Sahih Al Boukhari – 30 – Livre du Jeûne

D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit:
« Le jeûne est une protection, ainsi quand l’un d’entre vous jeûne qu’il parle de manière convenable et n’agisse pas comme un ignorant et si quelqu’un le combat ou l’insulte qu’il dise: -Je jeûne je jeûne-. (*)
Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main l’haleine du jeûneur est plus parfumée auprès d’Allah que l’odeur du musc, il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses envies pour moi. Le jeûne est à moi et c’est moi qui le récompense et la bonne action en vaut dix ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1894)

(*) C’est à dire que le jeûneur doit dire cela afin que l’autre personne comprenne que s’il ne lui répond pas et ne lui rend pas la pareille, ce n’est pas par faiblesse ou par crainte mais parce qu’il respecte son jeûne et le comportement du jeûneur.
(Voir Manhaj As Sounna de Cheikh Al Islam Ibn Taymiya vol 5 p 197, Charh Sahih Al Boukhari de Cheikh Rajihi vol 4 p 149)

De plus, certains savants ont mentionné que non seulement le jeûneur doit prononcer ces paroles mais il doit également se rappeler à lui même, en son for intérieur, qu’il est entrain de jeûner et qu’il ne convient pas qu’il se rabaisse en répondant à ces mauvais comportements.
(Voir Al Majmou’ de l’imam Nawawi vol 6 p 398)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل ، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم . والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٨٩٤)
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D’après Houdheyfa (qu’Allah l’agrée),

Omar a demandé aux gens, « Qui se souvient du récit du Prophète (ﷺ) à propos de la fitna ? »

Hudhaifa a dit,J’ai entendu le Prophète (ﷺ) dire:« La fitna d’un homme dans sa famille, son argent et sa personne est expiée par le jeûne, la prière, le fait d’ordonner le bien et le fait d’interdire le mal ».

Omar a dit, « Je ne demande pas à propos de cela, mais je demande à propos de ces fitnas qui se répandront comme les vagues de la mer. » Hudhaifa a répondu, « Il y a une porte fermée devant ces fitnas. » Omar a demandé, « Cette porte sera-t-elle ouverte ou brisée ? » Il a répondu, « Elle sera brisée. » Omar a dit, « Alors, la porte ne sera pas refermée jusqu’au Jour de la Résurrection. » Nous avons dit à Masruq, « Demanderais-tu à Hudhaifa si Omar savait ce que cette porte symbolisait ? » Il lui a demandé et il a répondu « Il (Omar) le savait comme on sait qu’il y aura une nuit avant demain matin. »
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1895)

عن حذيفة، قال قال عمر رضى الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال حذيفة أنا سمعته يقول ‏ « ‏ فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ‏ »‏‏.‏ قال ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر‏.‏ قال وإن دون ذلك بابا مغلقا‏.‏ قال فيفتح أو يكسر قال يكسر‏.‏ قال ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة‏.‏ فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب فسأله فقال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة‏.‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٨٩٥ و مسلم في صحيحه رقم ١٤٤)
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D’après Sahl Ibn Sa’d Al Sa’idi (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Il y a certes dans le paradis une porte que l’on appelle Ar Rayan (*).
C’est par cette porte que les jeûneurs vont rentrer le jour de la résurrection et personne d’autre qu’eux ne va rentrer par cette porte.
Il sera dit : Où sont les jeûneurs ?
Alors ils se lèveront et personne d’autre qu’eux n’entrera par cette porte.
Une fois qu’ils seront rentrés cette porte sera fermée et plus personne ne rentrera par cette porte ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1896)

(*) En arabe le mot Al Rayan / الرَّيَّان signifie le contraire d’une personne qui est assoiffée.

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم
يقال : أين الصائمون ؟
فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلن يدخل منه أحد
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٨٩٦)
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D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui dépense deux choses (1) dans le sentier d’Allah sera appelé par les portes du paradis: Ô serviteur d’Allah! Ceci est bien.
Celui qui fait partie des gens de la prière sera appelé par la porte de la prière, celui qui fait partie des gens du djihad (2) sera appelé par la porte du djihad, celui qui fait partie des gens du jeûne sera appelé par la porte Ar Rayan (3) et celui qui faisait partie des gens de l’aumône sera appelé par la porte de l’aumône ».
Abou Bakr (qu’Allah l’agrée) a dit: Que soient sacrifiés pour toi, mon père et ma mère Ô Messager d’Allah! Il n’y a aucun mal pour celui qui est appelé par ces portes. Mais y a-t-il des gens qui seront appelés par toutes ces portes?
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Oui et j’espère que tu feras partie d’eux ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1897)

(1) C’est à dire deux choses de même type comme deux dinars, deux chamelles…

(2)Le djihad signifie le fait de faire des efforts à la fois par la parole, la main, les biens et la plume afin de combattre le nafs (la partie de la personne qui la pousse vers le mal), les pécheurs, les innovateurs, les hypocrites et les mécréants dans le but que la parole d’Allah soit la plus haute.
(voir Zad Al Ma’ad de l’imam Ibn Qayim Am Djawziya vol 3 à partir de la page 9)

Ceci est le sens général du mot djihad. Dans le hadith ce qui est voulu est le combat contre les mécréants.
(voir Al Mouqadimat Al Moumahidat de l’imam Ibn Rouchd Al Maliki vol 1 p 342)

Je précise et j’insiste sur le fait que le djihad, comme les autres adorations, ont des conditions à respecter et des règles qui lui sont précises afin qu’il soit agrée et pas détesté par Allah.
(voir Ar Rad Ala Al Akhnai de cheikh Al Islam Ibn Taymiya p 607)

Je précise également que le fait de tuer des mécréants dans des attentats comme cela se passe à notre époque ne fait ni partie de l’Islam ni partie du djihad
(Voir Bi Ayi Aqlin Wa Din Yakoun Al Tadmir Jihadan de cheikh Abdel Mouhsin Al Abad)

(3) En arabe le mot Al Rayan / الرَّيَّان signifie le contraire d’une personne qui est assoiffée.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : مَن أَنفَقَ زوجَينِ في سبيلِ اللهِ نودِيَ من أبوابِ الجنةِ : يا عبدَ اللهِ هذا خيرٌ . فمَن كان من أهلِ الصلاةِ دُعِيَ من بابِ الصلاةِ ومَن كان من أهلِ الجهادِ دُعِيَ من بابِ الجهادِ ومَن كان من أهلِ الصيامِ دُعِيَ من بابِ الرَّيَّانِ ومَن كان من أهلِ الصدقةِ دُعِيَ من بابِ الصدقةِ .
فقال أبو بكرٍ رضي الله عنه : بأبي وأمي يا رسولَ اللهِ ما على مَن دُعِيَ من تلك الأبوابِ من ضرورةٍ . فهل يُدْعَى أحد من تلك الأبوابِ كلِّها ؟
قال النبي صلى الله عليه و سلم : نعم وأرجو أن تكونَ منهم
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٨٩٧)
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D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit:
« Celui qui prie la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés et celui qui jeûne le ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1901)

(*) C’est à dire en priant les prières obligatoires du maghreb, du ‘icha et du sobh en groupe à la mosquée, en priant les prières surérogatoires rawatib, en priant la prière du tarawih, en lisant le Coran, en faisant le rappel d’Allah, en étudiant les sciences islamiques…
(Voir par exemple Fayd Al Qadir, hadith n°8901)

Remarque importante : Les gens se rendent en grand nombre dans les mosquées durant les dix dernières nuits du mois de Ramadan afin de prier la prière surérogatoire du tarawih et en espérant la récompense de la nuit du destin.
Par contre, les gens sont beaucoup moins nombreux dans les mosquées pour y prier en groupe la prière obligatoire du maghreb.

Ceci est une erreur car la prière obligatoire du maghreb est plus méritoire que la prière surérogatoire du tarawih car les oeuvres par lesquelles Allah aime le plus qu’on se rapproche de Lui sont les oeuvres obligatoires et les oeuvres surérogatoires ne viennent qu’après.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٠١)
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D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui ne délaisse pas les paroles et les actes de – zour – (1), Allah n’a aucun besoin qu’il délaisse sa nourriture et sa boisson (2) ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1903)

(1) Les paroles de – zour – désignent toutes les paroles interdites et les actes de – zour – désignent tous les actes interdits.
(Majmou’ Al Fatawa de Cheikh ‘Otheimine vol 19 p 27)

(2) Allah n’a absolument aucun besoin des actes de Ses serviteurs.
Le sens voulu est que la personne n’obtient pas la récompense promise au jeûneur si elle ne délaisse pas les paroles et les actes interdits.
(Charh Sahih Al Boukhari de Cheikh Rajihi vol 4 p 147)

L’imam Ibn Qayim Al Jawziya (mort en 751) a dit : « Le jeûneur est celui dont les membres se sont abstenus des péchés, dont la langue s’est abstenue du mensonge, de la grossièreté et du faux témoignage, dont le ventre s’est abstenu de nourriture et de boisson et dont le sexe s’est abstenu de rapport.
S’il parle il ne dit pas de chose qui va nuire à son jeûne, s’il agit il ne fait pas une chose qui va annuler son jeûne. Il va prononcer des paroles bénéfiques et pieuses et ainsi seront également ses actes.
Ses actes sont comme l’odeur que sent celui qui s’est assis avec un vendeur de parfum, celui qui s’assoit avec lui profite de lui et est à l’abri du mal, du mensonge, de la perversité et de l’injustice.
Ceci est le jeûne qui est légiféré, pas uniquement le fait de s’abstenir de nourriture et de boisson.
Il est rapporté sur cela un hadith authentique : -Il est possible qu’un jeûneur n’est comme part de son jeûne que la faim et la soif-.
Ainsi le jeûne est le jeûne des membres vis-à-vis des péchés, le jeûne du ventre vis-à-vis de la boisson et de la nourriture.
Et de la même manière que la nourriture et la boisson coupent et annulent le jeûne, les péchés coupent sa récompense et annulent ses bienfaits… ».
(Al Wabil As Sayyib p 40/41)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٠٣)

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D’après `Abdullah ibn Omar: (qu’Allah les agrées), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) mentionna le Ramadan et a dit: « Ne jeûnez-pas jusqu’à ce que vous voyiez le croissant de lune (du Ramadan) et ne rompez pas jusqu’à ce que vous le voyiez (le croissant de lune) (du Shawwal), et si vous n’arrivez pas à le voir, faites une estimation (1) ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1906)

(1) C’est à dire que après avoir jeûné 29 jours de Ramadan, si vous voyez le croissant de lune de Chawal alors rompez le jeûne le lendemain qui sera le jour du ‘Id sinon jeûnez un 30e jour.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ ‏ « ‏ لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ‏ »‏‏.‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۱۹۰۶)
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D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Jeûnez à sa vision (1) et rompez le jeûne à sa vision (2) et si vous êtes empêchés par des nuages alors complétez le nombre de jours de Cha’ban à 30 jours (3) ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1909)

(1) C’est à dire que si vous voyez le croissant de lune du mois de Ramadan la 29e nuit de Cha’ban alors jeûnez le lendemain.

(2) C’est à dire que après avoir jeûné 29 jours de Ramadan, si vous voyez le croissant de lune de Chawal alors rompez le jeûne le lendemain qui sera le jour du ‘Id sinon jeûnez un 30e jour.

(3) C’est à dire qui si vous n’avez pas vu la lune durant la 29e nuit de Cha’ban alors complétez le mois de Cha’ban 30 jours et jeûnez le 1er jour de Ramadan le jour suivant.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ ‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٠٩)
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D’après ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Nous sommes certes une communauté -oumiya- (*), nous n’écrivons pas et ne calculons pas. Le mois est comme cela et comme cela ».
Et il fit signe avec ses mains une fois 29 et une fois 30.
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1913)

(*) Ce terme est explicité juste après, c’est à dire : nous n’écrivons pas et ne calculons pas.

L’imam Ibn Hajar (mort en 852 du calendrier hégirien) a dit : « Le sens apparent du hadith montre que le jugement n’a absolument rien à voir avec le calcul. Ceci est éclairci par l’autre hadith -si vous êtes empêchés par des nuages alors complétez le nombre de jours à 30 jours-.
La sagesse dans cela est qu’ainsi tout le monde est au même niveau (c’est à dire que nous ne sommes pas dans une situation où des gens connaissent les calculs astronomiques et jeûnent un jour tandis que d’autres ne les connaissent pas et jeûnent un autre jour) et donc cela lève la divergence et les polémiques entre les gens.
Certes des gens ont été d’avis qu’il faille retourner vers les astronomes pour cela, il s’agit des Rawafid (les chiites extrémistes) et il a été rapporté que certains juristes ont été d’accord avec eux sur cela.
Al Baji (savant de l’école malikite mort en 474 du calendrier hégirien) a dit : Le consensus des anciens est une preuve contre eux ».
(Fath Al Bari 4/127)

Remarque :

Les savants sont en consensus sur le fait qu’il n’est pas permis de se baser sur des calculs astronomiques pour déterminer les dates du mois de Ramadan.
Plus de 20 savants issus de chacune des 4 écoles juridiques ont mentionné ce consensus.

Parmi eux:

L’imam Ahmed Ibn ‘Ali Al Jasas Al Hanafi (mort en 370 du calendrier hégirien) a dit dans Ahkam Al Quran 1/250: « Celui qui dit qu’il faut prendre en compte la position de la lune et les calculs des astronomes est sorti du jugement de la charia et cette question n’est pas une question dans laquelle l’ijtihad (*) est possible car le Coran, les textes de la Sounna et le consensus montrent l’inverse ».

(*) C’est à dire l’effort d’interprétation des savants.

Chaikh Al Islam Ibn Taymiya (mort en 728 du calendrier hégirien) a dit dans Majmou’ Al Fatawa 25/132: « Nous savons forcément que dans la religion de l’Islam, concernant la vision de lune pour le jeûne, le pèlerinage, le délai de viduité et autres parmi les règles en rapport avec la lune qu’il n’est pas permis de mettre en pratique le calcul de l’astronome. Les textes du Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) montrant cela sont nombreux et les musulmans sont en consensus sur cela ».

L’imam Siddiq Hassan Khan (mort en 1307 du calendrier hégirien) a dit dans Rawdatou Nadiya 2/11: « La détermination des jours et des mois par les calculs en fonction des positions de la lune est une innovation par consensus de la communauté ».

Le comité des grands savants du Royaume d’Arabie Saoudite a dit: « Les membres du comité ont regardé les textes du Coran et de la Sounna, ainsi que les paroles des savants sur le fait d’affirmer la venue de la nouvelle lune par les calculs.
Ils ont donc confirmé le consensus sur le fait qu’il ne faille pas prendre en compte les calculs astronomiques pour affirmer la nouvelle lune dans les questions concernant la Charia.
Ceci étant prouvé par la parole du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui): – Jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision-; ainsi que sa parole: -Ne jeûnez pas jusqu’à ce que vous la voyez et ne rompez pas le jeûne jusqu’à ce que vous la voyez- et les autres preuves ayant le même sens ».
(Fatawa Al Lajna Daima vol 10 p 104)

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه و سلم : إنَّا أمةٌ أميةٌ لا نكتبُ ولا نَحْسُبُ . الشهرُ هكذا وهكذا . يعني مرةً تسعةً وعشرينَ ومرةً ثلاثينَ
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩١٣)
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D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « N’avancez pas Ramadan en jeûnant un jour ou deux avant, sauf s’il s’agit d’un homme qui a l’habitude de jeûner, alors qu’il jeûne ce jour ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1914)

Rapporté également par Mouslim dans son Sahih n°1082

Cheikh Albani a dit : « Si une personne a comme habitude la sounna qui consiste a jeûner le lundi et le jeudi et que par exemple le jour prédédent Ramadan est un jeudi.
Dans cette situation est-ce que le jeûne du jeudi rentre dans l’interdiction prophétique : -N’avancez pas Ramadan en jeûnant un jour ou deux avant- ?
La réponse est non car le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Sauf s’il s’agit d’un homme qui a l’habitude de jeûner, alors qu’il jeûne ce jour ».
(Charh Kitab As Siyam Min Boulough Al Maram k7 n°1 à 8m20)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يتَقَدَّمَنَّ أحدُكم رمضانَ بصومِ يومٍ أو يومينِ ، إلا أنْ يكونَ رجلٌ كان يصومُ صَوْمَهُ ، فَلْيَصُمْ ذلكَ اليومَ .
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩١٤)
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D’après Al Bara Ibn ‘Azib (qu’Allah l’agrée): « Lorsqu’un homme parmi les compagnons du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) jeûnait, au moment de rompre le jeûne s’il s’endormait avant de rompre son jeûne alors il ne devait pas manger durant toute la nuit et le jour qui suivait jusqu’à la fin de la journée.
Qays Ibn Sirma Al Ansari (qu’Allah l’agrée) était entrain de jeûner et au moment de rompre son jeûne il est allé vers son épouse et lui a dit : Est-ce que tu as de la nourriture ?
Elle a dit : Non, mais je vais partir pour demander quelque chose pour toi.
Durant la journée il travaillait et alors il s’est endormi.
Lorsque sa femme est revenue, lorsqu’elle l’a vu, elle a dit : Tu as manqué ton repas !
Au milieu de la journée suivante, il a perdu connaissance et on a mentionné cela au Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).
C’est alors que le verset suivant a été révélé : -Il vous a été permis d’avoir des rapports sexuels avec vos femmes durant la nuit du jeûne-.
Alors les musulmans ont été très content de la révélation de ce verset.
Et il a également été révélé : -Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous apparaisse clairement le fil blanc du fil noir- (*) ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1915)

Ce Hadith est l’explication du Verset suivant:

(*) Allah a dit dans la sourate Al Baqara n°2 verset 187 (traduction rapprochée du sens du verset) : « Il vous a été permis d’avoir des rapports sexuels avec vos femmes durant la nuit du jeûne (1).
Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles.
Allah sait que vous trompiez vos propres personnes mais Il s’est repenti envers vous et vous a pardonné.
Maintenant, ayez des rapports avec elles et recherchez ce qu’Allah a écrit pour vous.
Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous apparaisse clairement le fil blanc du fil noir de l’aube puis complétez le jeûne jusqu’à la nuit.
Et n’ayez pas de rapports avec elles pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées.
Voilà les limites d’Allah, ne vous en approchez pas !
C’est ainsi qu’Allah expose aux hommes Ses signes, afin qu’ils pratiquent la taqwa ».

قال الله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
(سورة البقرة ١٨٧)

(1) Allah a dit (traduction rapprochée du sens du verset) : « Il vous a été permis d’avoir des rapports sexuels avec vos femmes durant la nuit du jeûne ».

Le début de ce verset montre qu’Allah a permis aux époux d’avoir des relations sexuelles durant les nuits du mois de Ramadan qui précèdent des journées de jeûne.

La formulation arabe du verset montre que cette chose est désormais permise mais qu’elle ne l’était pas auparavant.
(Tefsir Al Qortobi vol 3 p 186)

En effet, ceci est une facilité venant d’Allah qui a levé la règle qui était en vigueur au début de l’Islam.
Au départ, lorsqu’un jeûneur rompait son jeûne, la nourriture, la boisson et les relations sexuelles ne lui était permises que jusqu’au moment où il accomplissait la prière du ‘icha où qu’il s’endorme.
S’il s’endormait ou priait le ‘icha alors la nourriture, la boisson et les relations sexuelles étaient interdits jusqu’au début de la nuit suivante et les musulmans ont trouvé dans cela une grande difficulté.
(Tefsir Ibn Kathir vol 1 p 242)

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي
وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها : أعندك طعام ؟
قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لك
وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت : خيبة لك
فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩١٥)
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D’après Aicha (رضى الله عنها) que Bilal lançait l’appel à la prière en pleine nuit et le Messager d’Allah (ﷺ) disait:
« Mangez et buvez jusqu’à ce que Ibn Oum Maktoum lance son appel car, lui, ne lance son appel qu’après l’entrée de l’aube. »
*Al Qasim Ajouta « L’intervalle de temps entre leurs deux appels n’est que celui qui permetait au premier de descendre et au second de monter. »
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1918, 1919)

(*) Le moment du début du jeûne est le moment du lever de l’aube réelle.
C’est à dire lorsqu’apparait sur toute la largeur de l’horizon un fil blanc.

Allah a dit dans la sourate Al Baqara n°2 verset 187 (traduction rapprochée du sens du verset) : « Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous apparaisse clairement le fil blanc du fil noir de l’aube ».

قال الله تعالى : وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
(سورة البقرة ١٨٧)

D’après ‘Abdallah Ibn ‘Abbas (qu’Allah les agrée lui et son père), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Il y a deux aubes (1) : la première n’interdit pas la nourriture et ne permet pas la prière (2) et la seconde interdit la nourriture et permet la prière (3) ».
(Rapporté par Ibn Khouzeima dans son Sahih n°1927 ainsi que par Al Hakim dans son Moustadrak n°690 qui l’a authentifié et l’imam Dhahabi l’a approuvé)

(1) Les textes authentiques montrent que la première aube, l’aube menteuse, est une lueur rouge qui monte de manière verticale à l’ouest puis vient la seconde aube, l’aube réelle, qui est le fil blanc qui apparaît sur toute la largeur de l’horizon.

(2) C’est à dire que la première aube n’interdit pas la nourriture pour la personne qui veut jeûner et ne permet pas de prier la prière obligatoire du sobh.

(3) C’est à dire que la seconde aube qui est l’aube réelle est le moment où la nourriture devient interdite à la personne qui veut jeûner et c’est également où il devient permis de prier la prière obligatoire du sobh.

L’imam Ibn Houbeyra (mort en 560 du calendrier hégirien) a dit : « Les quatre imams sont en consensus sur le fait que le temps qu’il est obligatoire de jeûner est du lever de le deuxième aube jusqu’au coucher du soleil.
Ils sont également en consensus sur le fait que la deuxième aube, qui est celle après laquelle il n’y a pas d’obscurité, est celle qui interdit la nourriture, la boisson et le rapport sexuel ».
(Ijma’ Al A’ima Al Arba’a Wa Ikhtilafouhoum n°665, vol 1 p 286)

عن عائشة رضى الله عنها أن بلالا، كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « ‏ كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ‏ »‏‏.
.‏ قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا‏.‏‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۱۹۱۸، ۱۹۱۹)
.
D’après ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) et Oum Salama (qu’Allah l’agrée), il arrivait que l’aube atteigne le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) alors qu’il était en janaba à cause de sa famille (*) alors il faisait le ghousl et jeûnait.
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1925)

Rapporté également par Mouslim dans son Sahih n°1109

(*) C’est à dire qu’il avait eu un rapport sexuel avec une de ses épouses et n’avait pas fait le ghousl avant l’aube.
Ce hadith montre donc qu’il est permis pour celui ou celle qui est en janaba ou celle dont les menstrues se sont terminées avant l’aube de retarder le ghousl après l’aube et de jeûner ce jour-là.

عن عائشة رضي الله عنها وَأُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٢٥)
.
D’après ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) : Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) embrassait et pratiquait l’étreinte alors qu’il jeûnait et il était celui d’entre-vous qui maîtrisait le mieux ses envies.
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1927)
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقبِّلُ ويُباشرُ وَهوَ صائِمٌ وَكانَ أملَكَكم لإربِهِ
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٢٧)
.
D’après Humayd ben ‘Abd-ar-Rahmân que Abou Hourayra (رضى الله عنه) a dit : « Nous étions assis un jour autour du Prophète (ﷺ) quand un homme se présenta à lui et lui dit : « Ô Messager d’Allah ! J’ai péri ! »
– Qu’est-ce qui t’est arrivé ? lui demanda Ie Prophète (ﷺ)
– J’ai eu des rapports sexuels avec ma femme alors que j’observais le jeûne (du Ramadan)
– As-tu un esclave à affranchir ?
– Non.
– Peux-tu jeûner deux mois de suite
– Non.
– Peux-tu nourrir soixante pauvres ?
– Non.
Le Prophète (ﷺ) marqua alors une pause. A ce moment, on lui amena « un ‘araq » rempli de dattes (le ‘araq est un panier) et il dit :
– Où est l’auteur de la question ?
– Me voici.
– Prends ceci et fais-en une aumône.
– Au profit de quelqu’un de plus pauvre que moi,
Ô Messager d’Allah ?
Au nom d’Allah ! Il ne vit pas entre ces deux (Labba) quartiers (de Médine) une famille plus pauvre que la mienne.
Le Prophète (ﷺ) éclata de rire au point de laisser se découvrir ses molaires. Et puis il dit :
– Fais-en une nourriture pour ta famille »
(Rapporté Par Al Boukhari dans son Sahih n°1936)

Ce qui invalide le jeûne : le rapport sexuel

Allah a dit dans la sourate Al Baqara n°2 verset 187 (traduction rapprochée du sens du verset) : « Maintenant vous pouvez donc avoir des rapports sexuels avec elles (1) et recherchez ce qu’Allah vous a écrit (2) et mangez et buvez jusqu’à ce que vous apparaisse clairement le fil blanc du fil noir de l’aube puis complétez le jeûne jusqu’à la nuit ».

(1) C’est à dire avec vos épouses.

(2) C’est à dire comme progéniture.

قال الله تعالى : فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
(سورة البقرة ١٨٧)

Cheikh Al Islam Ibn Taymiya (mort en 728 du calendrier hégirien) a dit : « Les choses qui annulent le jeûne et sont prouvées par les textes et le consensus sont : le fait de manger, le fait de boire et le rapport sexuel ».
(Majmou’ Al Fatawa 25/219)

Ce qui invalide le jeûne : l’éjaculation volontaire

Si le jeûneur éjacule de manière intentionnelle à la suite d’un acte volontaire de sa part, que ce soit suite à une étreinte avec son épouse, suite à plusieurs regards qui l’ont excité, suite à des paroles qui l’ont excité, suite à des pensées répétées ou suite au fait qu’il se soit masturbé.
(Voir At Tarjih Fi Masail As Sawm Wa Zakat de Cheikh Mouhammed Bazmoul p 96/97 ; Charh Al Mumti’ de Cheikh ‘Otheimine vol 6 p 378)

L’imam Chawkani (mort en 1250 du calendrier hégirien) a dit : « Si le jeûneur pratique une cause parmi les causes et il éjacule suite à cela alors son jeûne est annulé.
Par contre, si le jeûneur n’a pratiqué aucune cause et que le sperme sort à cause d’une envie qu’il avait en lui ou à cause d’un regard vers une chose qui lui était permis de regarder et il ne savait pas que cela allait le faire éjaculer alors son jeûne n’est pas annulé ».
(Seyl Al Jarar p 284)

L’imam Al Baghawi (mort en 516 du calendrier hégirien) a dit : « Si le jeûneur éjacule à cause du fait qu’il a embrassé ou à cause du fait qu’il a pratiqué une étreinte alors sont jeûne est annulé par consensus ».
(Charh As Sounna vol 6 p 278)

L’imam Ibn Rouchd (mort en 595 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants disent tous que le jeûneur qui embrasse et ceci le fait éjaculer, son jeûne est certes annulé ».
(Bidayatoul Moujtahid vol 2 p 567)

L’imam Al Mawardi (mort en 450 du calendrier hégirien) a dit : « Si le jeûneur a un rapport en dehors du sexe (*) ou embrasse ou pratique une étreinte et cela ne le fait pas éjaculer alors il n’a pas à rattraper ni à faire d’expiation.
Par contre s’il éjacule alors son jeûne est annulé et il devra le rattraper par consensus ».
(Al Hawi Al Kabir Charh Moukhtasar Al Mouzani vol 3 p 435)

(*) C’est à dire par exemple en frottant son sexe sur le corps de son épouse.

Remarque n°1: Il est rapporté des textes sur le fait qu’il est permis au jeûneur d’embrasser et de pratiquer l’étreinte avec son épouse.

Voir les Hadiths Suivant :
Les relations intimes entre les époux durant la journée de jeûne:
» (Voir Hadith Rapporté par l’imam Ahmed dans son Mousnad n°25590 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 4 p 83, Hadith Sahîh).
» (Voir Hadith Rapporté par l’imam Ahmed dans son Mousnad n°24314 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 4 p 83, Hadith Sahîh)
Ce qui est permis entre les époux durant le jeûne
(Voir Hadith Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1927)

Ces textes doivent être compris dans le sens où cela est permis pour la personne qui est à l’abri que cela l’amène à éjaculer.

L’imam Ibn ‘Abdel Bar (mort en 463 du calendrier hégirien) a dit : « Je ne connais aucun savant qui soit d’avis que le fait d’embrasser pour le jeûneur soit permis sans qu’il ne mette comme condition que la personne soit à l’abris de ce que cela peut entraîner ».
(Al Istidhkar vol 10 p 58)

Remarque n°2: Cheikh Souleyman Ruheili a dit : « Dans le cas d’une personne qui sait maîtriser ses envies, cette personne embrasse et cela l’a excité entraîne le fait qu’il éjacule. Est-ce que son jeûne est annulé ?

Si cette personne a embrassé une fois et elle fait partie des gens à qui il est permis d’embrasser alors cela n’annule pas son jeûne car il a fait une chose permise et n’a pas éjaculé de manière intentionnelle ».
(Charh Kitab As Siyam Min Manar As Sabil p 107/108)

قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة رضى الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، فقال يا رسول الله هلكت‏.‏ قال ‏ »‏ ما لك ‏ »‏‏.‏ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ »‏ هل تجد رقبة تعتقها ‏ »‏‏.‏ قال لا‏.‏ قال ‏ »‏ فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ‏ »‏‏.‏ قال لا‏.‏ فقال ‏ »‏ فهل تجد إطعام ستين مسكينا ‏ »‏‏.‏ قال لا‏.‏ قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال ‏ »‏ أين السائل ‏ »‏‏.‏ فقال أنا‏.‏ قال ‏ »‏ خذها فتصدق به ‏ »‏‏.‏ فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال ‏ »‏ أطعمه أهلك ‏ »‏‏.‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۱۹۳۶)
.
D’après ‘Abdallah Ibn ‘Abbas (qu’Allah les agrée lui et son père) : Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a fait la hijama alors qu’il était en état de sacralisation (*) et il a fait la hijama alors qu’il jeûnait.
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1938)

(*) C’est à dire pour le hajj ou la ‘omra.

Note: La Hijama n’annule pas le jeûne

La hijama consiste a appliquer une ventouse sur certaines parties du corps puis à faire de légères incisions pour faire sortir du sang. C’est ce que les gens appellent communément -une saignée-.

Les savants sont en divergence à propos de la hijama, est-ce qu’elle annule le jeûne ou pas ?

La majorité des savants sont d’avis que la hijama n’annule pas le jeûne.

L’imam Chafi’i (mort en 204 du calendrier hégirien) a dit : « Ce que je connais des compagnons du Prophète (qu’Allah les agrée tous), des tab’ins (*) et de la majorité des gens de science est que le jeûne de personne n’est annulé par la hijama ».
(Fath Al Bari 4/177)

(*) C’est à dire la génération qui a appris avec les compagnons du Prophète.

L’imam Ibn Houbeyra (mort en 560 du calendrier hégirien) a dit : « Les quatre imams sont en consensus sur le fait que la hijama n’annule pas le jeûne.
À l’exception de l’imam Ahmed qui était d’avis que la hijama annule le jeûne de celui qui la pratique et le jeûne de celui sur qui on la pratique. Il se basait sur le hadith qui est rapporté sur cela. ».
(Ijma’ Al A’ima Al Arba’a Wa Ikhtilafouhoum n°678, vol 1 p 290)

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٣٨)
.
D’après ‘lkrima, ibn ‘Abbâs (رضى الله عنهما) rapporta: « Le Prophète (ﷺ) s’était fait la Hijama (saigner avec des ventouses) alors qu’il était en état de jeûne. »
(Rapporté Par Al Boukhari dans son Sahih n°1939)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ‏.‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۱۹۳۹)
.
D’après Chu’ba: « J’ai entendu Thâbit al-Bunâny interroger Anas ibn Mâlik (رضى الله عنه) en lui disant:
– « Est-ce que vous détestiez la Hijama (la saignée par ventouse) pour le jeûneur? »
– « Non, sauf par peur d’un affaiblissement. »
Chabâba (Un des rapporteurs) ajouta: « Chu’ba nous a rapporté ceci du temps du Prophète (ﷺ). »
(Rapporté Par Al Boukhari dans son Sahih n°1940)

Remarque n°1 : La sortie du sang du corps du jeûneur de manière involontaire n’annule pas le jeûne par consensus des savants.
(Charh Kitab As Siyam Min Al Mouwata de Cheikh Souleyman Ruheili, cours n°11 à 39 m 30)

Remarque n°2 : Le fait de faire des analyses sanguines durant le jeûne.

Les savants, qu’ils soient d’avis que la hijama annule le jeûne ou pas, sont tous d’accord sur le fait que le fait de se faire piquer pour prendre une petite quantité de sang n’annule pas le jeûne.

Voir : Fatawa Al Lajna Daima vol 10 p 263 ; Fatawa Arkan Al Islam de Cheikh ‘Otheimine p 478 ; Touhfatoul Ikhwan Fi Fiqh As Siyam Wa Dourous Ramadan de Cheikh Al Fawzan p 50.

Cheikh Al Islam Ibn Taymiya (mort en 728 du calendrier hégirien) a dit : « En ce qui concerne la sortie du sang que l’on ne peut pas éviter comme le sang de la métrorragie, le sang qui sort d’une blessure, lorsque la personne saigne du nez et ce qui ressemble à cela alors ceci n’annule pas le jeûne ».
(Majmou’ Al Fatawa 25/267)

Remarque n°3 : Le don de sang durant le jeûne

Lors du don de sang, une quantité importante de sang est prélevée chez le jeûneur et ainsi certains savants ont fait une analogie avec la hijama et ont dit que le don de sang annule le jeûne.
(Voir par exemple Fatawa Arkan Al Islam de Cheikh ‘Otheimine p 478)

Ainsi, le plus prudent, comme pour la hijama, est de ne pas faire de don de sang durant la journée de jeûne et de retarder cela jusqu’à la nuit.

Cheikh ‘Abdel ‘Aziz Ibn Baz a dit : « En ce qui concerne le don de sang, le plus prudent est de le retarder et de le pratiquer après la rupture du jeûne car en général la quantitié de sang est importante et ceci ressemble donc à la hijama ».
(Majmou’ Al Fatawa vol 15 p 273)

Par contre, en cas de nécessité médicale, il n’y a pas de mal à faire un don de sang durant le jeûne et le jeûne n’est pas annulé par cela de la même manière qu’il n’est pas annulé par la hijama comme cela à été expliqué dans d’autre Hadith.

عن شعبة، قال سمعت ثابتا البناني، يسأل أنس بن مالك رضى الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا‏.‏ إلا من أجل الضعف‏.‏ وزاد شبابة حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

(رواه البخاري في صحيحه رقم ۱۹۴۰)
.
D’après Abou Salama, ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) a dit: « Il m’arrivait d’avoir des jours de Ramadan que je ne pouvais rattraper que durant Cha’ban (*) ».
Yahya (Un des Narrateurs) a dit: À cause du fait qu’elle était occupée par le Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1950)

Rapporté également par Mouslim dans son Sahih n°1146

(*) Cha’ban est le mois qui précède Ramadan, ainsi le sens est qu’elle a rattrapé les jours manqués durant le mois qui précède le Ramadan suivant.

عن أبي سلمة ، قالت عائشة رضي الله عنها : كان يكون عليّ الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلاّ في شعبان
قال يحيى : الشغل من النبي صلى الله عليه و سلم
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٥٠)
.
D’après ‘Omar Ibn Al Khatab (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Lorsque la nuit arrive par ici, que le jour part par là et que le soleil est couché, le jeûneur a certes rompu son jeûne ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1954)

— Rapporté également par Mouslim dans son Sahih n°1100

Et dans un autre hadith, le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit à la fin : « …alors la rupture du jeûne est certes permise ».
(Rapporté par l’imam Ahmed dans son Mousnad n°19413 et authentifié par Cheikh Shouayb Arnaout dans sa correction du Mousnad vol 32 p 155)

— Le moment de la fin du jeûne est le coucher du soleil, c’est à dire lorsque le soleil a complètement disparu.

Allah a dit dans la sourate Al Baqara n°2 verset 187 (traduction rapprochée du sens du verset) : « Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous apparaisse clairement le fil blanc du fil noir de l’aube puis complétez le jeûne jusqu’à la nuit (*) ».

(*) Dans la langue arabe, le début de la nuit est le coucher du soleil.
(Lisan Al ‘Arab vol 11 p 607)

قال الله تعالى : وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
(سورة البقرة ١٨٧)

Remarque : Si la personne ne peut plus voir le soleil car il est caché par une montagne, une construction ou autre, cela n’est pas le coucher du soleil et il ne lui est pas permis de rompre le jeûne

L’imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants ont dit que dans ce hadith, le coucher du soleil a été mentionné avec l’arrivée de la nuit et avec le départ du jour afin de montrer que le simple fait que le soleil soit caché de la vision des gens ne suffit pas.
En effet, il y a certains endroits où on ne peut plus voir le soleil alors qu’en réalité il n’est pas couché. Il faut donc forcément qu’il y ait également l’arrivée de la nuit et le départ du jour ».
(Al Majmou’ Charh Al Mouhadhab vol 6 p 323)

Cheikh ‘Otheimine a dit : « Si le soleil a disparu à cause d’une montagne qui le cache, alors la présence de la montagne est comme celle d’un mur, on ne la prend pas en compte. Les gens doivent attendre jusqu’à ce qu’ils pensent que le soleil s’est couché ».
(Fath Dhil Jalal Wal Ikram Bi Charh Boulough Al Maram vol 7 p 112)

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٥٤)
.

D’après Asma Bint Abi Bakr (qu’Allah les agrée elle et son père) : À l’époque du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui), durant une journée nuageuse, nous avons rompu le jeûne puis le soleil est réapparu.

Comme on demanda Hisham (un des rapporteurs de ce hadith) si on leur avait ordonné de le considérer comme une dette à accomplir [plus tard], il répondit: « il faut que la dette soit rendue.»
* Ma`mar: « J’ai entendu Hisham dire: « Je ne sais si oui ou non ils s’étaient acquittés de la dette.»
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1959)

Cheikh Al Islam Ibn Taymiya (mort en 728 du calendrier hégirien) a dit : « Ce hadith montre que le fait de rattraper le jour n’est pas obligatoire.
En effet, si le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) leur avait ordonné de rattraper ce jour alors cela aurait été mentionné de la même manière que le fait qu’ils ont rompu le jeûne a été mentionné.
Puisque cela n’a pas été mentionné, cela montre que le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) ne le leur a pas ordonné ».
(Haqiqatou As Siyam p 34)

Remarque: Nous avons vu que le fait de rattraper ce jour n’est pas obligatoire. Par contre cela est préférable car cela a également été rapporté de ‘Omar Ibn Al Khattab (qu’Allah l’agrée) et cela permet de sortir de la divergence des savants sur le sujet.

(Voir par exemple Charh Kitab As Siyam Min Al Mouwata de Cheikh Souleyman Ruheili, cours n°14 à 1h05m)

D’après Bichr Ibn Qays : Nous étions auprès de ‘Omar Ibn Al Khattab (qu’Allah l’agrée) durant le Ramadan et le ciel était nuageux.
On lui a apporté du sawiq (*) et alors le soleil est réapparu.
‘Omar (qu’Allah l’agrée) a dit : « Celui qui a rompu le jeûne, qu’il rattrape un jour à la place de ce jour ».
(Rapporté par ‘Abder Razaq dans son Moussannaf n°7394 et authentifié par l’imam Ibn Hajar dans Al Isaba vol 1 p 634)

(*) C’est le nom d’un plat arabe.

عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس‏.‏ قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء‏.‏ وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا‏.‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٥٩)
.
D’après Roubayi’ Bint Mou’awidh (qu’Allah l’agrée) : Le matin de ‘achoura, le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a envoyé dire dans les villages des ansars : « Celui qui, ce matin, n’avait pas jeûné qu’il termine la journée en jeûnant et celui qui jeûnait qu’il continue son jeûne ».
Ainsi, après cela, nous jeûnions et nous faisions jeûner nos enfants. Nous leur faisions des jouets avec de la laine et lorsque l’un d’entre eux pleurait pour avoir de la nourriture nous lui donnions un jouet jusqu’au moment de la rupture du jeûne.
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1960)

Le Cheikh ‘Abdel ‘Aziz Ibn Baz a dit : « Le jeûne est obligatoire pour chaque musulman et musulmane pubère et doté de raison et il est recommandé pour celui qui a 7 ans ou plus et peut le supporter parmi les garcons et les filles. Et il est obligatoire à leurs responsables de leur ordonner le jeûne lorsqu’ils en sont capable de la même manière qu’ils leur ordonnent la prière ».
(Touhfatoul Ikhwan p 124)

Le cheikh Muhammad Ibn Saleh Al ‘Otheimine a dit : « Il convient d’ordonner aux enfants qui n’ont pas atteint la puberté de jeûner s’ils en sont capable de la même manière que les compagnons (qu’Allah les agrée) le faisait avec leurs enfants.
Certes les savants ont mentionné que le responsable de l’enfant doit lui ordonner de jeûner afin de l’habituer et pour enraciner en lui les bases de l’Islam jusqu’à ce que ceci soit naturel pour lui.
Mais par contre si le jeûne leur est trop difficile ou s’il leur nuit, dans ce cas, on ne les contraint pas.
Je voudrais certes attirer l’attention sur une chose que font certains parents : ils interdisent à leurs enfants de jeûner à la différence de ce que faisaient les compagnons (qu’Allah les agrée).
Ils prétendent qu’ils interdisent le jeûne à leurs enfants par miséricorde et compassion envers eux mais la réalité est que la miséricorde pour l’enfant est de lui ordonner les rites de l’Islam et de les habituer à les mettre en pratique… ».
(70 Soualan Fi Siyam, question n°3)

D’après Nafi’, ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père) a dit : « On apprend la prière à l’enfant lorsqu’il sait reconnaître sa main droite de sa main gauche ».
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussannaf n°3533 et authentifié par Cheikh Chathri dans sa correction du Moussannaf de Ibn Abi Chayba vol 3 p 265)

De plus, il faut insister sur le fait que l’éducation religieuse qui doit être dispensée à l’enfant doit évidemment concerner les actes qui deviendront obligatoires pour eux au moment de la puberté mais elle doit surtout être basée sur le fait de transmettre à l’enfant la croyance correcte par laquelle l’enfant va apprendre à aimer Allah, à espérer Sa récompense et à craindre Son châtiment.

أرسل النبيُّ صلى الله عليه وسلم غداةَ عاشوراءَ إلى قرى الأنصارِ: من أصبح مفطرًا فليتمَّ بقيةَ يومِه ، ومن أصبح صائمًا فليصم . قالت: فكنا نصومُه بعدُ ، ونصوِّمُ صبياننا، ونجعلُ لهم اللعبةَ من العهنِ ، فإذا بكى أحدُهم على الطعامِ أعطيناه ذاك حتى يكونَ عند الإفطارِ.
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٦٠)
.
D’après ‘Aicha (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) jeûnait au point où nous disions: « Il ne rompt plus son jeûne »; et il rompait son jeûne au point où nous disions: « Il ne jeûne plus ». Je n’ai pas vu le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) jeûner un mois complet à l’exception du ramadan et je ne l’ai pas vu jeûner un mois autant que cha’ban.
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1969)

Rapporté également par Mouslim dans son Sahih n°1156

عن عائشة رضي الله عنها قالتْ : كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصومُ حتى نقولَ لا يُفطِرُ، ويُفطِرُ حتى نقولَ لا يصومُ، فما رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استَكمَلَ صيامَ شهرٍ إلا رمضانَ، وما رأيتُه أكثرَ صيامًا منه في شعبانَ .منه صياما في شعبان
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٦٩)
.
D’après Aicha (qu’Allah l’agrée): « Le Prophète (ﷺ) ne jeûnait pas un mois autant que cha’ban et il disait « ne prenez de tâches que dans la mesure de vos capacités car Allah ne se lasse (de donner des récompenses) que lorsque vous vous lassez (d’accomplir des actes religieux)» , La prière la plus aimée du Prophète (ﷺ) était celui qui a été fait régulièrement (tout au long de la vie) même si elle était petite, lorsque il faisait une prière il faisait continuellement et régulièrement».
(Rapporté par Boukhari n°1970)

عائشة رضى الله عنها حدثته قالت، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول ‏ « ‏ خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دووم عليه، وإن قلت ‏ »‏ وكان إذا صلى صلاة داوم عليها‏.
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۱۹۷۰)
.
D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Qu’aucun d’entre vous ne jeûne le vendredi sauf en jeûnant un jour avant ou un jour après ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1985)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : لا يصومَنَّ أحدُكم يومَ الجمُعةِ إلا يومًا قبلَه أو بعدَه
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٨٥)
.
D’après Jouweyriya Bint Al Harith (qu’Allah l’agrée) : Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) est entré auprès de moi un vendredi alors que je jeûnais et il a dit : « As-tu jeûné hier ? ».
J’ai dit : Non.
Il a dit : « Vas-tu jeûner demain ? ».
J’ai dit : Non.
Il a dit : « Tu dois donc rompre ton jeûne ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1986)

Ce texte montre qu’il ne faut pas jeûner le vendredi de manière surérogatoire sans jeûner également un jour avant ou un jour après sauf dans le cas où il s’agit d’un jeûne habituel de la personne.

عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس ؟
قالت : لا
قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم : تريدين أن تصومي غدا ؟
قالت : لا
قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم : فأفطري
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٨٦)
.
D’après Maymouna (qu’Allah l’agrée), les gens ont douté concernant le jeûne du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) le jour de ‘Arafat.
Alors je lui ai envoyé un récipient avec du lait alors qu’il était en train de stationner dans le mawqif (*) et alors il en a bu alors que les gens regardaient.
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1989)

(*) C’est à dire à ‘Arafat.

عن ميمونة رضي الله عنها أن الناسَ شكُّوا في صيامِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ عرفةَ . فأرسَلَتْ إليه بحِلابٍ وهو واقفٌ في الموقِفِ فشرِبَ منه والناسُ ينظُرون
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٨٩)
.
D’après Abou Oubeid, j’ai assisté au ‘id avec ‘Omar ibn Al Khatab (qu’Allah l’agrée);
Il a dit : « Ce sont deux jours que le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a interdit de jeûner : le jour où vous rompez votre jeûne et le jour où vous mangez de votre sacrifice (*) ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1990)

Rapporté également par Mouslim dans son Sahih n°1137

(*) C’est à dire le jour du ‘id al fitr à la fin du jeûne du mois de Ramadan et le ‘id al adha durant lequel les musulmans se rapprochent d’Allah par le sacrifice de la odhiya.

L’imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants sont en consensus à propos de l’interdiction de jeûner ces deux jours dans tous les cas, que ce soit pour un voeux, un jeûne surérogatoire, une expiation ou autre ».
(Charh Sahih Mouslim)

عن عن أبي عبيد قال : شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما : يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٩٠ و مسلم في صحيحه رقم ١١٣٧)
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D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), deux jeûnes et deux ventes ont été interdits: le fitr et le sacrifice (1); la moulamasa et la mounabadha (2).
(Rapporté par Al Boukhari dans son Sahih n°1993)

(1) C’est à dire le jour du ‘id al fitr et le jour du ‘id al adha.

(2) L’imam Boukhari a expliqué dans son sahih en commentaire du hadith n°2144 que la moulamasa est une vente dans laquelle on achète de l’étoffe sans la regarder et la mounabadha est une vente d’étoffe sans que l’acheteur ne l’ai touché ou regardé.

Remarque : Nous voyons dans ce hadith que le compagnon, en l’occurrence Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), n’a pas dit « le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a interdit » mais ce type de formule chez les savants a le même jugement qu’une parole du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) car lorsqu’un compagnon dit que telle chose a été interdite ou telle chose a été ordonnée alors cette interdiction ou cet ordre vient forcément du Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : يُنهى عن صيامين وبيعتين : الفطر والنحر والملامسة والمنابذة
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۱۹۹۳)
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D’après Abou Sa’id Al Khoudri (qu’Allah l’agrée) : J’ai entendu quatre choses du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).
Il a dit: « Une femme ne voyage pas une distance de deux jours sans qu’il n’y ait avec elle son époux ou un mahram (1).
Il n’y a pas de jeûne durant deux jours : le jour du fitr et le jour du adha (2).
Il n’y a pas de prière après le sobh jusqu’à ce que le soleil se lève ni après le ‘asr jusqu’à ce que le soleil se couche.
Et on ne prépare les montures (3) que vers trois mosquées : la mosquée Al Haram, la mosquée Al Aqsa et ma mosquée-ci (4) ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1995)

(1) Une femme ne fait pas le hajj sans qu’il y ait avec elle un mahram

(2) Ce sont les jours des deux ‘id des musulmans.
Le fitr est le jour de la rupture du jeûne de Ramadan et le adha est le jour du sacrifice de la odhiya.

(3) C’est à dire qu’on ne voyage dans un but d’adoration.

(4) La mosquée Al Haram est la mosquée dans laquelle se situe la Ka’ba à La Mecque.
La mosquée Al Aqsa est à Jérusalem en Palestine et enfin la troisième mosquée est la mosquée du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) à Médine.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمِعتُ أربعًا من النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
قال : لا تُسافرُ المرأةُ مسيرةَ يومَين إلا ومعَها زوجُها أو ذو مَحرَمٍ و لا صومَ في يومِين : الفطرِ و الأضحَى و لا صلاةَ بعدَ الصبحِ حتى تطلعَ الشمسُ و لا بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ و لا تُشَدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ : مسجدِ الحرامِ ومسجدِ الأقصَى ومسجدي هذا

(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٩٥)
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D’après Ibn Abbas (qu’Allah les agrée), lorsque le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) arriva à Médine il a vu que les juifs jeûnaient le jour de Achoura alors il a dit: « Pourquoi cela? »
Ils ont dit: Ceci est un grand jour, ceci est le jour durant lequel Allah a sauvé Bani Israil de leurs ennemis alors Moussa a jeûné ce jour.
Alors le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Je suis plus en droit de Moussa que vous » alors il a jeûné ce jour et a ordonné de le jeûner.
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2004)

Pourquoi ce jour a t-il cette importance ?

Allah a dit dans la sourate Al Chou’ara n°26 versets 60 à 67 : « Puis au matin ils les poursuivirent et quand les deux parties se sont aperçues les compagnons de Moussa ont dit : Nous allons être rejoints.
Il a dit : Certes non ! Il y a avec moi mon Seigneur qui va me guider.
Alors nous avons révélé à Moussa : Frappe la mer avec ton bâton.
Elle se fendit et chaque versant était comme une énorme montagne.
Nous fîmes approcher les autres (*) et nous sauvâmes Moussa et tous ceux qui étaient avec lui.
Ensuite nous avons noyé les autres.
Il y a certes dans cela un signe mais la plupart d’entre eux ne croient pas ».

(*) C’est à dire Pharaon et son armée.


قال الله تعالى : فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ . فَلَمَّا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ . قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ . فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ . وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ . وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ . ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
(سورة الشعراء ٦٠ إلى ٦٧)

Remarque:

Les chiites prennent le jour de ‘achoura comme un jour de rassemblement pour pleurer la mort de Al Houssayn Ibn ‘Ali (qu’Allah l’agrée). Ceci est une innovation qui n’a rien à voir avec l’Islam.

L’imam Ibn Rajab Al Hanbali (mort en 795 du calendrier hégirien) a dit : « En ce qui concerne le fait de prendre le jour de ‘achoura comme un jour de rassemblement de tristesse, comme le font les rawafid (1), ceci fait partie des actions de ceux dont les efforts se sont perdus dans la vie présente alors qu’ils s’imaginaient faire le bien (2).
Ni Allah, ni son Messager (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) n’ont ordonné de prendre les jours durant lesquels les prophètes sont morts ou les jours durant lesquels ils ont subit des malheurs comme des jours de rassemblement de tristesse alors qu’en est-il pour ceux qui sont en dessous de ceux-là comme Al Houssayn ? ».
(Lataif Al Ma’arif p 126)

(1) Ce sont les chiites extrémistes.
(2) C’est une allusion au versets n°103 et 104 de la sourate Al Kahf n°18.

En plus du fait que, prendre cette journée comme une journée de tristesse n’est pas légiféré, ce que font certains d’entre eux en déchirant leurs vêtements, en criant et parfois même en se frappant jusqu’au sang est formellement interdit.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء . فقال : ما هذا ؟
قالوا : هذا يوم صالح ! هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى .
قال : فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٢٠٠٤)
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D’après Abou Moussa Al Ach’ari (qu’Allah l’agrée), le jour de ‘achoura était un jour de fête chez les juifs ainsi le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Jeûnez-le vous ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2005)

Rapporté également par Mouslim dans son Sahih n°1131

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : فصوموه أنتم
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٢٠٠٥)
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