Sahih Al Boukhari – 67 – Livre du Mariage

D’après Anas Ibn Malik (qu’Allah l’agrée), trois personnes se sont rendues vers les maisons des épouses du Prophète (qu’Allah les agrée toutes) et ont interrogé concernant les adorations du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui). Quand ils ont été informé c’est comme si ils avaient trouvé que cela était peu et ils ont dit: Où sommes-nous comparés au Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui)? Certes Allah lui a déjà pardonné ses péchés passés et futurs.
L’un d’eux à dit: Moi je vais passer toutes mes nuits à prier.
Le second a dit: Moi je vais jeûner tout le temps et je romprai jamais.
Le troisième a dit: Moi je vais m’écarter des femmes et je ne me marierai jamais.
Alors le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) est venu et a dit: « Est-ce vous qui avez dit telle et telle chose? Certes je jure que je suis celui d’entre vous qui a le plus peur d’Allah et celui qui a le plus de taqwa (*) mais moi je jeûne et je romps, je prie et je dors et je me marie avec des femmes. Celui qui s’écarte de ma sounna ne fait pas partie de moi ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5063)

(*) Il s’agit du fait que la personne mette une protection entre lui et le châtiment d’Allah en pratiquant ce qu’il a ordonné et en s’écartant de ce qu’il a interdit.

Personne ne peut douter de la sincérité de ces trois personnes ni de leur volonté de faire ces dures actes d’adoration pour obtenir la satisfaction d’Allah. Malgré cela le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) les a fortement réprimandé car leurs actes n’étaient pas conforme à la sounna.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ‏.‏ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا‏.‏ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ‏.‏ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا‏.‏ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏ «‏ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ‏».‏‏.
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥٠٦٣)
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D’après Ibn Mass’oud (qu’Allah l’agrée), le Prophète (ﷺ) a dit:
« Ô vous les jeunes ! Celui d’entre vous qui en a les capacités qu’il se marie car ceci va lui faire baisser le regard et est plus chaste pour le sexe. Et celui qui n’en a pas la capacité alors qu’il jeûne car le jeûne sera pour lui une protection »
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5066)

Rapporté également par Mouslim dans son Sahih n°1400

عن بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥٠٦٦)
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D’après Sa`d ibn Abi Waqqas:
« Le Prophète (ﷺ) refuta ‘Uthman ibn Mazun cela (de faire voeu de chasteté), S’il (ﷺ) y avait consenti, nous aurions été pour ainsi dire châtrés. »
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5074)

Al Boukhari a rapporté le Hadith dans le chapitre:
« Ce qui est détesté et ce qui concerne le Tabattoul et la Castration (باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ) »
et c’est dans ses chapitres qu’on comprend la jurisprudence de l’imam Al Boukhari (Qu’Allah lui fasse Miséricorde)

Et Qu’est ce que c’est le Tabattoul (التَّبَتُّلِ)?
Al-Hafidh Ibnou Hajar Al-‘Asqalani (Qu’Allah lui fasse Miséricorde)
nous dit:

« C’est Le fait de délaisser et de couper toute relation avec le Mariage, et tout ce qui va en dépendre (comme jouissance) pour se consacrer uniquement à l’adoration »

قل ابن حجر العسقلاني رحمه الله:
الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة

عن سعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ ـ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ـ عَلَى عُثْمَانَ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لاَخْتَصَيْنَا‏.‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۵۰۷۴)
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D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), {Le Prophète (ﷺ) a dit}: « Ibrahim n’a pas dit de mensonge excepté trois fois. (L’un d’eux est) Quand Abraham est passé près d’un tyran avec (Sa femme) Sarah qui l’accompagna (Abou Hurayra en citant toute l’histoire) (le tyran) a donné Hajar (à Sarah). Sarah a dit , « Allah m’a sauvé des mains du Kafir (c’est à dire de l’infidéle) et m’a donné Hajar comme servante . » (Abou Hourayra a ajouté:) ce (Hajar) est votre mère, O Banu Ma’-As-Sama’ (C’est à dire la mère des Arabes). ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5084)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏{‏قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏}‏ ‏ « ‏ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ بَيْنَمَا إِبْرَاهِيمُ مَرَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ ـ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ـ فَأَعْطَاهَا هَاجَرَ قَالَتْ كَفَّ اللَّهُ يَدَ الْكَافِرِ وَأَخْدَمَنِي آجَرَ ‏ »‏‏.‏ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ‏.‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۵۰۸۴)

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D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit:
« On se marie avec une femme pour quatre choses: pour son argent, pour sa noblesse, pour sa beauté et pour sa religion. Choisis celle qui a la religion ainsi tu seras gagnant »
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5090)

Rapporté également par Mouslim dans son Sahih n°1466

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها . فاظفر بذات الدين تربت يداك
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥٠٩٠)
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D’après Sahl Ibn Sa’d As Sa’idi (qu’Allah l’agrée) : Un homme est passé près du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) qui a dit: « Que dites-vous sur cet homme ? ».
Ils ont dit : C’est un homme qui, s’il demande une femme en mariage il mérite qu’on accepte le mariage, qui, s’il intercède il mérite qu’on accepte son intercession et qui, s’il parle il mérite qu’on l’écoute (1).
Ensuite le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) s’est tu et un pauvre parmi les musulmans est passé alors il a dit : « Que dites-vous sur cet homme-là ? ».
Ils ont dit : C’est un homme qui, s’il demande une femme en mariage il ne mérite pas qu’on accepte le mariage, qui, s’il intercède il ne mérite pas qu’on accepte son intercession et qui, s’il parle il ne mérite pas qu’on l’écoute (2).
Alors le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Celui-là est meilleur que la Terre entière remplie d’hommes comme l’autre (3) ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5091)

(1) C’est à dire qu’il s’agissait d’un homme riche auquel les gens donnaient un haut rang.

(2) C’est à dire qu’ils n’ont pas donné à cet homme pauvre la même importance et le même rang qu’ils ont donné précédemment à l’homme riche.

(3) Ceci hadith montre que la réelle valeur des gens ne dépend pas de leur niveau de richesse mais de leur niveau de piété.

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما تقولون في هذا ؟
قالوا: حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع
ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال : ما تقولون في هذا ؟
قالوا : حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا خير من ملء الأرض مثل هذا
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥٠٩١)
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D’après Thabit Al-Banani:

« Je me trouvais chez Anas qui avait sa fille à ses côtés lorsqu’il dit: « Une femme se présenta au Messager d’Allah (ﷺ), histoire de se proposer à lui en lui disant:
– « Messager d’Allah (ﷺ), as-tu besoin de moi?! »
(c’est-à-dire veux-tu m’épouser?)
– « Quel manque de pudeur! quelle honte! Quelle honte! » s’écria la fille de ‘Anas.
«
– « Elle est meilleure que toi. Ayant désiré (se marier) avec le Prophète (ﷺ) elle ne fit que se proposer elle-même à lui » dit Anas à sa fille.
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5120)

(*) Cette démarche n’est pas contraire au manque de pudeur car son but est de trouver une personne pieuse qui aiderait à obéir à Allah , mais « La femme se propose elle-même à un homme pieux par l’intermédiaire d’un Mahram »

، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ، قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ، فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسَوْأَتَاهْ وَاسَوْأَتَاهْ‏.‏ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا‏.‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۵۱۲۰)
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D’après Al-Hasan:

« Concernant le verset { Ne les empêchez pas… } »
[Sourate 2 : la vache, Verset 232]

Ma’qal Ibn Yassar m’a raconté qu’il a été révélé à son sujet,
En effet, il a dit: « J’ai marié ma soeur à un homme, puis il l’a répudiée. Après la fin de son délai de viduité (‘Idda), il est revenu lui demander sa main et je lui ai dit : Je t’avais donné une épouse et te l’avais amenée pour t’honorer, mais tu l’as répudiée, puis maintenant, tu reviens la demander une nouvelle fois ! »
« Non, je jure pas Allah, elle ne te reviendra plus jamais. »

Pourtant l’homme était bien et la femme voulait lui retourner …

C’est alors qu’Allah a révélé ce verset :
{ Ne les empêchez… }
[Sourate 2 : la vache, Verset 232]

« J’ai dit alors : maintenant, je vais m’exécuter, Ô Messager d’Allah (ﷺ) … » et il la lui fit épouser de nouveau, dit-il. »
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5130)

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Annotations:

Une autre version dit : « C’est à propos de mon cas qu’a été révélé ce verset :

{Et quand vous divorcez d’avec vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez (*) pas de renouer avec leurs époux.}
[Sourate 2 : la vache, Verset 232]

(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2087 et authentifié par Cheikh Al Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahih)

قَالَ فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ‏{‏ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ‏}‏ الآيَةَ [ سورة البقرة /232 ] .

Le verset suivant est relatif au Hadith
Allah (ﷻ) a dit dans le sens rapproché du verset suivant:

« Et quand vous divorcez d’avec vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux, s’ils s’agréent l’un l’autre, et conformément à la bienséance. Voilà à quoi est exhorté celui d’entre vous qui croit en Allah et au Jour dernier. Ceci est plus décent et plus pur pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas. »
[Sourate 2 : la vache, Verset 232]

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ
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Le terme ﺗَﻌْﻀُﻠُﻮﻫُﻦَّ qui vient du verbe عَضَلَ
– Qui veut dire empêcher, retenir

عضل المراة عن الزواج
– Qui veut dire « empêcher la femme de se marier »

– Donc le tuteur empêche la femme de se marier en ne donnant pas son accord pour une raison qu’il est pas valable, ou une raison qu’il pense valable mais qui a aucune source dans la législation islamique (charia).
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Dans Fath al-Qadir (Tafsir de l’imam Shawkani)
فتح القدير للإمام الشوكاني

Il est dit que le verset suivant a été adressé pour les maris qui interdisent leur femme de se remarier, comme dans la période pré-islamique, les maris jaloux ou ceux qu’ils avaient une autorité… qui détestaient que leurs femmes épousent un autre homme

et aussi dans le sens général ce verset est adressés aux tuteurs, d’empêcher injustement les femmes dont ils sont responsable de se marier.

وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ لِلْأَوْلِيَاءِ

عَنِ الْحَسَنِ، ‏{‏فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ‏}‏ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لاَ وَاللَّهِ لاَ تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلاً لاَ بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنَّ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ ‏{‏فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ‏}‏ فَقُلْتُ الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏.‏ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ‏.‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۵۱۳۰)
.
D’après Abu Hâzim, Sahl ibn Sa’d dit: « Une femme vint voir le Messager d’Allah (ﷺ) et dit:
« Je suis venue pour t’offrir ma personne (en mariage) »,
elle resta un long moment [sans recevoir de réponse], un homme dit au Prophète (ﷺ)
« Si tu n’as pas besoin de te marier avec elle, fais-la moi épouser. »
« As-tu quelque chose à la lui donner comme dot? demanda le Prophète (ﷺ). »
« Je n’ai, répondit l’homme, que mon ‘izâr. »
Le Prophète (ﷺ) dit: « Si tu le lui donnes, tu restes sans ‘izâr. Cherche autre chose. »
«Je ne trouve rien. »
Le Prophète (ﷺ) dit: « Ne serait-ce qu’une bague en fer. »
L’homme n’ayant rien trouvé, le Prophète (ﷺ) lui dit: « Sais- tu quelque chose du Coran? »
« Oui, telle sourate et telle sourate », répondit l’homme en faisant l’énumération des sourates qu’il connaissait.
« Eh bien! je te marie à cette femme contre ce que tu sais du Coran (par coeur). »
(Rapporté Par Al Boukhari dans son Sahih n°5135)

(1) Certes, il est permis à une femme de se proposer en mariage à un homme pieux, mais il vaut mieux que cela se fasse par l’intermédiaire de l’un de ses Mahrams ou par l’intermédiaire d’une parente de l’une des deux familles.

(2) En fait ce hadith fait référence au verset 50, Sourate Al Ahzab : « …..ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au Prophète, pourvu que le Prophète consente à se marier avec elle: c’est là un privilège pour toi, à l’exclusion des autres croyants….».

Dans le Tafsir d’Ibn Kathir, d’après Ibn Abi Hatim, Aicha رضي الله عنها a dit que la femme qui s’est proposée est Khawla bint Hakim .

، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي‏.‏ فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ‏.‏ قَالَ «‏ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا »‏‏.‏ قَالَ مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي‏.‏ فَقَالَ ‏«‏ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا ‏»‏ فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا‏.‏ فَقَالَ ‏«‏ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ ‏»‏‏.‏ فَلَمْ يَجِدْ‏.‏ فَقَالَ ‏« أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ »‏‏.‏ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا‏.‏ فَقَالَ «‏ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ‏»‏‏.‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۵۱۳۵)
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D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « On ne marie pas la femme qui a déjà connu le mariage sans lui demander son ordre (1) et on ne marie pas la femme vierge sans lui avoir demandé la permission ».
Ils ont dit: Ô Messager d’Allah! Comment est sa permission ?
Le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Le fait qu’elle se taise (2) ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5136)

Rapporté également par Mouslim dans son Sahih n°1419

(1) C’est à dire son approbation

(2) Il y a une différence qui est faite entre la femme vierge et celle qui a déjà été mariée au niveau de la manière dont elle exprime son consentement pour le mariage.
En effet la femme vierge a beaucoup de pudeur dans ce domaine ainsi son silence suffit à comprendre son approbation si elle a honte de parler, tandis que la femme qui a déjà été mariée a plus l’habitude de ce genre de chose et ainsi il faut forcément qu’elle donne clairement son approbation.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥١٣٦)
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D’après Roubay’i’ Bint Mou’awidh (qu’Allah l’agrée) : Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) est venu lors de mon mariage et il s’est assis sur mon lit.
Des petites filles à nous ont tapé sur le douf et ont chanté les mérites de nos parents qui sont mort le jour de Badr lorsque l’une d’elle a dit: -Et il y a parmi nous un Prophète qui sait ce qui se passera demain-.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit alors: « Cesse de dire cela et dis ce que tu disais précédemment ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5147)

Il est permis et recommandé aux petites filles d’utiliser le douf et de chanter lors des mariages.
Le douf est une forme de tambour qui n’est fermé que d’un côté.
(Voir Majmou’ Al Fatawa de Cheikh Ibn Baz vol 21 p 178)

عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت : جاء النّبي صلّى الله عليه وسلّم فدخل حين بني عليّ فجلس على فراشي فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قُتِل من أبائي يوم بدر إذ قالت إحداهنّ : وفينا نبي يعلم ما في غد
فقال : دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥١٤٧)
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D’après Safiyya bint Shaiba: Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a fait le repas de noce pour certaines de ses épouses avec deux moud (*) de blé.
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5172)

(*) Le moud quant à lui a la quantité que l’on peut mettre dans les deux mains lorsqu’elles sont rassemblées

عن صفية بنت شيبة قالت : أولم رسول الله صلى الله عليه و سلم على بعض نسائه بمدين من شعير
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥۱۷۲)
.
D’après ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Répondez à cette invitation (1) lorsque vous y êtes invités ».
Nafi’ a dit : ‘Abdallah (qu’Allah l’agrée) répondait à l’invitation pour les mariages ou autre que les mariages même s’il jeûnait (2).
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5179)

(1) C’est à dire l’invitation au repas de mariage.
(Voir Fath Al Bari)

(2) Lorsque l’on répond à une invitation pour un repas de mariage alors que l’on jeûne, si le jeûne est un jeûne obligatoire alors il n’est pas permis de rompre le jeûne.
Par contre si le jeûne est un jeûne surérogatoire alors il est permis de le rompre.
Dans tous les cas, d’autres textes montrent que si la personne ne rompt pas son jeûne, il lui est recommandé d’invoquer en faveur de la personne qui l’a invité.

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه و سلم : أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها
قال نافع : وكان عبدالله رضي الله عنه يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥١٧٩)
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D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui croit en Allah et au jour dernier qu’il ne cause pas de gêne à son voisin et soyez bon avec les femmes. En effet elles ont certes été crée d’une côte et ce qui est le plus tordu de la côte est sa partie supérieure. Si on veut la redresser on la casse et si on la laisse elle reste tordue. Soyez bon avec les femmes ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5185)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره . واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وأن تركته لم يزل أعوج . فاستوصوا بالنساء خيرا
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥١٨٥)
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D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Lorsqu’un homme appelle son épouse vers son lit (*) et elle refuse de venir alors les anges la maudissent jusqu’au matin ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5193)

(*) L’imam Ibn Hajar a mentionné dans son explication de ce hadith dans Fath Al Bari que ce qui est voulu ici est le rapport sexuel.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥١٩٣)
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D’après Abou Hourayra رضي الله عنه, que le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit :
« Lorsqu’une femme passe la nuit désertant (*) le lit de son époux (2), les anges restent à la maudire (3) jusqu’à ce qu’elle revienne [sur sa décision]. »
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5194)

(1) La nuit est ici mentionnée car généralement ce genre de choses se passent la nuit mais si jamais cela se déroule la journée alors le jugement est le même.
(Charh Sahih Al Boukhari de Cheikh Rajihi vol 9 p 383)

(2) C’est une métaphore pour dire qu’elle refuse d’avoir un rapport sexuel avec lui.
(Minnatoul Moun’im Charh Sahih Mouslim de Cheikh Al Moubarakafouri vol 2 p 403)

Le refus de la femme peut être un refus par la parole comme si elle lui dit explicitement qu’elle ne veut pas avoir de relation sexuelle.
Il peut être par les actes comme si elle montre qu’elle ne veut pas, qu’elle retarde sa venue ou qu’elle ne vient pas du tout.
Et il peut être également par le fait qu’elle lui met une condition comme si elle dit par exemple : -je ne suis d’accord que si tu m’achètes un bijou comme le bijou d’une telle-…
(Charh Boulough Al Maram de Cheikh ‘Otheimine vol 11 p 284)

(3) Ceci montre que le fait que la femme refuse d’avoir une relation sexuelle avec son époux fait partie des grands péchés.
(Charh Boulough Al Maram de Cheikh ‘Otheimine vol 11 p 294)

Il faut préciser que si la femme refuse le rapport sexuel car elle a une excuse comme la maladie, les menstrues, les lochies alors elle n’a commis aucun péché.
(Charh Sahih Al Boukhari de Cheikh Rajihi vol 9 p 382)

(4) C’est à dire jusqu’à ce qu’elle se repente de cette mauvaise action.
(Hachiya As Sindi ‘Alal Mousnad vol 5 p 216, hadith n°3592)

Remarque :

Le fait d’assouvir les besoins sexuels de chacun des deux époux fait partie des sagesses pour lesquelles le mariage a été légiféré.
(Voir par exemple Al Moughni vol 10 p 240)

Ainsi, même si c’est la femme qui est mentionnée ici, il est également obligatoire au mari d’avoir des relations sexuelles avec son épouse afin d’assouvir ses besoins.

L’imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620 du calendrier hégirien) a dit : « Le rapport sexuel est obligatoire à l’homme tant qu’il n’a pas une excuse qui l’en empêche et ceci est l’avis de Malik ».
(Al Moughni vol 10 p 239)

Cheikh Al Islam Ibn Taymiya (mort en 728 du calendrier hégirien) a dit : « Il est obligatoire à l’époux d’avoir des rapports sexuels avec son épouse en fonction des besoins de son épouse tant que cela ne lui cause pas du tort physiquement ou l’empêche de gagner sa vie ».
(Al Ikhtiyarat Al Fiqhiya p 146)

عن أبي هريرة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ «‏ إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع ‏»‏‏.‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۵۱۹۴)
.
D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Il n’est pas permis à une femme de jeûner alors que son mari est présent sans son autorisation (*).
Elle ne doit laisser entrer personne chez lui sans son autorisation.
Et ce qu’elle dépense comme aumône sans qu’il ne lui ai ordonné alors il est certes inscrit au mari la moitié de la récompense ».
(Rapporté par Boukhari dans son sahih n°5195)

(*) L’imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit dans Charh Sahih Mouslim dans l’explication du hadith n°1146 : « Les savants sont en consensus sur le fait qu’il n’est pas permis à une femme de jeûner un jeûne surérogatoire alors que son mari est présent sans sa permission en se basant sur le hadith de Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) ».

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : لا يحلّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلاّ بأذنه ولا تأذن في بيته إلاّ بأذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنّه يؤدي إليه شطره
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥١٩٥)
.
D’après Ibn `Umar (رضى الله عنهما), le Prophète (ﷺ) dit: « Chacun de vous est un berger et Chacun de vous est responsable de son troupeau,
L’Imâm est un berger; l’homme est un berger dans le foyer de sa famille; la femme est une bergère dans le foyer de son époux et vis-à-vis de ses enfants. Donc, chacun de vous est berger et Chacun de vous est responsable de son troupeau. »
(Rapporté Par Al Boukhari dans son Sahih n°5200)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ « ‏ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ‏ »‏‏.‏‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۵۲۰۰)
.
D’après Masour ibn Makhrama : « J’ai entendu le Messager d’Allah -(ﷺ)-

dire alors qu’il était sur le minbar : « Les Bani Hachim ibn Moughira m’ont demandé la permission de faire épouser leur fille à ‘Ali ibn abi Talib, mais je ne l’autorise pas, non je ne l’autoriserai pas, et non je ne l’autoriserai pas, sauf si ‘Ali ibn abi Talib veut divorcer de ma fille et se marie avec leur fille, car elle est une partie de moi, et ce qui la trouble me trouble, et ce qui lui fait mal me fait mal. »
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5230)

Voici ce qu’il faut comprendre un Hadith :

Le 1er aspect que l’on peut tirer des paroles du Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui-

dans : « Tu ne feras pas cohabiter la fille du Messager d’Allah avec la fille d’un ennemi d’Allah. » et dans la version de Mouslim « Dans un seul lieu, jamais . »Al Hafidh ibn Hajar a dit : « Ce que l’on tire de plus juste dans ce Hadith, c’est que le Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui-

a interdit à ‘Ali de réunir sa fille Fatima avec la fille d’abi Jahl, tout en précisant que cela lui porterait préjudice (ou lui causerait du mal).Or lui porter préjudice est un acte illicite selon l’unanimité. Et le sens de sa parole « Je n’interdis pas le permis (le halal) » ce qui veut dire qu’elle est licite pour lui s’il n’était pas marié avec Fatima -qu’Allah l’agrée-

. Quand au fait de réunir les deux et de porter préjudice au Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui-

, cela n’est pas permis. »[Fath al Bari 9/328]

An-Nawawi a dit dans l’explication du Hadith rapporté par Mouslim (5 / 313) :

« Le but visé dans cette interdiction est dans le sens de cette parole « Je n’interdis pas le permis »qui veut dire en outre « Je n’interdis pas quelque chose qui va à l’encontre de la décision d’Allah, si Il autorise quelque chose, il (le Prophète (ﷺ) ne l’interdit pas et si Il (Allah) l’interdit, il (le Prophète (ﷺ) ne le rendra pas licite, et je ne me tais pas sur cette interdiction car mon silence signifierait sa légalisation. Et ceci fait partie des mariages interdits de se marier à la fois avec la fille du Messager et avec la fille de l’ennemi d’Allah. »

Et une troisième explication c’est que cela fait partie des spécificités (ou des particularités) du Prophète (ﷺ)
que l’on ne se remarie pas si on est déjà marié avec ses filles, et al Hafidh ibn Hajar l’a bien montré dans son livre Fath al Bari (9 /329).

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ‏ « ‏ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ‏ »‏‏.‏ هَكَذَا قَالَ‏.‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۵۲۳۰)
.
D’après ‘Uqba Ibn ‘Âmir le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم a dit :
« Evitez d’entrer (seul) chez les femmes ».
Et un homme issu des Ansar lui dit : « Ô Messager d’Allah! Qu’en est-il du beau-frère (*) de la femme ? »
« Le beau-frère, c’est la mort.»
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5232)

(*) Le Terme Arabe utilisé est Hamu, Plusieurs avis sont avancés quant au sens de hamu:
«le parent», «le frère» ou «le père» de l’époux.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏«‏ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ .‏»‏‏
‏ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ
‏ قَالَ «‏ الْحَمْوُ الْمَوْتُ ». ‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۵۲۳۲)
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D’après ‘Aicha (رضى الله عنها) dit: « A son arrivée, mon oncle paternel par allaitement demanda la permission d’entrer chez moi; mais je refusai de lui permettre d’entrer avant d’interroger le Messager d’Allah (ﷺ) à ce sujet.
En effet, le Messager d’Allah (ﷺ) arriva et je l’interrogeai.
« C’est ton oncle paternel » , m’expliqua t-il, tu peux lui donner la permission d’entrer.
« Ô Messager d’Allah (ﷺ)! » Repris-je, c’est la femme qui m’a allaitée, et non l’homme.
« C’est ton oncle paternel, il peut entrer chez toi. »
« Cela se passait, ajouta ‘Aicha, après la prescription du hijâb. (Le Voile obligatoire)»
‘Aicha (dit ): « L’allaitement interdit ce qu’interdit la parenté. » (*)
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5239)

(*) Ce qui est interdit pour une parenté l’est pour l’allaitement. La Sunna prophétique dit : « L’allaitement interdit ce qu’interdit la parenté. ». Cela veut dire qu’on peut être mahram pour une femme à cause de l’allaitement, comme on l’est à cause de la parenté.

عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَىَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏ »‏ إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ ‏ »‏ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ‏.‏ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ »‏ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ ‏ »‏‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ‏.‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۵۲۳۹)
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