Jami’ at-Tirmidhi – 11 – Livre du Mariage
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan n°1084 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Tirmidhi, Hadith Hasan Sahih)
Ce hadith nous montre ce que doit regarder de plus important un père chez un homme qui veux se marier avec sa fille : sa religion et son comportement.
De plus le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a mis en garde contre le fait de refuser le mariage si la religion et le comportement du prétendant sont bons.
(رواه الترمذي في سننه رقم ١٠٨٤ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : حسن صحيح
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°1091 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Tirmidhi, Hadith Sahîh)
(*) En phonétique: Baraka Allahou Laka Wa Baraka ‘Alayka Wa Jama’a Baynakouma Fi Kheyr
En arabe:
(رواه الترمذي في سننه رقم ١٠٩١ و صححه و صححه أيضاً الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°1102 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahih)
(*) Comme mentionne le Hadith, le rapport sexuel donne droit à la femme à la dot entièrement.
Mais Ce contrat de mariage n’est pas valide en raison de l’absence d’un tuteur légal. La présence de celui-ci est une condition de validité dans le mariage
(رواه الترمذي في سننه رقم ۱۱۰۲ و حسنه و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
Un jour, alors que le Prophète (ﷺ) était sur son minbar, en train d’adresser un sermon aux musulmans, al-Hasan et al-Husayn arrivèrent, portant des tuniques rouges. Ils marchaient en trébuchant. Dès qu’il les vit, le Prophète (ﷺ) descendit de son minbar, les porta dans ses bras et dit :
« Allah, exalté soit-Il, dit en toute vérité :
« Vos biens et vos enfants ne sont qu’une tentation » (Coran 64/15).
Quand j’ai vu ces deux garçons marchant et trébuchant, je n’ai pas pu m’empêcher d’interrompre mon sermon et de les porter »
Ensuite, il a repris le discours
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°1109 et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi)
(رواه الترمذي في سننه رقم ۱۱۰۹ و حسنه و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
(Rapporté par at-Tarmidhi, 1143, Abou Dawoud, 2243 et Ibn Madja, 2009 et vérifié par l’Imam Ahmad, 1879. Et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Tirmidhi n°1143, Hadith Sahîh)
(*) Zaynab, la fille du Prophète (ﷺ) était l’épouse d’Abi al-As Ibn ar-Rabi avant l’Islam. Quant elle se convertie, son mariage fut dissout et elle rejoignit son père. Ensuite, quand le mari se convertit, le Prophète lui rendit sa femme
(رواه الترمذي في سننه رقم ۱۱۴۳ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح
« On a interrogé ‘Abdullah Ibn Mas’oud à propos d’un homme qui avait épousé une femme sans préciser la dot qu’il lui devait (1) mais aussi sans avoir consommé le mariage jusqu’à qu’il meurt. »
Ibn Mas’oud (رضي الله عمه) répondit:
« qu’elle (c’est à dire la veuve) méritait la dot similaire (2) à ces femmes, ni plus ni moins (en toute équité) »
« Et elle doit observée la période de viduité (Iddat), et elle a droit à l’héritage.(3)
Maqal ibn Sinan al-Achdjai (رضي الله عمه) s’est levé a dit:
« Le Messager d’Allah (ﷺ) avait émis dans le cas de Birwa bint Wachiq, une femme issue de nous, une sentence identique à la tienne, ce qui réjouit Ibn Massoud.»(4)
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°1145 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahih)
(*) Si le mari meurt après l’acte de mariage et avant la consommation, alors la dot appartient à la femme dans sa totalité.
(1) La dot n’a pas était prédéterminé.
(2) « la dot similaire à ces femmes » : c’est-à-dire aux femmes de son entourage, de sa région, ou de sa ville ;
(3) elle hérite de son mari et elle doit observer la période de 4 mois et 10 jours.
(4) Abdallah ibn messaoud était content car Il n’a pas eu de parole de la part du Messager d’Allah (ﷺ) et son effort d’interprétation concordait avec le verdict du Prophète (ﷺ)
(رواه الترمذي في سننه رقم ۱۱۴۵ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح