de ses occupants et qu’ils lui crèvent l’oeil, alors cette personne n’aura droit à aucun dédommagement financier et n’aura pas non plus le droit au talion ».
(Rapporté par Nasai dans ses Sounan n°4860 et authentifié par Cheikh Albani dans sa Sahih Nasai, Hadith Sahih)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص
(رواه النسائي في سننه رقم ٤٨٦٠ و صححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن النسائي)

حكم : صحيح

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D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui regarde dans la maison de gens sans leur permission et qu’ils crèvent son oeil, il n’a alors ni compensation financière ni talion ».
(Rapporté par Nasai dans ses Sounan n°4987 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Nasai, Hadith Sahih)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : من اطلع في بيت قوم بغير أذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص
(رواه النسائي في سننه رقم ٤٨٦٠ و صححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن النسائي)

حكم : صحيح

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