Jami’ at-Tirmidhi – 08 – Livre du Jeûne
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°686 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi)
(1) Le jour du doute est le 30e jour du mois de Cha’ban, il est nommé ainsi car le mois de cha’ban peut ne faire que 29 jours donc il y a un doute sur le fait que ce jour soit un jour du mois de Ramadan ou pas.
(2) Abou Al Qasim est la kounia (surnom) du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).
(رواه الترمذي في سننه رقم ٦٨٦ و صححه و صححه أيضاً الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°696 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahîh)
(رواه الترمذي في سننه رقم ۶۹۶ و صححه و صححه أيضاً الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°697 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Tirmidhi, Hadith Sahih)
(1) C’est à dire le jour du ‘Id Al Fitr.
(2) C’est à dire le jour du ‘Id Al Adha.
(3) L’imam Tirmidhi (mort en 279 du calendrier hégirien) a dit : « Certains savants ont donné l’explication de ce hadith en disant que le jeûne et la rupture du jeûne se font avec le groupe et la majorité des gens ».
(Sounan Tirmidhi p 174)
L’imam Sindi (mort en 1138 du calendrier hégirien) a dit : « Ce qui est apparent est que le sens de ce hadith est que les gens de la masse n’ont pas à se mêler de ces choses et qu’ils ne doivent pas faire ces choses seuls.
Dans ces points, la décision revient au dirigeant et au groupe.
Il est obligatoire au gens de la masse de suivre le dirigeant et le groupe ».
(Hachiyatou As Sindi ‘Ala Sounan Ibn Maja, hadith n°1660)
D’après Abou ‘Othman, ‘Omar Ibn Al Khattab (qu’Allah l’agrée) a dit : « Que l’un de vous prenne garde à jeûner un jour de Cha’ban (1), à ne pas jeûner un jour de Ramadan (2) et à s’avancer avant les gens (3). Qu’il rompe le jeûne lorsque les gens rompent le jeûne ».
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussannaf n°9760 et authentifié par Cheikh Chathri dans sa correction du Moussannaf de Ibn Abi Chayba vol 6 p 57)
(1) Cha’ban est le mois qui précède le mois de Ramadan.
Le sens est : -Que l’un de vous prenne garde à jeûner un jour de Cha’ban en croyant qu’il s’agit d’un jour de Ramadan-.
(2) C’est à dire à ne pas jeûner un jour de Ramadan alors que le mois est entré.
(3) C’est à dire à la fin du mois en rompant le jeûne avant que les gens ne rompent le jeûne
D’après ‘Abdel ‘Aziz Ibn Hakim, ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père) a dit : « Jeûnez avec le groupe et rompez le jeûne avec le groupe ».
(Rapporté par Al Khatib et authentifié par l’imam Nawawi dans Al Majmou’ vol 6 p 469)
D’après Masrouq, ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) a dit : « Le jour du sacrifice est le jour où les gens pratiquent le sacrifice et la rupture du jeûne est le jour où les gens rompent le jeune ».
(Rapporté par l’imam Ahmed dans les Masail de son fils ‘Abdallah et authentifié par l’imam Ibn Rajab dans son ouvrage Rou’yatoul Hilal p 36)
D’après Hicham, Al Hassan Al Basri (mort en 110 du calendrier hégirien) a dit concernant un homme qui a vu la nouvelle lune seul avant les gens : « Il ne jeûne qu’avec les gens et ne rompt le jeûne qu’avec les gens ».
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussannaf n°9723 et sa chaîne de transmission est authentique)
Remarque n°1 : En ce qui concerne les minorités musulmanes qui vivent dans des pays non-musulmans, il leur est demandé de suivre les autorités musulmanes du pays en ce qui concerne le début et la fin du mois de Ramadan
On a posé à Cheikh ‘Otheimine la question suivante : En dehors du monde musulman, les musulmans vivent dans des divergences permanentes concernant de nombreux points comme l’entrée et la sortie du mois de Ramadan…
Il a répondu : « Il est obligatoire aux musulmans d’être une seule et même communauté et de se pas se diviser dans la religion d’Allah comme Allah l’a dit : -Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu’Il avait enjoint à Nouh, ce que Nous t’avons révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à ‘Issa : Appliquez la religion et ne vous divisez pas la concernant- (1).
Et Allah a dit : -Accrochez-vous tous au câble d’Allah et ne vous divisez pas- (2).
Il a dit également : -Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que les preuves claires leur soient parvenues. Et ceux-là auront un immense châtiment- (3).
Il leur est obligatoire de parler d’une seule voix, de ne pas se diviser dans la religion d’Allah et que leur jeûne et leur rupture du jeûne soient uniques en suivant le centre religieux qui fixe les orientations des musulmans qui lui sont affiliés.
Il ne doivent pas se diviser même si leur jeûne est retardé par rapport au jeûne du Royaume d’Arabie Saoudite ou de tout autre pays musulman.
Les musulmans doivent suivre ce que dit le centre religieux ».
(Fatawa Al Aqaliyat Mouslima 200 p 518)
(1) Il s’agit de la traduction rapprochée du sens du verset 13 de la sourate Choura n°42.
(2) Il s’agit de la traduction rapprochée du sens du verset 103 de la sourate Ali ‘Imran n°3.
(3) Il s’agit de la traduction rapprochée du sens du verset 105 de la sourate Ali ‘Imran n°3.
Lien du livre : Livre
Remarque n°2 : Le cas où les représentants des musulmans se basent sur le calcul pour fixer les dates du mois de Ramadan
À la base, les savants sont en consensus sur le fait que pour l’entrée et la sortie du mois de Ramadan, il est impératif de se baser uniquement sur la vision de la lune et pas sur le calcul.
Voir le lien suivant : La vision de la lune pour le début et la fin du mois de Ramadan
Malgré cela, dans l’hypothèse où les représentants se basent sur les calculs pour la détermination des dates du Ramadan, il faut les suivre dans cela dans l’objectif de préserver l’unité des musulmans et ce sont uniquement ces représentants qui portent la responsabilité de cet acte non-conforme avec la législation islamique.
On a posé à Cheikh Al Fawzan la question suivante : Nous disposons en France d’une instance (c’est à dire le CFCM) composée de musulmans ordinaires qui représente les musulmans de France auprès des autorités non-musulmanes. Cette instance représentative annonce l’entrée du mois de Ramadan en se basant sur les calculs astronomiques.
Est-il obligatoire de jeûner en se conformant à la date qu’ils ont annoncé pour l’entrée du mois de Ramadan ?
Il a répondu : « Oui, il n’y a pas de doute que les minorités musulmanes qui se trouvent dans un pays non-musulmans doivent agir en fonction la vision de leur centre islamique.
Si ce centre ordonne de jeûner alors les musulmans doivent tous jeûner et ils ne doivent pas diverger.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: Le jeûne est le jour où vous jeûnez, la rupture du jeûne est le jour où vous rompez le jeûne.
Les musulmans constituent un seul et même groupe et toute la louange revient à Allah.
Tu dois jeûner avec les musulmans et ne pas demander la cause du jeûne.
À partir du moment où cette instance en prend la responsabilité et ordonne de jeûner alors tu dois jeûner avec les musulmans et ne pas demander la raison du jeûne ni les causes de la divergence ».
Lien de l’audio : Cheikh Al Fawzan CFCM
(رواه الترمذي في سننه رقم ٦٩٧ و حسنه و صححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن الترمذي)
حكم المحدث : صحيح
« Celui qui vomi non volontairement alors qu’il jeûne n’a pas a rattraper mais celui qui se fait vomir volontairement qu’il rattrape ».
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°720 et authentifié par cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahîh)
D’après Nafi’, ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père) a dit : « Celui qui se fait vomir alors qu’il jeûne doit rattraper ce jeûne et celui qui vomit de manière involontaire n’a pas à rattraper ».
(Rapporté par l’imam Malik dans son Mouwata n°742 et authentifié par Cheikh Salim Hilali dans sa correction du Mouwata vol 2 p 346)
L’imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620 du calendrier hégirien) a dit : « Celui qui se fait vomir volontairement doit rattraper et celui qui vomit de manière involontaire n’a rien à faire, ceci est l’avis de la majorité des gens de science ».
(Al Moughni vol 4 p 368)
Remarque n°1 : Le fait de vomir volontairement peut résulter de différents types d’actes si ils sont faits de manière volontaire.
Parmi ces actes : le fait de parler de choses qui dégoûtent la personne, le fait que la personne appuie fort sur son ventre, le fait de rentrer les doigts dans la gorge, le fait de regarder une chose qui nous dégôute, le fait de sentir une chose qui nous dégoûte, le fait de se rappeler d’une chose qui nous dégoûte, le fait de se placer près d’une personne qui est entrain de vomir…
(Voir Fath Dhil Jalal Wal Ikram Bi Charh Boulough Al Maram vol 7 p 244/245)
Remarque n°2 : Si le jeûneur vomit de manière involontaire alors les savants sont en consensus sur le fait qu’il n’a pas à rattraper son jeûne
L’imam Al Khatabi (mort en 388 du calendrier hégirien) a dit : « Je ne connais pas de divergence entre les gens de science sur le fait que la personne qui vomit de manière involontaire n’a pas à rattraper le jeûne ».
(Ma’alim As Sounan vol 2 p 539)
(رواه الترمذي في سننه رقم ٧٢٠ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
(Rapporté par Tirmidhi n°730 qui l’a authentifié, et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahih)
Point 1: Pour le jeûne obligatoire, il faut que la personne ait eu l’intention de jeûner avant le lever de l’aube.
L’intention du jeûne doit forcément être présente avant l’aube car si la personne n’a eu l’intention qu’après le lever de l’aube, alors elle n’aura pas jeûné un jour complet et l’obligation est de jeûner la journée complète.
Ainsi, le jeûne obligatoire n’est valable que si la personne a eu l’intention de jeûner avant l’aube.
(Voir Charh Al ‘Omda de Cheikh Al Islam Ibn Taymiya vol 1 p 186 ; At Ta’liq ‘Ala Kitab As Siyam Min Al Fourou’ de Cheikh ‘Otheimine p 173)
Point n°2 : Pour le jeûne obligatoire, il faut impérativement que l’intention soit spécifiée pour le type de jeûne que la personne veut accomplir/
D’après ‘Omar Ibn Al Khattab (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Les actions n’ont lieu que par les intentions et la personne obtient ce qu’elle a eu comme intention ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°6689 et Mouslim dans son Sahih n°1907)
La majorité des savants ont été d’avis qu’il est obligatoire de spécifier l’intention pour le type de jeûne que la personne veut accomplir : le jeûne du mois de Ramadan, le rattrapage des jours non jeûnés de Ramadan, le jeûne en relation avec une expiation…
Si la personne n’a pas spécifié l’intention alors son jeûne n’est pas valable car l’intention a été légiférée afin de différencier les actes habituels (‘adat) des adorations et pour différencier les adorations les unes des autres.
(Tawdih Al Ahkam de Cheikh Al Bassam vol 3 p 468)
Ceci est l’avis de l’école Malikite, de l’école Chafi’ite et de l’école Hanbalite.
(Voir Al Kafi Fi Fiqh Ahl Al Medina de l’imam Ibn ‘Abdel Bar p 121, Al Majmou’ de l’imam Nawawi vol 6 p 320, Al Moughni de l’imam Ibn Qoudama vol 4 p 338)
Point n°3 : Pour le jeûne du mois de Ramadan, le plus prudent est d’avoir une nouvelle intention pour chaque jour de jeûne et de ne pas se contenter d’une seule intention en début de mois pour tous les jours du mois.
Le fait qu’il soit obligatoire d’avoir une nouvelle intention chaque jour est l’avis de la majorité des savants et plus précisément celui de l’école Hanafite, de l’école Chafi’ite et de l’école Hanbalite.
(Voir Al Ikhtiyar Li Ta’lil Al Mokhtar de l’imam Al Mawsouli vol 1 p 397, Al Majmou’ de l’imam Nawawi vol 6 p 319, Al Moughni de l’imam Ibn Qoudama vol 4 p 337)
L’imam Al Baghawi (mort en 516 du calendrier hégirien) a dit: « Le sens apparent du hadith (*) est un argument allant dans le sens de l’avis de la majorité des savants car chaque jour de jeûne est une adoration qui est indépendante des autres jours et ainsi chaque jour nécessite d’avoir sa propre intention ».
(Charh As Sounna vol 6 p 270)
(*) C’est à dire le hadith de Hafsa (qu’Allah l’agrée) cité plus haut.
L’imam Siddiq Hassan Khan (mort en 1307 du calendrier hégirien) a dit : « Concernant le fait qu’il est obligatoire de renouveler l’intention chaque jour, il est évident que l’intention est la volonté d’accomplir une chose et n’est pas autre chose que cela.
Ainsi, il n’y aucun doute sur le fait qu’une personne qui se lève à la fin de la nuit afin de manger et de boire alors que ceci n’est pas dans ses habitudes dans les jours qui ne sont pas des jours de jeûne alors cette personne aura eu l’intention qui est demandée… ».
(Rawdatou Nadiya vol 2 p 15)
(رواه الترمذي في سننه رقم ۷۳۰ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
Alors j’ai dit: j’ai fait un péché, demande pardon pour moi !
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Qu’y a t-il ? ».
J’ai dit: j’étais en train de jeûner et j’ai rompu mon jeûne.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Est-ce que c’était un jour que tu rattrapais ? ».
J’ai dit: Non.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Cela ne te nuira pas ».
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°731 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahîh)
Et dans la version rapportée par Abou Daoud n°2456, le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Cela ne te nuira pas si c’est un jeûne surérogatoire ».
(رواه الترمذي في سننه رقم ٧٣١ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٤٥٦ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)
حكم : صحيح
«Le Messager d’Allah m’a rendu visite un jour et dit: As-tu quelque chose (à manger)' » Non », Je répondis. Il répliqua alors: « Donc, je jeûne »
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°733 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Hasan Sahîh)
(رواه الترمذي في سننه رقم ۷۳۳ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : حسن صحيح
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°742 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Hasan)
(*) L’imam Al Adhim Abadi a expliqué cette phrase dans Awn Al Ma’boud (hadith n°2450) en disant : c’est à dire les jours blancs
(رواه الترمذي في سننه رقم ٧٤٢ و حسنه و حسنه أيضا الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم:حسن
(Rapporté par Tirmidhi n°744 qui l’a authentifié, et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahih)
Ce hadith a été authentifié également par:
– L’imam Ibn Qoudama Al Maqdisi dans Al Kafi vol 2 p 265
– Cheikh Al Islam Ibn Taymiya dans Charh Al Omda vol 4 p 653
– L’imam Dhahabi dans son Moukhtasar de Sunan Al Bayhaqi n°7309
– Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil n°960
Quel est le sens du hadith précédent ?
Il faut, en premier lieu, savoir que les savants sont en consensus sur le fait qu’il est permis de jeûner le samedi en dehors du jeûne obligatoire.
(Charh Al ‘Omda de Cheikh Al Islam Ibn Taymiya vol 5 p 113)
Les savants des quatre écoles juridiques sont d’avis que ce hadith concerne le fait de jeûner de manière surérogatoire le samedi seul (c’est à dire sans jeûner un autre jour avant ou après) et sans que ce soit un jeûne habituel de la personne (comme le jeûne des jours blancs, le jeûne d’un jour sur deux, le jour de ‘arafat ou de ‘achoura…).
Ainsi, si on jeûne le samedi en jeûnant avec lui soit le vendredi soit le dimanche ou s’il s’agit d’un jeûne habituel de la personne qui alors n’a pas comme intention de jeûner le samedi mais a comme intention le jeûne en question ne pose aucun problème
– Voir pour l’école Hanafite : Badai’ As Sanai’ vol 2 p 568
– Pour l’école Malikite : Al Qawanin Al Fiqhiya p 220
– Pour l’école Chafi’ite : Al Majmou’ vol 6 p 481
– Pour l’école Hanbalite : Al Moughni vol 4 p 428
(رواه الترمذي في سننه رقم ٧٤٤ و حسنه و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°749 qui l’a authentifié et authentifié également par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Hasan)
(رواه الترمذي في سننه رقم ٧٤٩ و حسنه و صححه الشيخ الألباني في صححه الترمذي)
حكم:حسن
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°751 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahîh)
L’imam Tirmidhi (mort en 279 du calendrier hégirien) a classé ce hadith dans le chapitre : – Le caractère détestable de jeûner le jour de ‘Arafat à ‘Arafat- et il a dit ensuite : « Ceci est l’avis de la plupart des savants : il disent qu’il est préférable de rompre le jeûne à ‘Arafat afin que la personne prenne des forces pour faire des invocations ».
(رواه الترمذي في سننه رقم ٧٥١ و حسنه و صححه الشيخ الألباني في صححه الترمذي)
حكم:إسناده صحيح
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°755 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Tirmidhi, Hadith Sahih)
Remarque : Certains savants sont d’avis que ce jeûne était obligatoire au départ et d’autres qu’il n’était que surérogatoire. Par contre, même si ce jeûne était obligatoire, il ne l’a été que durant une année et aujourd’hui il y a un consensus sur le fait que le jeûne de ‘Achoura n’est pas obligatoire.
(Fath Al Bari de l’imam Ibn Hajar 4/246)
(رواه الترمذي في سننه رقم ٧٥٥ و صححه و صححه أيضاً الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°761 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Hasan Sahîh)
(رواه الترمذي في سننه رقم ٧٦١ و حسنه و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : حسن صحيح
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°762 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahîh)
(رواه الترمذي في سننه رقم ٧٦٢ و صححه و صححه أيضاً الشيخ الألباني في تحقيق سنن الترمذي)
حكم : صحيح
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°764 et il a été authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Tirmidhi, Hadith Sahîh)
(رواه الترمذي في سننه رقم ۷۶۴ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
Il jeûnait un jour et rompait un jour (2) et il ne fuyait pas lors de la rencontre de l’ennemi ».
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°770 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahîh)
(1) Il s’agit évidemment du Prophète d’Allah Daoud (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).
(2) C’est à dire qu’il jeûnait un jour sur deux.
(رواه الترمذي في سننه رقم ٧٧٠ و صححه و صححه أيضاً الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°773 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Tirmidhi, Hadith Sahih)
(1) Le jour de ‘arafat est le neuvième jour du mois de Dhoul Hijja.
Le jour du sacrifice est le jour du ‘id qui est le dixième jour du mois de Dhoul Hijja.
Et les jours du tachriq sont les trois jours qui suivent le ‘id et sont donc le onzième, le douzième et le treizième jour du mois de Dhoul Hijja.
(2) Le jour de ‘arafat est un jour de ‘id uniquement pour les pèlerins qui sont rassemblés ce jour-là à ‘arafat durant le hajj.
(Voir Zad Al Ma’ad de l’imam Ibn Qayim Al Djawziya vol 2 p 77/78)
(رواه الترمذي في سننه رقم ٧٧٣ و صححه و صححه أيضاً الشيخ الألباني في صحيح الترمذي )
حكم : صحيح
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°783 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahih)
(1) C’est à dire le mois qui précède le Ramadan suivant.
(2) L’imam Ibn Hajar (mort en 852 du calendrier hégirien) a dit : « Nous pouvons tirer du fait que ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) s’efforçait de rattraper ses jours durant Cha’ban qu’il n’est pas permis de retarder le rattrapage des jours jusqu’à ce que débute un nouveau mois de Ramadan ».
(Fath Al Bari 4/191)
Ceci est l’avis de la majorité des savants.
(Voir Jawahir Al Iklil vol 1 p 148 ; Al Majmou’ Charh Al Mouhadhab vol 6 p 412 ; Al Moughni vol 4 p 400)
(رواه الترمذي في سننه رقم ۷۸۳ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°787 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahîh)
L’imam Ibn Hazm (mort en 456 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants sont en consensus sur le fait que la femme en menstrue et la femme en lochie ne jeûnent pas ».
(Maratib Al Ijma’ p 47)
L’imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620 du calendrier hégirien) a dit : « Les gens de science sont en consensus sur le fait que le jeûne n’est pas permis à la femme en menstrue et à la femme en lochies.
Ils sont également en consensus sur le fait que rompre le jeûne durant le Ramadan et le rattraper par la suite est obligatoire.
Enfin, ils sont en consensus sur le fait que si elles jeûnent alors leur jeûne n’est pas valable ».
(Al Moughni vol 4 p 397)
(رواه الترمذي في سننه رقم ۷۸۷ و حسنه و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
`Oyaynah a ajouté : « En effet, Abou Bakra priait pendant les vingt premières nuits de Ramadan tel qu’il le faisait durant les autres mois de l’année. C’est seulement lorsque les dix derniers jours commençaient qu’il priait avec plus de ferveur »»
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°794 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahîh)
(رواه الترمذي في سننه رقم ۷۹۴ و حسنه و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°795 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahîh)
(*) C’est à dire afin que durant la nuit ils adorent Allah et prient…
(رواه الترمذي في سننه رقم ٧٩٥ و صححه و صححه أيضاً الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
(Rapporté par Tirmidhi qui l’a authentifié dans ses Sunan n°799 et également authentifié par cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahîh)
(رواه الترمذي في سننه رقم ٧٩٩ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
Sa monture avait été préparée, il avait mis ses habits de voyage et alors il demanda qu’on lui apporte à manger et il a mangé.
Je lui ai dit: Est-ce que c’est une sounna ?
Il a dit: C’est une sounna (*).
Puis il monta sur sa monture.
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°800 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Tirmidhi, Hadith Sahih)
(*) C’est à dire une sounna, une tradition du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).
– Ce Hadith nous montre que Le voyageur peut rompre le jeûne, si il le souhaite, n’importe quand à partir du moment où il va quitter son domicile lors de son départ.
(رواه الترمذي في سننه رقم ٨٠٠ و حسنه و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
Puis il n’a pas prié pour nous alors qu’il restait 6 nuits du mois.
Puis alors qu’il restait 5 nuits du mois il a prié pour nous jusqu’à ce que le milieu de la nuit soit passé.
Nous lui avons alors dit: Ô Messager d’Allah! Si tu nous faisais une prière surérogatoire pour le reste de cette-nuit ci ?
Le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Certes celui qui prie avec l’imam jusqu’à ce qu’il termine, il lui est écrit la nuit de prière complète ».
Puis il n’a pas prié pour nous jusqu’à ce qu’il reste 3 nuits du mois alors il a prié pour nous et a appelé sa famille et ses épouses. Alors il a prié pour nous jusqu’à ce que nous avons craint le falah. J’ai dit: qu’est-ce que le falah ? Il répondit: Le sahour.
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°806 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahîh)
Point : La personne qui prie chez elle, ne serait-ce qu’une partie de la nuit durant les nuits du mois de Ramadan, peut obtenir la récompense de la nuit complète en prière
À la base, durant les nuits du mois de Ramadan, le mieux est-il de prier seul chez soi ou en groupe à la mosquée ?
Les savants divergent à propos de cette question :
– Le premier avis est que le mieux est de prier seul chez soi et en particulier si la personne sent que ceci est meilleur pour son coeur
C’est l’avis de l’école Malikite.
(Al Ichraf ‘Ala Noukat Masail Al Khilaf vol 1 p 359. Voir également Charh Sahih mouslim de Cheikh Al Etiopi vol 15 p 662)
D’après Nafi’ : ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père) ne pratiquait pas la prière de nuit avec les gens durant le mois de Ramadan.
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussannaf n°7924 et authentifié par Cheikh Chathri dans sa correction du Moussannaf de Ibn Abi Chayba vol 5 p 162)
عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنّه كان لا يقوم مع النّاس في شهر رمضان
(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم ٧٩٢٤ و صححه الشيخ الشثري في تحقيق مصنف ابن أبي شيبة ج ٥ ص ١٦٢)
D’après Abi Hamza, Ibrahim An Nakha’i (mort en 96 du calendrier hégirien) a dit : « Si je ne connaissais qu’une seule sourate alors je préférerais prier seul en la répétant plutôt que de prier derrière l’imam dans le mois de Ramadan ».
(Rapporté par Tahawi dans Charh Ma’ani Al Athar n°2065 et authentifié par l’imam Al ‘Ayni dans Noukhab Al Afkar vol 5 p 470)
عن أبي حمزة قال إبرهيم النخعي : لو لم يكن معي إلاّ سورة واحدة لكنت أردّدها أحبّ إليّ من أن أقوم خلف الإمام في رمضان
(رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار رقم ٢٠٦٥ و صححه الإمام العيني في نخب الأفكار ج ٥ ص ٤٧٠)
D’après Salih Al Marri : J’ai questionné Al Hassan Al Basri (mort en 110 du calendrier hégirien) en lui disant : Ô Abou Sa’id (1) ! Je suis dans le mois de Ramadan et je connais le Coran. Ainsi, à quel endroit m’ordonnes-tu de prier ? Est-ce que je prie seul ou je prie avec le groupe des musulmans à la mosquée ?
Il a répondu : « Tu es un serviteur qui connais sa propre personne. Ainsi regarde lequel de ces deux endroits est meilleur pour que tu ressentes de la crainte dans ton coeur (2) et pour que tu sois attentif (3) et choisis-le ».
(Rapporté par Al Marwazi dans Moukhtasar Qiyam Al Leyl p 231)
(1) C’est le surnom (kounia) de Al Hassan Al Basri.
(2) C’est à dire de la crainte d’Allah.
(3) C’est à dire l’endroit où tu seras le plus attentif dans ta prière.
عن صالح المري أنّه سأل الحسن البصري : يا أبا سعيد ! هذا رمضان أظلني وقد قرأت القرآن فأين تأمرني أن أقوم وحدي أم أنظم إلى جماعة المسلمين فأقوم معهم ؟
فقال : إنّما أنت عبد مرتاد لنفسك فانظر أي الموطنين كان أوجل لقلبك وأحسن لتيقظك فعليك به
(ذكره المروزي في مختصر قيام الليل ص ٢٣١)
– Le second avis est que le mieux est de prier en groupe à la mosquée avec les musulmans
Ceci est l’avis de la majorité des savants.
(Al Majmou’ de l’imam Nawawi vol 3 p 528)
Et c’est donc l’avis de l’école Hanafite (Al Ikhtiyar Li Ta’lil Al Moukhtar vol 1 p 240), de l’école Chafi’ite (Al Majmou’ vol 3 p 252/526) et de l’école Hanbalite (Al Moughni vol 2 p 605).
Ainsi le second avis est le plus probable car le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a mentionné que la personne qui prie la prière surérogatoire avec l’imam jusqu’à ce qu’il termine aura gagné la récompense de la nuit complète en prière
(رواه الترمذي في سننه رقم ٨٠٦ و صححه و صححه أيضاً الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°807 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahîh)
Il faut noter que certains savants sont d’avis que pour obtenir la récompense mentionnée, il faut offrir au jeûneur un repas qui va le rassasier.
(Al Ikhtiyarat Al Fiqhiya de Cheikh Al Islam Ibn Taymiya p 64)
Tandis que d’autres savants sont d’avis que cette récompense est obtenue par le fait de donner à manger au jeûneur de quoi rompre son jeûne même une petite quantité.
(Fatawa Siyam de cheikh Otheimine p 837)
Ainsi celui qui en a la capacité qu’il s’efforce de nourrir les jeûneurs en leur offrant un repas complet et celui qui n’en a pas les moyens qu’il fasse ce qu’il peut, ne serait-ce que d’offrir quelques dattes.
(رواه الترمذي في سننه رقم ٨٠٧ و صححه و صححه أيضاً الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم:صحيح