Jami’ at-Tirmidhi – 29 – Livre de la Succession
Elle a dit : Ô Messager d’Allah ! Ces deux filles sont les filles de Sa’d Ibn Ar Roubayi’ (qu’Allah l’agrée).
Leur père est mort en martyr avec toi le jour de Ouhoud et leur oncle a pris leur argent et ne leur a rien laissé du tout. Et elles ne se marieront pas si elles n’ont pas d’argent.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Allah va juger à propos de cela ».
Alors, le verset sur l’héritage a été descendu (*) et le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit à leur oncle : « Donne aux deux filles de Sa’d les deux-tiers de l’héritage. Donne à leur mère le huitième et ce qui restera est pour toi ».
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°2092 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Tirmidhi, Hadith Hasan)
(*) Il s’agit du verset 11 de la sourate Nissa n°4.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقضي الله في ذلك
فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمّهما الثمن وما بقي فهو لك
(رواه الترمذي في سننه رقم ٢٠٩٢ وصححه وحسنه الشيخ الألباني في تحقيق سنن الترمذي)
حكم : حسن
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°2109 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Tirmidhi, Hadith Sahih)
L’imam Ibn Al Mundhir (mort en 318 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants sont en consensus sur le fait que la personne qui tue volontairement un tiers n’hérite pas de l’argent de la personne qu’il a tué et ne prend rien de la diya (*) ».
(Al Ijma’ n°357 p 96)
(*) C’est à dire l’argent qui est versé comme compensation aux proches de la victime.
La règle qui a été énoncée par les savants est la suivante :
Celui qui avance une chose avant que son moment soit arrivé est puni par le fait d’être privé de cette chose / من تعجّل شيئاً قبل أوانه عُوقِبَ بحرمانه
(Voir At Ta’liq ‘Alal Qawaid Wal Ousoul Al Jami’a de Cheikh ‘Otheimine p 136)
Les savants ont cités de nombreuses situations dans lesquelles s’applique cette règle.
En voici quelques exemples :
– le cas du tueur qui n’hérite pas de la personne qu’il a tué
– lorsqu’une personne fait une wasiya (don par testament) en faveur d’une autre personne et que le bénéficiaire tue la personne qui lui a fait ce don testamentaire afin d’obtenir l’argent plus rapidement.
Dans ce cas la wasiya n’est pas valable et le tueur n’obtient rien.
– le fait de boire du vin est interdit dans la vie d’ici-bas et ceci sera une des récompenses pour les gens du paradis dans l’au-delà.
Ainsi, la personne qui boit du vin dans l’ici-bas en sera privé dans l’au delà.
(Voir Sahih Al Boukhari n°5575 et Sahih Mouslim n°2003)
– le fait de porter des habits de soie est interdit aux hommes dans la vie d’ici-bas et ceci sera une des récompenses pour eux dans le paradis.
Ainsi, l’homme qui porte de la soie dans l’ici-bas en sera privé dans l’au delà.
(Voir Sahih Al Boukhari n°5833 et Sahih Mouslim n°2074)
(رواه الترمذي في سننه رقم ٢١٠٩ و صححه الشيخ اللباني في صحيح الترمذي)
حكم : صحيح