Sahih Abi Daoud - Hadith n°4375
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4375 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahih)
(1) C’est à dire les gens qui ne sont pas connus comme étant des gens de mal comme l’a dit l’imam Chafi’i.
(Voir Charh Sahih Al Adab Al Moufrad vol 2 p 77/78)
(2) Comme par exemple la peine prescrite contre le voleur, contre l’assassin, contre le calomniateur, le fornicateur…
Les peines prescrites, les conditions nécessaires à leur application, les exceptions les concernant…tout ceci est détaillé dans les ouvrages de jurisprudence.
Par contre, il convient de préciser et d’insister sur le fait que les peines prescrites de l’Islam ne peuvent être appliquées que par un gouverneur musulman ou une personne que le gouverneur aura nommé pour cela et non pas par les gens du commun des musulmans.
(رواه أبو داود في سننه رقم ٤٣٧٥ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)
حكم المحدث : صحيح