Jami’ at-Tirmidhi – 29 – Livre de la Succession

D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Le meurtrier n’hérite pas ».
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°2109 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Tirmidhi, Hadith Sahih)

L’imam Ibn Al Mundhir (mort en 318 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants sont en consensus sur le fait que la personne qui tue volontairement un tiers n’hérite pas de l’argent de la personne qu’il a tué et ne prend rien de la diya (*) ».
(Al Ijma’ n°357 p 96)

(*) C’est à dire l’argent qui est versé comme compensation aux proches de la victime.

La règle qui a été énoncée par les savants est la suivante :

Celui qui avance une chose avant que son moment soit arrivé est puni par le fait d’être privé de cette chose / من تعجّل شيئاً قبل أوانه عُوقِبَ بحرمانه
(Voir At Ta’liq ‘Alal Qawaid Wal Ousoul Al Jami’a de Cheikh ‘Otheimine p 136)

Les savants ont cités de nombreuses situations dans lesquelles s’applique cette règle.

En voici quelques exemples :

– le cas du tueur qui n’hérite pas de la personne qu’il a tué

– lorsqu’une personne fait une wasiya (don par testament) en faveur d’une autre personne et que le bénéficiaire tue la personne qui lui a fait ce don testamentaire afin d’obtenir l’argent plus rapidement.
Dans ce cas la wasiya n’est pas valable et le tueur n’obtient rien.

– le fait de boire du vin est interdit dans la vie d’ici-bas et ceci sera une des récompenses pour les gens du paradis dans l’au-delà.
Ainsi, la personne qui boit du vin dans l’ici-bas en sera privé dans l’au delà.
(Voir Sahih Al Boukhari n°5575 et Sahih Mouslim n°2003)

– le fait de porter des habits de soie est interdit aux hommes dans la vie d’ici-bas et ceci sera une des récompenses pour eux dans le paradis.
Ainsi, l’homme qui porte de la soie dans l’ici-bas en sera privé dans l’au delà.
(Voir Sahih Al Boukhari n°5833 et Sahih Mouslim n°2074)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : القاتل لا يرث
(رواه الترمذي في سننه رقم ٢١٠٩ و صححه الشيخ اللباني في صحيح الترمذي)

حكم : صحيح

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