۞ Talkhis Al Habir d’Ibn Hajar ۞
Il a dit : « Tu me questionne à propos de la mécréance ! (*) ».
(Rapporté par ‘Abd Ibn Houmayd et authentifié par l’imam Ibn Hajar dans Talkhis Al Habir vol 3 p 1208, Hadith Isnad Qawi)
(*) C’est à dire que cet acte fait partie des actes des mécréants.
Par contre il ne faut pas comprendre de ce texte et de ceux qui vont suivre que celui qui a un rapport avec son épouse par son derrière est sorti de l’Islam et est devenu un mécréant.
Ces formulations sont utilisées pour montrer la gravité de l’acte.
(Voir Sounan At Tirmidhi hadith n°135)
(رواه عبد بن حميد و حسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ج ٣ ص ١٢٠٨)
حكم : إسناده قوي
(Rapporté par Al Bayhaqi dans As Sounan Al Koubra n°10145 et authentifié par l’imam Nawawi dans Al Majmou’ vol 8 p 351 et par l’imam Ibn Hajar dans Talkhis Al Habir vol 2 p 556, Hadith Isnad Hasan)
(*) C’est à dire les dix jours du début du mois de Dhoul Hijja
Allah a dit dans la sourate Al Hajj n°22 verset 28 (traduction rapprochée du sens du verset): « Et ils mentionnent le nom d’Allah durant des jours connus ».
قال الله تعالى : وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ
(سورة الحج ٢٨)
(رواه البيهقي في السنن الكبرى رقم ١٠١٤٥ وصححه الإمام النووي في المجموع ج ٨ ص ٣٥١ و الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ج ٢ ص ٥٥٦)
حكم : إسناده صحيح
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussannaf n°3046 et authentifié par l’imam Ibn Hajar dans Talkhis Al Habir vol 1 p 474, Hadith Isnad Sahih)
(1) C’est à dire dans le premier tachahoud.
(2) C’est à dire qu’il se levait rapidement et disait uniquement la formule de tachahoud et ne priait pas sur le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) dans le premier tachahoud.
(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم ٣٠٤٦ و صححه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ج ١ ص ٤٧٤)
حكم : إسناده صحيح
(Rapporté par Al Bayhaqi dans As Sounan Al Koubra n°19382 qui l’a authentifié et par l’imam Ibn Hajar dans Talkhis Al Habir vol 4 p 1509, Hadith Wa in Isnadhou Sahih….)(1) Le tesbih est le fait de dire -Sobhanallah-.
(2) C’est à dire la mosquée Al Aqsa en Palestine.
(3) C’est à dire les gens qui avaient mis le feu à la mosquée.
Remarque n°1 : Ce texte, même s’il s’agit d’une parole d’un compagnon (qu’Allah l’agrée), a le même jugement qu’une parole prophétique car il informe d’une chose de l’invisible qui ne peut pas être connue par déduction. Ainsi, puisque ce compagnon n’a reçu aucune révélation d’Allah, il a donc forcément entendu cette chose du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).
(Voir Adwa Al Bayan de Cheikh Al Amine Chanqiti vol 2 p 323)
Remarque n°2 : La règle concernant les animaux est que tout animal pour lequel les textes ordonnent de le tuer ou interdisent de le tuer alors manger cet animal est interdit.
(Charh Al Mumti’ de Cheikh ‘Otheimine vol 15 p 26)
(رواه البيهقي في السنن الكبرى رقم ١٩٣٨٢ و صححه و صححه و الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ج ٢ ص ٥٥٦)