۞ Irwa al-Ghalil ۞
(Rapporté par Ahmad dans son « Mousnad » et authentifié par Cheikh Al-Albânî dans Al-Irwâ’ 66., Hadith Sahîh)
قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب
(رواه أحمد فى » المسند » (٦/٤٧ , ٦٢ , ١٢٤ , ٢٣٨) و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ٦٦)
حكم : صحيح
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Mousannaf n°7358 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°378 vol 2 p 99, Hadith Hasan)
(*) Les arabes utilisent comme formule de réprobation ce genre d’expression dont le sens apparent n’est pas voulu.
L’imam Al Iraqi a dit : Dans le même sens que le fait d’entrelacer les doigts, il y a le fait de les craquer. Ceci est donc également détestable dans la prière et pour celui qui s’y rend.
(Neyl Al Awtar vol 4 p 497)
(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم ٧٣٥٨ و حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ٣٧٨ ج ٢ ص ٩٩)
حكم : حسن
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°467 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°467 vol 2 p 220, Hadith Sahîh)
Remarque : L’imam Souyouti (mort en 911) a dit : « Celui qui rentre à la mosquée et prie une prière obligatoire ou une ratiba (*) alors la prière de salutation de la mosquée aura été accomplie même si la personne n’a pas eu l’intention de l’accomplir.
Ceci car l’objectif voulu par la prière de salutation de la mosquée est le fait de prier dans l’endroit et ceci a été fait ».
(Mountaha Al Amal Fi Charh Hadith Inama Al A’mal p 110)
(*) Il s’agit des prières surérogatoires qui doivent être effectuées avant ou après les prières obligatoires.
(رواه أبو داود في سننه رقم ٤٦٧ و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ٢ ص ٢٢٠)
حكم : صحيح
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Mousannaf n°5176 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 3 p 63, Hadith Isnad Hasan)
(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم ٥١٧٦ و حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ٣ ص ٦٣)
حكم : إسناده حسن رجاله كلهم ثقات وفي عبد الله بن سلمة ضعف من قبل أنه كان تغير حفظه لكنه هنا يروي أمرا شاهده بنفسه
(Rapporté par Ahmed (1/37) et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°638, vol 3 p 105, Hadith Sahîh)
(رواه أحمد (۱/۳۷) و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ۳/۱۰۵)
حكم : صحيح
(Rapporté par Al Athram et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°642, Hadith Sahîh)
(*) On peut dire par exemple:
El Hamdoulilah, Sobhanallah, Allahouma Salli ‘Ala Rasouli Lah
الحمد لله سبحان الله اللهم صلّى على رسول الله
(رواه الأثرم و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ٦٤٢)
حكم : صحيح
(Rapporté par Daraqoutni dans ses Sounan n°1716 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°650, Hadith Sahîh)
(رواه الدارقطني في سننه رقم ١٧١٦ و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ٦٥٠)
حكم : صحيح
(Rapporté par Ibn Al Jaroud dans Al Mountaqa n°540 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°734 vol 3 p 181)
(*) C’est à dire la sourate Al Fatiha
(رواه ابن الجارود في المنتقى رقم ٥٤٠ و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ۷۳۴ ج ٣ ص ١٨١)
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Mousannaf n°9528 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°937, Hadith Isnad Hasan)
(*) C’est à dire qu’il est permis à la personne qui cuisine de goûter le plat afin de voir s’il a besoin de davantage de sel ou autre puis elle recrache ce qu’elle a goûté et elle ne l’avale pas.
(Voir par exemple Charh Sahih Al Boukhari de Cheikh Rajihi vol 4 p 178)
Remarque 1: Le fait de goûter de la nourriture n’annule pas le jeûne (Voir Hadith ci-dessus)
Remarque n°2 : Lorsque la personne se rince la bouche, que ce soit dans les ablutions ou autre, il reste dans la bouche le goût de l’eau. Dans ce cas, il n’est pas demandé au jeûneur de cracher jusqu’à ce que ce goût parte.
Ceci est l’avis de la majorité des savants.
(Voir Al Jami’ Li Ahkam As Siyam de Cheikh Khalid Al Mouchayqih vol 3 p 46)
Cheikh ‘Otheimine a dit : « Il y a certaines personnes qui, lorsqu’elles se rincent le bouche, restent un moment à cracher et ils expliquent cela en disant : -Je crains qu’il ne reste le goût de l’eau dans ma bouche et que cela descende dans mon ventre-.
Ceci est de l’exagération et de l’excès dans la religion.
Ni le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui), ni les compagnons n’ont fait cela et ainsi cela est de l’excès qu’il ne convient pas de pratiquer.
Par contre, ce qui peut rester entre les dents comme reste de nourriture alors la personne peut le faire sortir sans difficulté ».
(Ta’liqat ‘Ala Kitab As Siyam Min Al Fourou’ p 207)
Remarque n°3 : La salive
Le fait que que la personne avale sa propre salive n’annule pas le jeûne.
Par contre le fait d’avaler de la salive d’une autre personne, par exemple en l’embrassant, annule le jeûne.
L’imam Ibn Hazm (mort en 456 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants sont en consensus sur le fait que le fait d’avaler la salive qui n’a pas quitté la bouche n’annule pas le jeûne ».
(Maratib Al Ijma’ p 46)
L’imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants sont en consensus sur le fait que le jeûneur qui avale la salive d’une autre personne a annulé son jeûne ».
(Al Majmou’ Charh Al Mouhadhab vol 6 p 343)
Remarque n°4 : Les glaires
Il y a deux situations concernant les glaires :
– la première situation est la glaire qui ne se trouve pas dans la bouche du jeûneur.
Dans ce cas, le fait d’avaler la glaire n’annule pas le jeûne et il n’est pas demandé au jeûneur de se forcer à la faire sortir.
L’imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit : « La glaire qui ne se trouve pas à l’intérieur de la bouche ne nuit en rien au jeûne par consensus des savants ».
(Al Majmou’ Charh Al Mouhadhab vol 6 p 343)
Cheikh ‘Otheimine a dit : « Lorsque l’on sent une glaire dans sa gorge, il n’est pas demander de se forcer à la faire sortir comme le font certaines personnes personnes de la masse.
Il faut laisser la glaire, soit elle descend dans le ventre soit elle sort dans la bouche.
Par contre, le fait de se forcer à la faire sortir pour ne pas l’avaler est une erreur ».
(Ta’liqat ‘Ala Kitab As Siyam Min Al Fourou’ p 208)
– la seconde situation est la glaire qui se trouve dans la bouche et que la personne peut cracher sans difficulté
Dans ce cas, si la personne avale la glaire, les savants sont en divergence sur le fait que cela annule le jeûne ou pas.
Certains savants disent que la glaire est comme la salive et ainsi le fait de l’avaler n’annule pas le jeûne.
Tandis que d’autres disent que la glaire est comme la nourriture et la boisson et ainsi le fait de l’avaler annule le jeûne.
(Voir par exemple Fatawa Az Zakat wa As Siyam de Cheikh ‘Otheimine p 727)
Ainsi, dans ce cas, le plus prudent est donc de cracher la glaire et de ne pas l’avaler afin de sortir de cette divergence.
(Voir Al Ta’liq ‘Alal Kafi de Cheikh ‘Otheimine vol 3 p 507, Fatawa Nour ‘Ala Darb de Cheikh Ibn Baz p 1235)
Remarque n°5 : Le reste de nourriture qui est coincé entre les dents
L’imam Ibn Al Mundhir (mort en 318 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants sont en consensus sur le fait que rien n’est obligatoire (*) au jeûneur qui a avalé avec sa salive un reste de nourriture qui était entre ses dents et qu’il n’a pas pu retenir ».
(Al Ijma’ n°151 p 59)
(*) C’est à dire qu’il n’a pas à rattraper ce jeûne.
Par contre si le jeûneur pouvait faire sortir ce reste de nourriture de sa bouche mais ne l’a pas fait et l’a avalé alors la majorité des savants sont d’avis que son jeûne est annulé.
(Voir par exemple Al Majmou’ de l’imam Nawawi vol 6 p 347)
(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم ٩٥٢٨ و حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ٩٣٧)
حكم : سند حسن في مثل هذا المتن
(Rapporté par Daraqoutni et authentifié par cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°938 (vol 4 p 86), Hadith jugé authentique)
(رواه الدارقطني و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ٤ ص ٨٦)
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Mousannaf n°9854 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°958, Hadith Sahih)
(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم ٩٨٥٤ و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ٩٥٨)
حكم : صحيح
(Rapporté par Ahmed et authentifié par cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°990)
(رواه أحمد و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ٩٩٠)
(Rapporté par l’imam Malik dans son Mouwata n°787 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°1023, 4/212, Hadith Sahîh)
L’imam Al Qadi ‘Iyad (mort en 544 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants ont dit qu’il n’est pas obligatoire à la femme de cacher son visage sur son chemin mais cela est une sounna qui lui est recommandée ».
(Voir Al Rad Al Moufhim p 120)
L’imam Ibn Hajar (mort en 852 du calendrier hégirien) a dit : « L’habitude des femmes, que ce soit à l’époque ou plus récemment, a toujours été de cacher leurs visages devant les hommes étrangers ».
(Fath Al Bari 9/324)
(رواه الإمام مالك في الموطأ رقم ٧٨٧ و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ١٠٢٣)
حكم : صحيح
Quelqu’un a dit : Ô Messager d’Allah ! Nous savons ce qu’est la guerre mais qu’est-ce que la peste ?
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « C’est un coup de vos ennemis parmi les djinns.
Et ces deux types de mort sont des morts en tant que martyr ».
(Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°1637, Hadith Sahih)
(*) Certains savants ont dit que ce n’est pas la peste uniquement qui est visée mais toutes les maladies contagieuses et mortelles qui se répandent parmi les gens.
فقيل : يا رسول الله ! هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون ؟
قال النبي صلى الله عليه و سلم : وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة
(رواه أحمد و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ١٦٣٧)
حكم : صحيح
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2050 et authentifié par Cheikh Albani dans Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°1784, Hadith Sahîh)
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٠٥٠ و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ۱۷۸۴)
حكم : صحيح
Il (Jabir) dit : « Par la suite, j’ai demandé la main d’une femme des Bani Salama… Je me suis caché de façon à pouvoir l’observer et j’ai pu voir en elle ce qui m’a poussé à l’épouser et je l’ai effectivement épousée.
(Rapporté par Ahmad et Abou daoud (2/137) et authentifié par Cheikh Al-Albânî dans Al-Irwâ’ Al Ghalil n°1791., Hadith Hasan)
قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدُكم المرأةَ فإن استطاعَ أن يَنظرَ منها إلى ما يَدعوهُ إلى نِكاحِها فليفعلْ . قال : فخطبتُ جاريةً من بنِي سَلمةَ فكُنتُ أتَخَبَّأُ لها حتى رأيتُ منها بعضَ ما دعاني إلى نكاحِها
(رواه أحمد وأبو داود (۲/۱۳۷) و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ۱۷۹۱)
حكم : حسن
j’ai dis: « Ô Messager d’Allah (ﷺ) , à qui devrions-nous cacher nos parties intimes et à qui pouvons-nous les montrer? »
il (ﷺ) a répondu: « Protège ta nudité sauf de ton épouse ou de ton esclave que tu possèdes ».
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al ghalil n°1810, Hadith Hasan)
L’imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620) a dit : « Il est permis à chacun des deux époux de regarder et de toucher l’ensemble du corps de son conjoint même son sexe ».
(Al Moughni vol 9 p 496)
Remarques :
Il est rapporté plusieurs ahadiths sur l’interdiction de regarder le sexe de son conjoint mais ces ahadiths ne sont pas authentiques.
(رواه الترمذي في سننه و حسنه و حسنه أيضاً الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ۱۸۱۰)
حكم : حسن
Le Messager d’Allah صلى ألله عليه وسلم a dit:
« Une femme ne peut établir le Mariage pour une autre femme, ni son propre mariage car c’est la prostituée qui établit son propre mariage »
(Rapporté par Ibn Maja dans ses Sounan n°1956 et authentifié par Cheikh Al Albani dans Irwa Al Ghalil n°1841, Hadith Sahih)
(*) Ce Hadith est une preuve que le tuteur pour le mariage de la femme musulmane – Il doit être de sexe masculin compte tenu des propos du Prophète (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
Ibn Qudama ( رحمه الله) dit dans al-Moughni (7/13): « Aucune tutelle ne peut être assurée par des parents qui ne font pas partie des agnats (1) comme le frère utérin (2), l’oncle maternel, l’oncle paternel de la mère, le grand père maternel et consorts. C’est ce que Ahmad a précisé à plusieurs endroits. C’est aussi l’avis de Chafii et l’une des deux versions sur l’avis d’Abou Hanifa sur la question.»
قال ابن قدامة رحمه الله في « المغني » (7/13) : » ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب , كالأخ من الأم , والخال , وعم الأم , والجد أبي الأم ونحوهم . نص عليه أحمد في مواضع . وهو قول الشافعي , وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة » انتهى .
(1) Cela signifie qu’on s’intéresse à la lignée des hommes d’un individu, c’est-à-dire père, grand-père, dans les ascendants, et fils, petit …
(2) Il se dit des frères et des soeurs nés de la même mère, sans avoir le même père.
(رواه ابن ماجه في سننه رقم ۱۹۵۶ و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ۱۸۴۱)
حكم : صحيح
‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père) a dit : « Non ! Cela n’est valable que si c’est un mariage d’envie ! (3)
À l’époque du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) nous étions d’avis que ceci fait partie de la fornication ».
(Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°1898, Hadith Sahih ‘Ala Chart As-Shayakhin)
(1) Lorsqu’un homme a divorcé sa femme à trois reprises, elle lui devient alors interdite et il ne lui sera permis de l’épouser de nouveau que lorsqu’elle aura été mariée avec un autre homme, qu’il y ait eu entre elle et le nouveau mari un rapport sexuel puis qu’il y ait eu séparation à cause d’un divorce ou du décès du mari.
Ensuite, cette femme a de nouveau le droit de contracter un mariage avec son premier mari.
(2) C’est à dire que le nouveau mari ne s’était pas mis d’accord avec l’ancien mari et avait fait cela de lui-même.
(3) C’est à dire que l’homme veut réellement se marier avec cette femme dans l’objectif de faire durer le mariage et pas de rendre cette femme de nouveau permise à son premier mari.
قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
(رواه الطبراني و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ١٨٩٨)
حكم : صحيح على شرط الشيخين
(Rapporté par Ahmad et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°1937, Hadith Sahih d’après Omar et Ali)
(*) L’expression (إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ) « si les rideaux étaient abaissés », pour faire comprendre l’isolement dans l’intimité… du couple.
Cette expression est utilisés aussi par le Deuxième Calife `Omar Ibnou l-Khattâb (رضي الله عمه)
Comme Mentionné Dans le « Al-Mouwatta » De l’imam Malik, Chapitre le Mariage
D’après Sa’id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khat-tab (رضي الله عمه) avait émis une sentence au sujet de l’homme épousant une femme, que si les rideaux étaient abaissés (en intimité), la dot est obligatoire ».
(Rapporté dans le « Al-Mouwatta » De l’imam Malik n°1105)
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .
La Khalwa (l’isolement (خَلْوَة)) c’est le fait qu’un homme s’isole avec sa femme de manière à ce qu’il lui soit habituellement possible d’avoir un rapport sexuel avec elle.
Or, la majorité des Oulémas considèrent que la Khalwa entre les deux époux équivaut à la consommation du mariage au niveau de l’obligation du mari de payer la totalité de la dot.
(روى الإمام أحمد و حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ۱۹۳۷)
حكم : صحيح عن عمر وعلى
S’il oublie de prononcer le nom d’Allah au début du repas qu’il dise: – Au nom d’Allah au début et à la fin – ». (2)
(Rapporté par Abou Daoud et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°1965, Hadith Sahih)
(1) C’est-à-dire qu’il dise : – Bismillah – .
(2) En phonétique: Bismillah Awwalahou Wa Akhirahou
En arabe: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ
فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل : بسم الله أوله وآخره
(رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في الغليل رقم ١٨٢)
حكم : صحيح
(Rapporté par Abou Daoud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Maja et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°2131 vol 7 p 206, Hadith Sahîh)
(*) Cheikh Al Islam Ibn Taymiya a dit: « Si elle est sortie pour une chose dont elle a besoin et a dormi chez elle alors il n’y a rien à lui reprocher. Par contre si elle est sortie sans besoin et a dormi dans une autre maison que la sienne sans besoin (…) alors qu’elle demande pardon à Allah et se repente auprès de lui ».
(Majmou’ Al Fatawa 34/28)
(رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ٧ ص ٢٠٦)
حكم : صحيح
(Rapporté par Tabarani dans Al Mou’jam Al Kabir n°8902 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°2562)
(*) Ceci car le fait de jurer par un autre qu’Allah est du chirk / association à Allah alors que le fait de jurer en mentant est un grand péché.
Or le mal du chirk est plus grave que celui d’un grand péché.
(Fatawa Al ‘Aqida de Cheikh Ohteimine p 944)
(رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم ٨٩٠٢ و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ٢٥٦٢)
حكم : صحيح
(Rapporté par Al Bayhaqi dans Sounan Al Koubra n°6124 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 1 p 176, Hadith Sahîh)
(*) C’est à dire que ‘Ali (qu’Allah l’agrée) a au départ compris que l’homme l’interrogeait sur le fait de prendre une douche.
قال : لا ، الغسل الذي هو الغسل
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : يوم الجمعة ، يوم عرفة ، يوم النحر و يوم الفطر
(رواه البيهقي في السنن الكبرى رقم ٦١٢٤ و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ١ ص ١٧٦)
حكم : صحيح
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Mousannaf n°5677 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 3 p 125, Hadith Sahîh)
(*) C’est le 9e jour du mois de Dhoul Hijja soit le jour précédent le ‘id.
(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم ٥٦٧٧ و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ٣ ص ١٢٥)
حكم:صحيح
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Mousanaf n°5697 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 3 p 125, Hadith Sahîh)
En phonétique:
Allahou Akbar, Allahou Akbar, La Ilaha Illa Allah, Allahou Akbar, Allahou Akbar, Wa Lillahil Hamd
En arabe:
الله أكبر الله أكبر لا إله إلاّ الله الله أكبر الله أكبر و لله الحمد
Le tekbir ne se fait pas ensemble d’une seule voix
Cheikh Albani a dit dans la Silsila Sahiha vol 1 p 331: « Et parmi ce qu’il est bon de mentionner à cette occasion: le fait que le tekbir à voix haute ici n’est pas légiféré en groupe d’une seule voix comme le font certains… ».
(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم ٥٦٩٧ و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ٣ ص ١٢٥)
حكم : صحيح
« Si tu attrapes une raka’a de la prière du joumou’a alors rajoutes en une autre. Par contre si tu les trouves assis alors pries quatre raka’as ».
(Rapporté par Al Bayhaqi et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 3 p 83, Hadith Qawiyy)
Il y a deux cas possibles pour celui qui arrive en retard à la prière du vendredi:
– Soit la personne attrape au moins une raka’a avec l’imam alors il devra prier deux raka’a. C’est à dire que si la personne arrive dans la prière avant que l’imam ne se relève de l’inclinaison de la deuxième raka’a alors il devra prier une autre raka’a et aura ainsi prié le joumou’a en faisant deux raka’a.
– Soit la personne arrive après que l’imam se soit relevé de l’inclinaison de la seconde raka’a alors il devra rentrer en prière avec l’imam mais avec l’intention de prier quatre raka’a car dans ce cas il ne prie plus le joumou’a mais il prie le dohr.
(Voir Fatawa Manar Al Islam de Cheikh ‘Otheimine p 148)
(رواه البيهقي و الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ۳/۸۳)
حكم : قوي بالمتابعة
(Rapporté par l’imam Ahmed dans son Mousnad n°25590 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 4 p 83, Hadith Sahîh)
(رواه الإمام أحمد في مسنده رقم ٢٥٥٩٠ و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٤ ص ٨٣)
حكم : إسناده صحيح على شرط البخاري
(Rapporté par l’imam Ahmed dans son Mousnad n°24314 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 4 p 83, Hadith Sahîh)
(*) C’est à dire sur son sexe.
(رواه الإمام أحمد في مسنده رقم ٢٤٣١٤ و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٤ ص ٨٣)
حكم : إسناده جيد وهو على شرط مسلم
Ils se sont regroupés et l’un d’eux est resté à l’écart.
‘Ammar (qu’Allah l’agrée) lui a dit : Viens et mange !
L’homme a dit : Certes je jeûne.
‘Ammar (qu’Allah l’agrée) a dit : Si tu croies en Allah et au jour dernier alors viens et mange !
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Mousannaf n°9595 et authentifié par l’imam Ibn Hajar dans Fath Al Bari 4/120 et par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 4 p 126, Hadith Isnad Sahih ‘Ala Chart As-Shayakhin)
Pour la majorité des savants, le jour du doute est le 30e jour du mois de cha’ban lorsque il y a eu des nuages ou autre ayant empêché l’observation de la lune la veille au soir.
(رواه بن أبي شيبة في مصنفه رقم ٩٥٩٥ و حسنه الحافظ بن حجر في فتح الباري ٤/١٢٠ و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ٤ ص ١٢٦)
حكم : إسناده صحيح على شرط الشيخين
Il a dit : « Y a t-il l’un d’entre-vous qui connait la sourate Yasin ? » . (*)
Alors Saleh Ibn Chourayh l’a récité et lorsqu’il arriva environ à quarante versets, Ghoudayf Ibn Al Harith (qu’Allah l’agrée) est mort.
Les savants disaient : Lorsque cette sourate est récitée auprès d’une personne à l’agonie, elle permet que sa souffrance soit allégée.
Safwane a dit : Et ‘Issa Ibn Ma’mar l’a récité auprès de Ibn Ma’bad.
(Rapporté par l’imam Ahmed dans son Mousnad n°16969 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 3 p 151, Hadith Isnad Sahih)
(*) La sourate Yasin est la sourate n°36.
La majorité des savants sont d’avis qu’il est recommandé de réciter la sourate Yasin auprès d’une personne qui est à l’agonie.
C’est l’avis de l’école Hanafite (Hachiya Ibn ‘Abidin vol 3 p 80), de l’école Chafi’ite (Al Majmou’ Charh Al Mouhadhab vol 5 p 105) et de l’école Hanbalite (Charh Mountaha Al Iradat vol 2 p 73)
C’est également l’avis de Cheikh Al Islam Ibn Taymiya.
(Al Ikhtiyat Al Fiqhiya p 53/54)
فقرأها صالح بن شريح السكوني فلما بلغ أربعين منها قبض
وكان المشيخة يقولون : إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها
قال صفوان : وقرأها عيسى بن المعمر عند ابن معبد
(رواه الإمام أحمد في مسنده رقم ١٦٩٦٩ و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ٣ ص ١٥١)
حكم المحدث:إسناده صحيح إلى غضيف بن الحارث رضي الله عنه ورجاله ثقات غير المشيخة فإنهم لم يسموا فهم مجهولون لكن جهالتهم تنجبر بكثرتهم لا سيما وهم من التابعين
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil, vol 1 p 127, Hadith Isnad Sahîh)
(رواه أبو داود في سننه و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ۱/۱۲۷)
حكم : إسناده صحيح
[Rapporté par Ibn Hibbâne dans As-Sahîh (hadith 2408) et Al-Albâni l’a jugé également authentique dans Irwa Al Ghalil (2/154), Hadith Sahîh]
Ce Hadith a été également authentifié par:
– Al-Hâkim dans Al-Moustadrak 1/603
( رواه ابن حبان و صحيحه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ۲/۱۵۴)
حكم : صحيح
Ils se sont regroupés et l’un d’eux est resté à l’écart.
‘Ammar (qu’Allah l’agrée) lui a dit : Viens et mange !
L’homme a dit : Certes je jeûne.
‘Ammar (qu’Allah l’agrée) a dit : Si tu croies en Allah et au jour dernier alors viens et mange !
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Mousannaf n°9595 et authentifié par l’imam Ibn Hajar dans Fath Al Bari 4/120 et par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 4 p 126, Hadith Isnad Sahih selon les conditions de Boukhari et Mouslim)
Pour la majorité des savants, le jour du doute est le 30e jour du mois de Cha’ban lorsque il y a eu des nuages ou autre ayant empêché l’observation de la lune la veille au soir.
فقال له عمار رضي الله عنه : تعال فكل
قال : فإني صائم
فقال له عمار رضي الله عنه : إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال فكل
(رواه بن أبي شيبة في مصنفه رقم ٩٥٩٥ و حسنه الحافظ بن حجر في فتح الباري ٤/١٢٠ و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ٤ ص ١٢٦)
حكم : إسناده صحيح على شرط الشيخين
(Rapporté par l’imam Chafi’i dans son Mousnad n°617 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 1 p 158, Hadith Isnad Hasan)
(رواه الإمام الشافعي في مسنده رقم ٦١٧ و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ١ ص ١٥٨)
حكم : إسناده حسن
Puis il s’est tourné vers nous et les larmes coulaient de ses yeux.
‘Omar (qu’Allah l’agrée) s’est levé vers lui et a dit : Que t’arrive t’il ô Messager d’Allah ?
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « J’ai certes demandé la permission à mon Seigneur de demander le pardon en faveur de ma mère mais Il ne me l’a pas permis (1) et alors les larmes ont coulé de mes yeux par miséricorde envers elle.
Je lui ai également demandé la permission de la visiter (2) et Il me l’a permis.
Je vous avais certes interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les et il convient que la visite des tombes vous pousse à faire davantage de bien ».
(Rapporté par Al Hakim dans son Moustadrak n°1392 qui l’a authentifié selon les conditions de Boukhari et Mouslim et l’imam Dhahabi l’a approuvé. Il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 3 p 224, Hadith Isnad Sahîh selon les Condition de Mouslim)
(1) La mère du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) était une mécréante.
L’imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit : « La prière funéraire pour les mécréants et le fait de demander le pardon pour eux est interdit par le Coran et il y a un consensus sur cela ».
(Al Majmou’ Charh Al Mouhadhab vol 5 p 120)
(2) C’est à dire de visiter sa tombe.
فقام إليه عمر رضي الله عنه يقول : ما لك يا رسول الله ؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني استأذنت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمع عيناي رحمة لها واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي وإني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وليزدكم زيارتها خيرا
(رواه الحاكم في المستدرك رقم ١٣٩٢ و صححه على شرط البخاري و مسلم ووافقه الذهبي و صححه أيضاً الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ٣ ص ٢٢٤)
حكم : إسناده صحيح على شرط مسلم
Sa’d (qu’Allah l’agrée) a dit : Peut-être as-tu touché ton sexe ?
J’ai dit : Oui.
Il a dit : Lève toi et fais les ablutions.
Alors je me suis levé, j’ai fait les ablutions et je suis revenu.
(Rapporté par Malik dans son Mouwata n°96 et authentifié par Al Bayhaqi dans Al Khilafiyat vol 1 p 516 et par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 1 p 161, Hadith Sahih)
(*) C’est à dire le Coran sous forme de livre.
Annotations:
D’après Nafi’ : ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père) ne touchait pas le moushaf sauf s’il était en état de pureté.
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussannaf n°7626 et authentifié par Cheikh Chathri dans sa correction du Moussannaf de Ibn Abi Chayba vol 5 p 91)
Cheikh Al Islam Ibn Taymiya (mort en 728 du calendrier hégirien) a dit : « L’avis des 4 imams est que ne touche le Coran qu’une personne purifiée comme dans ce qu’a écrit le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) à ‘Amr Ibn Hizam (qu’Allah l’agrée) : -Ne touche le Coran qu’un purifié-.
Ceci est également la parole de Salman Al Farisi, de ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée tous) et autres qu’eux et il n’y a aucun compagnon qui a eu un autre avis ».
(Majmou’ Al Fatawa 21/266)
L’imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit : « Concernant le fait de ne toucher le Coran qu’en état de pureté, les savants chafi’ites ont argumenté par le hadith mentionné (*) et par le fait que c’est l’avis de Sa’d Ibn Abi Waqqas et de ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée tous) et on ne connait pas de compagnon ayant eu un autre avis ».
(Al Majmou’ Charh Al Mouhadhab vol 2 p 86)
(*) C’est à dire le hadith cité ci-dessus.
Remarque n°1 : Des savants des quatre écoles juridiques ont mentionné la permission pour l’enfant de toucher le moushaf sans être en état d’ablution car l’enfant a grand besoin d’apprendre le Coran et lui imposer d’être systématiquement en état d’ablution est particulièrement compliqué.
L’imam Malik Ibn Anas (mort en 179 du calendrier hégirien) a dit : « J’espère que le fait que les enfants touchent les masahifs (pluriel de moushaf) pour l’apprentissage sans être en état d’ablution soit permis ».
(Mawahib Al Jalil vol 1 p 470)
Voir pour l’école Hanafite : Tabyin Al Haqaiq Charh Kanz Ad Daqaiq de l’imam Al Zayla’i vol 1 p 58
Pour l’école Chafi’ite : Al Majmou’ de l’imam Nawawi vol 2 p 81/82
Pour l’école Hanbalite : Tashih Al Fourou’ Ma’a Al Fourou’ de l’imam Al Mardaway vol 1 p 242/243
Remarque n°2 : La traduction du Coran dans une autre langue ou le livre comprenant le Coran en arabe et dans une autre langue ont-ils le même jugement que le moushaf ?
Et ainsi est-il permis de les toucher sans être en état d’ablution ?
– Tout d’abord, en ce qui concerne la traduction du Coran dans une autre langue, le jugement est que cette traduction ne prend pas le jugement du Coran et ainsi il est permis de la toucher sans être en état d’ablution.
Cheikh ‘Abdel ‘Aziz Ibn Baz a dit : « La traduction du Coran n’a pas le même jugement que le moushaf ».
(Fatawa Nour ‘Ala Darb vol 26 p 327)
– Ensuite, en ce qui concerne le livre comprenant le Coran en arabe et sa traduction dans une autre langue, les savants disent que ce livre a le jugement d’un livre d’explication du Coran (Tefsir).
Cheikh ‘Abdel ‘Aziz Ibn Baz a dit : « Si, avec le Coran en arabe, il y a sa traduction, alors le jugement est celui des livres d’explications du Coran ».
(Voir l’audio suivant : Cheikh Ibn Baz)
La majorité des savants sont d’avis qu’il est permis à la personne qui n’est pas en état d’ablution de toucher les livres d’explication du Coran (Tefsir).
(Al Mawsou’a Al Fiqhiya Al Koweitiya vol 13 p 97)
Remarque n°3 : Le Coran qui est enregistré sur les téléphones portables ou les tablettes n’a pas le même jugement que le moushaf et ainsi il est permis de lire et de tourner les pages sans être en état d’ablution.
Question : Quel est le jugement concernant les téléphones portables dans lesquels se trouvent le moushaf, est-ce que ces téléphones prennent le jugement du moushaf ?
Réponse de Cheikh ‘Abdel Mouhsin Al ‘Abad : « Non. Ces téléphones ne prennent pas le jugement du moushaf.
Lorsque quelqu’un a avec lui un téléphone dans lequel le moushaf est enregistré, nous ne disons pas qu’il a avec lui un moushaf et qu’il ne doit le toucher qu’en état de pureté ».
(Séance de Fatawa du 09/09/1430 à 6m40)
فقلت : نعم
فقال : فقم فتوضأ
فقمت فتوضأت ثم رجعت
(رواه مالك في الموطأ رقم ٩٦ و صححه البيهقي في الخلافيات ج ١ ص ٥١٦ و الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ١ ص ١٦١)
حكم : صحيح
(Rapporté par Daraqoutni dans ses Sounan n°2390 et authentifié par Cheikh Shouayb Arnaout dans sa correction de Sounan Daraqoutni ainsi que par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 4 p 21, Hadith Isnad Sahih)
(*) Le tharid est un plat arabe avec de la viande et de la sauce.
Il y a deux manières possibles pour effectuer la compensation des jours qui n’ont pas été jeûné.
(Voir par exemple Al Charh Al Mumti’ de Cheikh ‘Otheimine vol 6 p 325)
Première manière (Hadith ci-dessus) : On peut préparer un repas et y inviter un nombre de pauvre qui correspond au nombre de jours non-jeûné.
Seconde manière : On peut donner directement au pauvre de la nourriture consommée dans l’endroit où l’on vit sans la cuire.
(رواه الدارقطني في سننه رقم ٢٣٩٠ و صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق سنن الدارقطني و صححه أيضاً الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ٤ ص
حكم : إسناده صحيح
(Rapporté par Tahawi et authentifié par l’imam Ibn Hajar dans Fath Al Bari 9/330 ainsi que par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 5 p 108, Hadith Isnad Mawqouf Sahih)
(*) C’est à dire qu’elle est mariée avec lui.
(رواه الطحاوي وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣٣٠/٩ وصححه أيضاً الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ٥ ص ١٠٨)
حكم : إسناده موقوف صحيح
Ils ont dit : Ô Calife du Messager d’Allah (2) ! Si tu montais sur une monture !
Il a dit : « Certes je recherche la récompense de mes pas dans le sentier d’Allah ».
(Rapporté par Ibn Abi Chayba et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 5 p 14, Hadith Isnad Sahih)
(1) C’est le nom d’une région qui comprend aujourd’hui le Jordanie, la Palestine…
(2) Abou Bakr (qu’Allah l’agrée) était nommé comme cela car il y a eu dans de nombreux hadiths authentiques des allusions sur le fait qu’il serait le dirigeant des musulmans après le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).
فقالوا : يا خليفة رسول الله ! لو ركبت
قال : إني أحتسب خطاي في سبيل الله
(رواه ابن أبي شيبة و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ٥ ص ١٤)
حكم : إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين
Il a dit à ses compagnons : « Avancez ! ».
Alors ils ont avancé puis il m’a dit : « Viens ! Nous allons faire la course ! ».
Alors j’ai fait la course avec lui et je l’ai battu.
Plus tard, je suis sortie avec lui dans un voyage et il a dit à ses compagnons : « Avancez ! ».
Puis il m’a dit : « Viens ! Nous allons faire la course ! ».
J’avais oublié ce qu’il s’était passé précédemment et à ce moment-là j’avais pris du poids.
J’ai dit : Comment pourrais-je faire la course avec toi ô Messager d’Allah alors que je suis dans cet état.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Certes tu vas faire la course ! ».
Alors j’ai fait la course avec lui et il m’a battu.
Il a rigolé et a dit : « Cette fois est pour l’autre fois où tu m’as battu ! ».
(Rapporté par Nasai et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 5 p 327, Hadith Isnad Sahih)
فتقدموا ثم قال : تعالي أسابقك
فسابقته فسبقته على رجلي
فلما كان بعد خرجت معه في سفر فقال لأصحابه : تقدموا
ثم قال : تعالي أسابقك
ونسيت الذي كان وقد حملت اللحم فقلت : وكيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال
فقال : لتفعلن
فسابقته فسبقني فجعل يضحك و قال : هذه بتلك السبقة
(رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ٥ ص ٣٢٧)
حكم المحدث : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين
Il l’a regardé et a scruté son visage puis a dit : « Un petit récipient qui a été rempli de science ! Un petit récipient qui a été rempli de science ! (*) » ; il désignait par cela ‘Abdallah Ibn Mas’oud (qu’Allah l’agrée).
(Rapporté par Al Hakim dans son Moustadrak n°5459 qui l’a authentifié selon les conditions de Boukhari et Mouslim et l’imam Dhahabi l’a approuvé. Il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 7 p 280)
(*) ‘Omar (qu’Allah l’agrée) a ici fait l’éloge de la science de ‘Abdallah Ibn Mas’oud (qu’Allah l’agrée) et le fait qu’il est décrit comme un « petit » récipient est à comprendre comme étant une éloge.
(Voir Lisan Al ‘Arab au terme كنف)
(رواه الحاكم في المستدرك رقم ٥٤٥٩ و صححه على شرط البخاري و مسلم ووافقه الذهبي و صححه أيضاً الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ٧ ص ٢٨٠)
‘Omar (qu’Allah l’agrée) a été impressionné par la mémoire de ce scribe et a dit : « Dis à ton scribe qu’il nous lise un livre ».
Abou Moussa (qu’Allah l’agrée) a dit : C’est un chrétien, il ne rentre pas à la mosquée.
Alors ‘Omar (qu’Allah l’agrée) l’a réprouvé et a dit : « Ne les honorez pas alors qu’Allah les a humilié, ne les rapprochez pas alors qu’Allah les a éloigné et ne leur faites pas confiance alors qu’Allah a dit qu’ils pratiquent la traîtrise ».
(Rapporté par Al Bayhaqi dans Al Sounan Al Koubra n°20409 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 8 p 255, Hadith Isnad Sahih)
قال : إنه نصراني لا يدخل المسجد
فانتهره عمر رضي الله عنه وهم به وقال : لا تكرموهم إذ أهانهم الله ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله
رواه البيهقي في السنن الكبرى رقم ٢٠٤٠٩ و صححه الشيخ اللباني في إرواء الغليل ج ٨ ص )
٢٥٥)
حكم : إسناده صحيح