Sahih Abi Daoud - Hadith n°3161


D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui lave un mort (1) qu’il fasse le ghousl (2) et celui qui le porte qu’il fasse les ablutions »
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°3161 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Abi Daoud, Hadith Sahih)

(1) C’est à dire la personne qui fait le lavage funéraire.
Lorsqu’un musulman meurt, il est obligatoire qu’il soit lavé avant d’être enterré.
Les détails et les explications sur ce sujet sont mentionnés dans les ouvrages de jurisprudence.

(2) C’est à dire qu’il fasse le lavage rituel, les grandes ablutions.

Remarque : Il faut préciser que les deux ordres qui sont mentionnés dans ce hadith montre le caractère recommandé de ces deux actes et non leurs caractères obligatoires.

Voici un texte qui vient confirmer cela :

D’après Nafi’, ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père) a dit: À l’époque, nous lavions le mort et parmi nous certains faisaient le ghousl et d’autres ne le faisaient pas.
(Rapporté par Daraqoutni dans ses Sounan n°1820 et authentifié par l’imam Ibn Hajar dans Talkhis Al Habir vol 1 p 239 et par Cheikh Albani dans Ahkam Al Janaiz p 72)

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :‏ من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ‏
(رواه أبو داود في سننه رقم ۳۱۶۱ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)

حكم : صحيح

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