۞ Jilbab Al Mar’a Al Muslima ۞
Lorsqu’ils arrivaient à notre hauteur chacune d’entre nous faisait descendre son jilbab (2) de sa tête vers son visage et lorsqu’ils nous dépassaient nous les découvrions ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°1833 et authentifié par Cheikh Albani dans Jilbab Al Mar’a Al Mouslima p 107, Hadith Hasan)
(1) C’est à dire durant les rites du hajj ou de la ‘omra.
(2) C’est à dire son habit.
(رواه أبو داود في سننه رقم ١٨٣٣ و حسنه الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة ص ١٠٧)
حكم : حسن في الشواهد
Il a dit: « Je te prête serment d’allégeance sur le fait que tu n’associes rien à Allah, que tu ne voles pas, que tu ne forniques pas, que tu ne tues pas ton enfant, que tu ne commettes pas de calomnie évidente que tu inventerais entre tes bras et tes jambes (1), que tu ne pratiques pas de lamentation (2) et que tu ne pratiques pas le tabarouj de la première période d’ignorance ».
(Rapporté par l’imam Ahmed dans son Mousnad n°6850 et authentifié par Cheikh Albani dans Jilbab Al Mar’a p 121, Hadith Hasan)
(1) C’est à dire que tu n’attribue pas à ton époux un enfant dont il n’est pas le père.
(Mousnad Ahmed avec la correction de Cheikh Shouayb Arnaout vol 11 p 437)
(2) Les lamentations désignent les pleurs excessifs, les paroles interdites et les actes interdits qui montrent l’absence de patience lors des décès.
Annotations
Le tabarouj signifie le fait que la femme découvre et montre une partie de son corps ou de ses atours devant des hommes qui lui sont étrangers.
(Voir Hirasatoul Fadila p 70 et An Nihaya Fi Gharib Al Hadith de l’imam Ibn Al Athir vol 1 p 113)
Ceci est interdit comme le montre le Coran, la Sounna ainsi que le consensus de la communauté.
L’imam As San’ani (mort en 1182 du calendrier hégirien) a mentionné que les musulmans sont en consensus à propos de l’interdiction du tabarouj.
Minhatoul Ghaffar ‘Ala Daw An Nahar vol 4 p 2011)
Allah a dit dans la sourate n°33 verset 33 (traduction approchée du sens du verset) lorsqu’Il s’adresse aux femmes : « Ne pratiquez pas le tabarouj comme il était pratiqué dans la première période d’Ignorance (*) ».
قال الله تعالى : ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
(سورة الأحزاب ٣٣)
(*) C’est à dire la période qui a précédé l’Islam.
(رواه الإمام أحمد في مسنده رقم ٦٨٥٠ و حسنه الشيخ الألباني في جلباب المرأة ص ١٢١)
حكم : حسن
Alors j’ai habillé ma femme avec.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Pourquoi est-ce que tu ne portes pas la qoutbiya ? ».
J’ai dit : J’ai habillé ma femme avec.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Ordonne lui qu’elle mette en dessous une ghilala (2) car certes je crains que la qoutbiya ne décrive la forme de ses membres ».(3)
(Rapporté par Ahmed dans son Mousnad n°21786 et authentifié par Cheikh Albani dans Jilbab Al Mar’a Al Mouslima page 131, Hadith Isnad Hasan)
(1) Al-Qibtiyya désigne un habit fait à partir d’un tissu blanc et fin fabriqué en Egypte”.
Voir Lissan al-arab (7/373)
(2) C’est un vêtement que l’on ne porte que sous un autre vêtement.
(3) Le vêtement doit être ample et ne doit pas être serré de façon à dessiner les contours de son corps. Car l’habillement vise à écarter la tentation, ce qui ne se réalise que s’il est ample. Les vêtements serrés cachent bien le corps mais en dessinent les contours et en expose le volume aux yeux des hommes. Cela relève de la perversion et y incite de façon claire.
قلتُ: كسوتُها امرَأَتي .
فقالَ : مُرها فلتَجعَل تحتَها غلالة فإنِّي أخافُ أن تَصفَ حَجم عظامَها
(رواه أحمد في مسنده رقم ٢١٧٨٦ و حسنه الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة ج ١ ص ٣١٧)
حكم : إسناده حسن
(Rapporté par l’imam Ahmed dans son Mousnad n°21955 et authentifié par Cheikh Albani dans Jilbab Al Mar’a p 177, Hadith Isnad Sahih)
(1) C’est à dire sans rompre le jeûne durant la nuit entre les deux jours.
(2) Il s’agit du compagnon Bachir Ibn Al Khasasiya (qu’Allah l’agrée).
(3) Il s’agit d’une partie du verset 187 de la sourate Al Baqara n°2.
(4) Voir le Hadith sur les précisions sur la rupture du jeûne : Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1954 et Mouslim dans son Sahih n°1100
(رواه الإمام أحمد في مسنده رقم ٢١٩٥٥ و صححه الشيخ الألباني في جلباب المرأة ص ١٧٧)
حكم : إسناده صحيح
(Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Albani dans Jilbab Al Mar’a Al Mouslima page 213, Hadith Isnad Hasan)
(*) Le vêtement de la femme musulmane ne doit pas être un vêtement de fierté ou de popularité. Beaucoup de gens aujourd’hui portent des vêtements dans le but d’être différents des autres ou pour une marque connue et cela est interdit dans l’Islam si l’intention est de se faire remarquer
(رواه ابن ماجه و حسنه الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة ج ١ ص ۲۱۳)
حكم : إسناده حسن، ورجال إسناده ثقات وهم من رجال البخاري؛ غير المهاجر