Sahih Al Boukhari - Hadith n°0303
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Cela ne provient que d’une veine et n’est pas une menstruation.
Au moment de la menstruation alors délaisse la prière et lorsque la durée des menstrues est passée alors lave le sang sur toi et prie (2) ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°303)
(1) C’est à dire qu’elle avait toujours un saignement vaginal.
(2) Ce hadith montre que la récitation du Coran est permise pour la femme en istihada.
En effet, le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a ordonné à Fatima Bint Abi Houbaych (qu’Allah l’agrée) d’accomplir la prière une fois que la durée de ses menstrues est passée or il y a dans la prière une récitation du Coran.
(Al Ahkam Al Fiqhiya Al Khassa Bil Quran p 50)
Il est permis à la femme qui est touchée par l’istihada de lire le Coran
L’istihada désigne un saignement vaginal qui touche la femme en dehors des périodes de menstrues.
Cet écoulement sanguin provient d’une veine et pas du système reproducteur.
Ainsi, la femme qui est en période d’istihada a le même jugement que les femmes pures.
Elle doit prier et jeûner et peut avoir des rapports sexuels avec son époux.
Les savants des quatre écoles juridiques ont mentionné le fait qu’il est permis à la femme qui est touchée par l’isithada de réciter le Coran et de toucher le moushaf si elle fait les ablutions.
(Voir Moukhtasar At Tahawi p 22, Al Kafi Fi Fiqh Ahl Al Medina p 189, Rawdatou At Talibin vol 1 p 137, Masail Al Imam Ahmed Bi Riwaya Ibn Hani p 30)
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٣٠٦)