Sahih Al Boukhari - Hadith n°2029
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2029)
(*) La maison du Prophète était collée à la mosquée.
– La définition du i’tikaf :
C’est à dire que la personne qui fait le i’tikaf reste dans la mosquée jour et nuit pour y pratiquer des adorations à Allah (rappel, lecture du Coran, étude de la science religieuse…) et ne sort qu’en cas de besoin indispensable (faire ses besoins, se laver, faire les ablutions, sortir pour manger si elle ne peut pas le faire dans la mosquée…).
L’interdiction des relations charnelles durant le i’itkaf
Ainsi, lorsque la personne qui fait le i’tikaf sort et va dans sa maison pour une chose dont il ne peut se passer comme faire ses besoins ou manger, il ne lui est pas permis d’embrasser sa femme, de la serrer contre lui…
(‘Omdatou Tefsir Ibn Kathir p 230)
D’après Sa’id, Qatada (mort en 127 du calendrier hégirien) a dit à propos du verset -Et n’ayez pas de rapports avec elles pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées- : « Au départ, un homme qui sortait de la mosquée alors qu’il faisait le i’tikaf et rencontrait sa femme avait des relations sexuelles avec elle s’il le souhaitait.
Puis Allah leur a interdit cela et les a informé que cela ne convenait pas tant que la personne n’a pas terminé son i’tikaf ».
(Rapporté par Ibn Jarir Tabari dans son Tefsir n°3037 et sa chaîne de transmission est authentique)
a. L’interdiction des relations sexuelles pendant le i’tikaf
Le rapport sexuel est interdit pendant le i’tikaf par consensus des savants.
(Al Ijma’ de l’imam Ibn Al Mundhir n°158 p 60)
De plus, les savants sont également en consensus sur le fait que le rapport sexuel annule le i’tikaf.
(Tefsir Al Qortobi vol 3 p 214)
D’après Moujahid, ‘Abdallah ibn ‘Abbas (qu’Allah les agrée lui et son père) a dit : « Si la personne qui fait le i’tikaf a un rapport sexuel alors son i’tikaf est annulé et il doit le recommencer (*) ».
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Mousannaf n°9939 et authentifié par Cheikh Albani dans Qiyam Ramadan p 41)
Par contre, si la personne a un rapport sexuel durant le i’tikaf, la majorité des savants sont d’avis qu’elle n’aura aucune expiation à faire et qu’elle devra simplement se repentir d’avoir commis ce péché.
(Voir Mousannaf Ibn Abi Chayba avec la correction de Cheikh Chathri vol 6 p 100 note n°5)
b. L’interdiction d’embrasser, de caresser, de toucher avec envie pendant le i’tikaf
Les savants sont en consensus sur le fait que la personne qui fait le i’tikaf ne doit pas embrasser ou caresser son épouse.
(Al Tamhid de l’imam Ibn ‘Abdel Bar vol 8 p 331)
D’après Ibn Wahb, Jabir Ibn Zayd (mort en 103 du calendrier hégirien) a dit à propos du verset -Et n’ayez pas de rapports avec elles pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées- : « Les rapports dont il est question sont les rapports sexuels et autres que les rapports sexuels. Tout ceci lui est interdit ».
Et il a dit : « Le rapports autre que le rapport sexuel est le fait que la peau touche la peau ».
(Rapporté par Ibn Jarir Tabari dans son Tefsir n°3045 et sa chaîne de transmission est authentique)
(*) C’est à dire que si la personne s’était imposé de faire le i’tikaf en faisant un voeux pieux (nadhr) a un rapport sexuel durant le i’tikaf, elle devra alors recommencer le i’tikaf depuis le début.
D’après Ibn Wahb, Malik Ibn Anas (mort en 179 du calendrier hégirien) a dit : « La personne qui fait le i’tikaf ne touche pas sa femme ni n’a de rapports avec elle.
Il ne doit pas se procurer du plaisir avec elle que ce soit en l’embrassant ou d’une autre manière ».
(Rapporté par Ibn Jarir Tabari dans son Tefsir n°3044 et sa chaîne de transmission est authentique)
Par contre, le fait de toucher son épouse sans envie ou excitation est permis à la personne qui fait le i’tikaf.
voir Hadith Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2028
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٢٠٢٩)