Irwa al-Ghalil - Hadith n°1841


D’après Abou Hurayrah que:

Le Messager d’Allah صلى ألله عليه وسلم a dit:
« Une femme ne peut établir le Mariage pour une autre femme, ni son propre mariage car c’est la prostituée qui établit son propre mariage »
(Rapporté par Ibn Maja dans ses Sounan n°1956 et authentifié par Cheikh Al Albani dans Irwa Al Ghalil n°1841, Hadith Sahih)

(*) Ce Hadith est une preuve que le tuteur pour le mariage de la femme musulmane – Il doit être de sexe masculin compte tenu des propos du Prophète (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

Ibn Qudama ( رحمه الله) dit dans al-Moughni (7/13): « Aucune tutelle ne peut être assurée par des parents qui ne font pas partie des agnats (1) comme le frère utérin (2), l’oncle maternel, l’oncle paternel de la mère, le grand père maternel et consorts. C’est ce que Ahmad a précisé à plusieurs endroits. C’est aussi l’avis de Chafii et l’une des deux versions sur l’avis d’Abou Hanifa sur la question.»

قال ابن قدامة رحمه الله في « المغني » (7/13) :  » ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب , كالأخ من الأم , والخال , وعم الأم , والجد أبي الأم ونحوهم . نص عليه أحمد في مواضع . وهو قول الشافعي , وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة  » انتهى .

(1) Cela signifie qu’on s’intéresse à la lignée des hommes d’un individu, c’est-à-dire père, grand-père, dans les ascendants, et fils, petit …
(2) Il se dit des frères et des soeurs nés de la même mère, sans avoir le même père.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ «‏ لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا »‏ ‏.‏
(رواه ابن ماجه في سننه رقم ۱۹۵۶ و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ۱۸۴۱)

حكم : صحيح

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