Sahih Al Boukhari - Hadith n°1077
« Le jour du vendredi, il récita du minbar la sourate d’an-Nahl (1). Lorsqu’il arriva, dans sa récitation, au passage de prosternation, il s’abaissa et se prosterna. Les fidèles firent de même; le vendredi suivant, il récita Ia méme sourate, mais au passage de prosternation, il fit remarquer: « O fidèles, nous allons passer au passage de prosternation. Celui qui se prosterne aura bien agi, et celui qui ne se prosterne pas n’aura pas commis de péché. » Et ‘Umar (رضى الله عنه) ne fit pas de sujûd. (2) Abû Nâfi’ ajoute, en se référant à ‘Umar (رضى الله عنه): Allah n’a n’a pas rendu la prosternation de la récitation obligatoire. Liberté est donnée pour qui veut se prosterner.
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1077)
(1) C’est à dire que ceci a eu lieu durant le sermon du vendredi.
(2) Lors de la lecture du Coran, il y a un petit symbole (avec la forme d’une porte) à la fin de certains versets, Ce symbole est l’indication de la recommandation de se prosterner c’est la prosternation de la lecture du Coran ou encore « Soujoud At Tilawa », ce Hadith démontre le caractère non obligatoire mais recommandé.
L’imam Chawkani (mort en 1250 du calendrier hégirien) a dit : « Le fait qu’il soit mentionné clairement dans ce texte que la prosternation lors de la récitation du Coran n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas de péché pour celui qui la délaisse et que ceci a eu lieu durant un rassemblement (*) sans que personne ne réprouve ce qui a été dit montre le consensus des compagnons sur cela ».
(Neyl Al Awtar vol 5 p 343)
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۱۰۷۷)