Sahih At Targhib – 09 – Livre du jeûne
(Rapporté par Ibn Khouzeima dans son Sahih n°1902 et authentifié par cheikh Albani dans Sahih Targhib n°979, Hadith Hasan Sahîh)
(1) En arabe le mot Al Rayan / الرَّيَّان signifie le contraire d’une personne qui est assoiffée.
(2) C’est à dire par laquelle ils vont entrer dans le paradis.
(رواه ابن خزيمة و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ٩٧٩)
حكم : حسن صحيح
(Rapporté par l’imam Ahmed dans son Mousnad n°9225 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Al Targhib n°980, Hadith Hasan li Ghayrihi)
(رواه أحمد و حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ٩٨٠)
حكم:حسن لغيره
(Rapporté par Ibn Khouzeima et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°982, Hadith Sahîh)
(رواه ابن خزيمة و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ٩٨٢)
حكم : صحيح
(Rapporté par Al Asbahani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°985, Hadith Sahîh)
(رواه الأصبهاني و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ٩٨٥)
حكم : صحيح
(Rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°986, Hadith Sahîh)
قال فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف
(رواه ابن حبان و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ٩٨٦)
حكم : صحيح
(Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°988, Hadith Sahîh li Ghayrihi)
(رواه الطبراني و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ٩٨٨)
حكم : صحيح لغيره
« Celui qui jeûne un jour dans le sentier d’Allah, Allah met entre lui et le feu un fossé équivalent à ce qu’il y a entre les cieux et la terre ».
(Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°990, Hadith Hasan li Ghayrihi)
(رواه الطبراني و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ٩٩٠)
حكم : حسن لغيره
(Rapporté par Nasai dans ses Sounans n°2106 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°999, Hadith Sahîh li Ghayrihi)
L’imam Souyouti (mort en 911) a cité ce hadith dans son ouvrage Wousoul Al Amani Bi Ousoul Al Tahani p 54 et il a dit ensuite: « Ibn Rajab a dit: Ce hadith est une base en ce qui concerne la félicitation pour la venue du mois de Ramadan ».
Explication du premier verset :
Allah a dit dans la sourate Al Baqara n°2 verset 183 (traduction rapprochée du sens du verset) : « Ô vous les croyants (1) ! Le jeûne vous a été imposé (2) comme il a été imposé à ceux qui sont venus avant vous (3) afin que vous atteignez la taqwa (4) ».
قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
(سورة البقرة ١٨٣)
(1) Allah a dit (traduction rapprochée du sens du verset) : « Ô vous les croyants ! ».
C’est à dire : Ô vous qui croyez en Allah et Son Messager, qui les rendez véridiques et avez une ferme conviction dans leurs paroles !
(Tefsir Tabari vol 2 p 92)
Il y a deux leçons à tirer du fait qu’un verset commence par un appel d’Allah envers les croyants.
Tout d’abord, cela montre que la parole qui va suivre est une parole d’une grande importance car cet appel va attirer l’attention de celui qui est visé.
D’après ‘Awf, ‘Abdallah Ibn Mas’oud (qu’Allah l’agrée) a dit : « Si tu entends Allah dire -Ô vous les croyants !- alors écoute avec attention car il s’agit d’un bien qu’Il ordonne ou d’un mal qu’Il interdit ».
(Rapporté par Abou Nou’aym dans Hiliya Al Awliya vol 1 p 130. Voir ‘Omdatou Tefsir de Cheikh Ahmed Chakir vol 1 p 619)
(2) Allah a dit (traduction rapprochée du sens du verset) : « Le jeûne vous a été imposé ».
Les savants sont en consensus sur le fait que dans la langue arabe, le jeûne / الصِيَام signifie le fait de s’abstenir, quelle que soit la chose de laquelle on s’abstient.
(Ahkam Al Quran de l’imam Ibn Al ‘Arabi Al Maliki vol 1 p 106)
Dans la législation islamique, le jeûne est le fait de délaisser les actes annulatifs avec l’intention du lever de l’aube au coucher du soleil.
(Tefsir Al Qortobi vol 3 p 123)
Ce verset montre que le jeûne est une obligation.
Ceci est également montré par les textes prophétiques et le consensus des savants.
L’imam Nawawi (mort en 620 du calendrier hégirien) a dit: « Le fait que le jeûne du mois de Ramadan soit une obligation est une chose sur laquelle il y a un consensus.
Les preuves du Coran, de la Sounna et du consensus sont évidentes sur cela.
De plus les savants sont également en consensus sur le fait qu’il n’y a pas de jeûne obligatoire en dehors du jeûne du mois de Ramadan ».
(Al Majmou’ Charh Al Mouhadhab vol 6 p 252)
Remarque n°1 : Il y a plusieurs conditions qui doivent être présentes pour que le jeûne soit obligatoire.
Ces conditions sont détaillées dans d’autre Hadith.
Remarque n°2 : Le délaissement du jeûne du mois de Ramadan est un grand péché.
3) Allah a dit (traduction rapprochée du sens du verset) : « Le jeûne vous a été imposé comme il a été imposé à ceux qui sont venus avant vous ».
C’est à dire qu’Allah a également, dans le passé, imposé le jeûne aux juifs, aux chrétiens et aux autres communautés précédentes.
Par contre, cela ne signifie pas forcément que leur jeûne était identique à celui de la communauté musulmane au niveau du moment où il doit être accompli ou au niveau de sa durée.
Il y a plusieurs leçons qui peuvent être tirées du fait qu’Allah a mentionné l’obligation du jeûne dans les anciennes communautés.
Nous nous contenterons de citer trois de ces leçons.
Tout d’abord, cela montre le grand mérite du jeûne et la gravité de le délaisser sans excuse.
En effet, le fait qu’Allah impose un acte à chaque communauté montre clairement l’importance de cet acte par rapport aux autres actes et que chaque religion ne peut être complète qu’avec l’application de cet acte.
Ensuite, cela motive les musulmans à appliquer cet ordre divin et à jeûner comme Allah le leur a imposé.
Allah a mentionné dans le Coran (sourate 3 verset 110) que la communauté musulmane est la meilleure des communautés et ainsi, si les anciennes communautés ont jeûné comme Allah le leur a demandé, les musulmans sont bien plus en droit de devoir respecter cet ordre divin car ils sont la meilleure des communautés.
Enfin, ceci permet de faciliter le jeûne aux musulmans et de les tranquilliser afin qu’ils ne se disent pas qu’Allah leur a imposé cet acte difficile sans qu’il n’ai été imposé précédemment aux autres communautés.
En effet, lorsqu’une personne doit faire face seule à une situation difficile, surmonter cet épreuve seule est plus difficile à faire que si d’autres personnes sont, comme elle, face à cette situation difficile.
(Voir Tefsir Sourate Al Baqara de Cheikh ‘Otheimine vol 2 p 317, Taysir Al Karim Ar Rahman de Cheikh Sa’di p 86)
(4) Allah a dit (traduction rapprochée du sens du verset) : « …afin que vous atteignez la taqwa ».
Après avoir mentionné l’obligation du jeûne, Allah a mentionné la sagesse pour laquelle il a été imposé.
Cette sagesse est que, par le jeûne, les gens vont atteindre la taqwa.
(Taysir Al Karim Ar Rahman de Cheikh Sa’di p 86)
Il faut donc mentionner deux points afin que ce verset soit compris : que signifie la taqwa ? Et de quelle manière le jeûne permet t-il d’atteindre la taqwa ?
a. La définition de la taqwa
Dans la langue arabe, le terme -taqwa- signifie le fait que la personne se protège d’une chose qu’elle déteste et qu’elle craint.
(Tefsir Ibn Kathir p 83)
Dans la législation islamique, la taqwa signifie le fait que la personne mette une protection entre elle et le châtiment d’Allah en appliquant Ses ordres et en s’écartant de Ses interdits.
(Voir par exemple le Tefsir de Ibn Kathir p 234 ; Ar Risala Taboukiya de l’imam Ibn Qayim p 8 à 10 , Tefsir Sourate Al Baqara de Cheikh ‘Otheimine vol 2 p 350)
Ainsi ce terme englobe toute la religion.
(Tefsir Ayat Min Kitab Allah de l’imam Muhammed Ibn ‘Abdel Wahab p 143)
Remarque : Les textes du Coran et de la Sounna mentionnent de très nombreux mérites de la taqwa.
Parmi ces mérites dans l’ici-bas : le fait que pratiquer la taqwa permet à la personne qu’Allah lui accorde une issue dans les situations délicates, qu’Il lui accorde sa subsistance par là où il ne s’y attendait pas et qu’Il lui accorde la science bénéfique.
Et parmi ces mérites dans l’au-delà : le fait qu’Allah va faire miséricorde aux gens qui ont pratiqué la taqwa, Il va leur donner une grande récompense et les faire rentrer dans le paradis.
(رواه النسائي و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ٩٩٩)
حكم :صحيح لغيره
(Rapporté par Al Bazar et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1002, Hadith Sahîh li Ghayrihi)
(1) C’est à dire des affranchis du feu.
(2) C’est à dire du mois de Ramadan.
(رواه البزار و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٠٢)
حكم المحدث:صحيح لغيره
(Rapporté par Ibn Khouzeima et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1007, Hadith Sahîh)
Note: Les mérites du jeûne des six jours de Chawwal
Les mérites et les sagesses derrière le fait qu’il soit légiféré de jeûner les six jours de Chawwal après le Ramadan sont nombreux.
(Voir Al Ahkam Al Fiqhiya Al Mouta’aliqa Bi Siyam Sitati Ayam Min Chawwal dans la Majala Al Jam’iya Al Fiqhiya de l’université l’université Muhammed Ibn Sa’oud datant du mois de Chawwal 1431)
Il y a deux précisions à apporter pour comprendre ce mérite :
– Tout d’abord, le jeûne des six jours du mois de Chawwal après celui du mois de Ramadan permet d’obtenir la récompense du jeûne de l’année complète de jeûne obligatoire et pas celle de l’année complète de jeûne surérogatoire.
(Al Jami’ Fi Ahkam As Siyam de Cheikh Khalid Al Mouchayqih vol 2 p 331)
Or, le récompense des actes obligatoires est toujours plus grande que celle des actes surérogatoires comme le montre le hadith suivant :
D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Certes Allah a dit : Mon serviteur ne s’est pas rapproché de Moi par une chose qui m’est plus aimée que ce que Je lui ai imposé ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°6502)
L’imam Al Boujayrami Al Chafi’i (mort en 1221 du calendrier hégirien) a dit : « C’est à dire que la personne obtient la récompense de l’année complète de jeûne obligatoire ».
(Al Iqna’ Fi Hal Alfath Ibn Chouja’ vol 2 p 406)
– Deuxièmement, la personne qui a jeûné six jours du mois de Chawwal après avoir jeûné le Ramadan est donc comme la personne qui a jeûné l’année complète de jeûne obligatoire sans que sa récompense n’ait été multipliée or la bonne action est toujours multipliée par dix au minimum.
Ainsi, au final, la personne obtient au minimum la récompense de dix années de jeûne obligatoire.
Allah a dit dans la sourate Al An’am n°6 verset 160 (traduction rapprochée du sens du verset) : « Celui qui vient avec une bonne action aura dix fois son équivalent ».
قال الله تعالى : مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا
(سورة الأنعام ١٦٠)
(رواه ابن خزيمة و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٠٧)
حكم :صحيح
(Rapporté par Al Bazar et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1009, Hadith Sahîh)
Remarques :
– Il convient de jeûner les jours manqués de Ramadan avant de jeûner les 6 jours de Chawal.
Cheikh Otheimine a dit dans Fath Dhil Jalal Wal Ikram Bi Charh Boulough Al Maram vol 7 p 373: « Celui qui jeûne les 6 jours avant d’avoir rattrapé les jours qu’il devait éventuellement faire n’obtient pas cette récompense car le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit – Celui qui jeûne ramadan puis le fait suivre de 6 jours de Chawal – (Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1164), c’est à dire qu’il a préalablement jeûné le Ramadan en entier ».
– Il n’est pas obligatoire de faire les 6 jours à la suite ou de les faire à un moment particulier du mois de Chawal.
L’imam Chawkani (mort en 1250) dans dit dans Wabal Al Ghamam vol 1 p 520: « Ce qui est apparent du hadith est qu’il suffit de jeûner 6 jours de Chawal, peu importe que ce soit au début du mois, au milieu ou à la fin et ceci n’est pas conditionné par le fait que ces jours soient fait tout de suite en ne laissant entre le ramadan et ces jours que le jour du ‘id même si cela est meilleur… »
(رواه البزار و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٠٩)
حكم : صحيح
(Rapporté par Abou Ya’la et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1012, Hadith Sahîh)
Précision: Cheikh ‘Otheimine a dit: « Celui qui jeûne le jour de ‘arafat ou de ‘achoura alors qu’il lui reste des jours de ramadan à rattraper son jeûne est valable mais si il avait eu l’intention de jeûner ce jour comme rattrapage de ramadan alors il obtient deux récompenses: la récompense du jour de ‘arafat ou du jour de ‘achoura avec la récompense du rattrapage ».
(Fatawa Zakat Wa Siyam p 796)
(رواه أبو يعلى و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠١٢)
حكم:صحيح
(Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1013, Sahîh li Ghayrihi)
L’imam Ibn Hajar (mort en 852) a dit : « L’imam Ibn ‘Abdel Bar a mentionné le consensus sur le fait que le jeûne de ‘achoura n’est pas une obligation et sur le fait qu’il est recommandé ».
(Fath Al Bari vol 2 p 1769)
(رواه الطبراني و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠١٣)
حكم : صحيح لغيره
(Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1014, Hasan Li Ghayrihi)
Remarque n°1 :
Les savants des quatre écoles juridiques ont mentionné le caractère recommandé de jeûner le jour de ‘arafat pour celui qui ne fait pas le hajj.
(Voir Badai As Sanai vol 2 p 567 ; Al Kafi Fi Fiqh Ahl Al Medina p 129 ; Al Majmou’ Charh Al Mouhadhab vol 6 p 428 ; Al Moughni vol 4 p 440)
Remarque n°2 :
Pour la personne à qui il reste des jours de Ramadan à rattraper, il est possible de jeûner le jour de ‘arafat comme un jour de rattrapage et alors la personne obtient également la récompense du jeûne de ‘arafat.
Cheikh ‘Otheimine a dit: « Celui qui jeûne le jour de ‘arafat ou de ‘achoura alors qu’il lui reste des jours de ramadan à rattraper, son jeûne est valable, mais s’il avait eu l’intention de jeûner ce jour comme rattrapage de ramadan alors il obtient deux récompenses: la récompense du jour de ‘arafat ou du jour de ‘achoura avec la récompense du rattrapage ».
(Fatawa Zakat Wa Siyam p 796)
Remarque n°3 :
Il est également rapporté du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) que le jeûne du jour de ‘arafat permet d’effacer les petits péchés de deux années.
(Voir Hadith Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1162)
Remarque n°4 :
Le pèlerin qui effectue le hajj ne doit, quant à lui, pas jeûner le jour de ‘arafat.
(Voir Hadith Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°773 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Tirmidhi)
(رواه الطبراني و حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠١٤)
حكم:حسن لغيره
(Rapporté par Nasai et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1016, Hadith Sahîh li Ghayrihi)
Remarque :
Pourquoi dans ces textes le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a t-il dit « le mois d’Allah » en parlant du mois de Mouharam alors qu’il y a d’autres mois qui sont équivalent à Mouhram dans le mérite ou qui sont meilleurs comme Ramadan ?
L’imam Souyouti (mort en 911 du calendrier hégirien) a dit : « La réponse est que ceci est un mois islamique à la différence des autres mois de l’année, dont les noms n’ont pas changés depuis la période pré-islamique.
En effet, le nom de Mouharam durant la période pré-islamique était -Safar Al Awal- et celui qui le suivait -Safar Al Thani-. Puis lorsque l’Islam est venu ce mois a été appelé Mouharam et c’est pour cela qu’il a été attribué à Allah ».
(Al Dibaj Charh Sahih Mouslim Ibn Hajjaj vol 3 p 251)
(رواه النسائي و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠١٦)
حكم : صحيح لغيره
(Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1020, Hadith Hasan li Ghayrihi)
(رواه الطبراني و حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٢٠)
حكم : حسن لغيره
(Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1031, Hadith Sahîh)
(رواه أحمد و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٣١)
حكم : صحيح
(Rapporté par Nasai et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1035, Hadith Sahih li Ghayrihi)
(رواه النسائي و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٣٥)
حكم : صحيح لغيره
(Rapporté par Nasai et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Taghrib n°1039, Hadith Sahîh li Ghayrihi)
D’après Moussa Ibn Salama : J’ai questionné Ibn ‘Abbas (qu’Allah les agrée lui et son père) à propos du jeûne des jours blancs.
Il a dit : ‘Omar (qu’Allah l’agrée) les jeûnait.
(Rapporté par Al Harith et authentifié selon les conditions de Mouslim par Cheikh Zakariya Ibn Ghoulam Al Bakistani dans son ouvrage Ma Saha Min Athar AS Sahaba Fil Fiqh p 671)
(رواه النسائي و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٣٩)
حكم : صحيح لغيره
عن موسى بن سلمة قال : سألت بن عباس رضي الله عنهما عن صوم الأيام البيض ؟
فقال : كان عمر رضي الله عنه يصومهن
(رواه الحارث و صححه على شرط مسلم الشيخ زكريا بن غلام الباكستاني في كتابه ما صح من آثر الصحابة في الفقه ص ٦٧١)
(Rapporté par Ibn Khouzeima et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1043, Hadith Hasan Sahîh)
(*) C’est à dire que ce sont deux jours durant lesquels les oeuvres sont présentées à Allah.
(رواه ابن خزيمة و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٤٣)
حكم : حسن صحيح
(Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1059)
Et dans une autre version : « Certes Allah aime que l’on profite de ses facilités comme Il aime que l’on délaisse ce qu’Il a interdit ».
(Rapportée par Ibn Khouzeima et authentifiée par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1059)
(رواه أحمد و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٥٩)
و في رواية أخرى : إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته
(رواها بن خزيمة صححها الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٥٩)
(Rapporté par Al Bazar et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1060, Hadith Sahîh)
(رواه البزار و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٦٠)
حكم : صحيح
(Rapporté par Abou Daoud et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1067, Hadith Sahîh li Ghayrihi)
(*) Le sahour est le repas que le jeûneur prend le matin avant le début du jeûne.
(رواه أبو داود و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٦٧)
حكم : صحيح لغيره
(Rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih n°3476 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1071, Hadith Hasan Sahîh)
Les bénéfices du sahour :
L’imam Ibn Moulaqin (mort en 804) a dit dans son ouvrage Al I’lam Bi Fawaid Omdatoul Ahkam vol 5 p 187 :
« La bénédiction présente dans le sahour comprend plusieurs choses:
– La première est qu’il est le suivi de la sounna
– La seconde est qu’il est une différenciation des Gens du Livre
– La troisième est qu’il permet de prendre des forces et d’être en forme pour le jeûne surtout pour les enfants
– La quatrième est qu’il est une cause pour faire du rappel, des invocations et d’obtenir la miséricorde car il est pris dans un moment d’exaucement
– La cinquième est qu’il peut être la cause pour faire une aumône à celui qui mendie à ce moment
– La sixième est qu’il permet de renouveler l’intention du jeûne et ainsi sortir de la divergence des savants qui imposent qu’elle soit renouvelée
– La septième est qu’il est une cause pour avoir un bon comportement car peut-être que si la personne a faim son comportement va se dégrader ».
(رواه ابن حبان في صحيحه رقم ٣٤٧٦ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٧١)
حكم : حسن صحيح
(Rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih n°3510 et authentifié par cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1074, Hadith Sahîh)
(رواه ابن حبان في صحيحه رقم ٣٥١٠ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٧٤)
حكم : صحيح
« La religion ne cessera d’être apparente tant que les gens hâteront la rupture du jeûne car certes les juifs et les chrétiens la retardent ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounans n°2353 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1075, Hadith Hasan)
(رواه أبو داود و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٧٥)
حكم : حسن
(Rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih n°3504 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1076, Hadith Sahîh)
(رواه ابن حبان في صحيحه رقم ٣٥٠٤ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٧٦)
حكم :صحيح
(Rapporté par Nasai dans Al Sounan Al Koubra n°3316 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1078, Hadith Sahîh)
(*) Le combat dont il s’agit ici est le combat contre les mécréants dans le cadre du djihad dans le sentier d’Allah.
Le djihad signifie le fait de faire des efforts à la fois par la parole, la main, les biens et la plume afin de combattre le nafs (la partie de la personne qui la pousse vers le mal), les pécheurs, les innovateurs, les hypocrites et les mécréants dans le but que la parole d’Allah soit la plus haute.
(voir Zad Al Ma’ad de l’imam Ibn Qayim Am Djawziya vol 3 à partir de la page 9)
Ceci est le sens général du mot djihad. Dans le hadith ce qui est voulu est le combat contre les mécréants.
(voir Al Mouqadimat Al Moumahidat de l’imam Ibn Rouchd Al Maliki vol 1 p 342)
Je précise et j’insiste sur le fait que le djihad, comme les autres adorations, ont des conditions à respecter et des règles qui lui sont précises afin qu’il soit agrée et pas détesté par Allah.
(voir Ar Rad Ala Al Akhnai de cheikh Al Islam Ibn Taymiya p 607)
Je précise également que le fait de tuer des mécréants dans des attentats comme cela se passe à notre époque ne fait ni partie de l’Islam ni partie du djihad
(Voir Bi Ayi Aqlin Wa Din Yakoun Al Tadmir Jihadan de cheikh Abdel Mouhsin Al Abad)
Il faut noter que certains savants sont d’avis que pour obtenir la récompense mentionnée, il faut offrir au jeûneur un repas qui va le rassasier.
(Al Ikhtiyarat Al Fiqhiya de Cheikh Al Islam Ibn Taymiya p 64)/span>
Tandis que d’autres savants sont d’avis que cette récompense est obtenue par le fait de donner à manger au jeûneur de quoi rompre son jeûne même une petite quantité.
(Fatawa Siyam de cheikh Otheimine p 837)/span>
Ainsi celui qui en a la capacité qu’il s’efforce de nourrir les jeûneurs en leur offrant un repas complet et celui qui n’en a pas les moyens qu’il fasse ce qu’il peut, ne serait-ce que d’offrir quelques dattes.
(رواه النسائي في السنن الكبرى رقم ٣٣١٦ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٧٨)
حكم :صحيح
(Rapporté par Tabarani dans Al Mou’jam Al Saghir vol 1 p 170 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1080, Hadith Sahîh)
L’imam Ibn Qayim Al Jawziya (mort en 751) a dit : « Le jeûneur est celui dont les membres se sont abstenus des péchés, dont la langue s’est abstenue du mensonge, de la grossièreté et du faux témoignage, dont le ventre s’est abstenu de nourriture et de boisson et dont le sexe s’est abstenu de rapport.
S’il parle il ne dit pas une chose qui va nuire à son jeûne, s’il agit il ne fait pas une chose qui va annuler son jeûne. Il va prononcer des paroles bénéfiques et pieuses et ainsi seront également ses actes.
Ses actes sont comme l’odeur que sent celui qui s’est assis avec un vendeur de parfum, celui qui s’assoit avec lui profite de lui et est à l’abri du mal, du mensonge, de la perversité et de l’injustice.
Ceci est le jeûne qui est légiféré, pas uniquement le fait de s’abstenir de nourriture et de boisson.
Il est rapporté sur cela un hadith authentique : -Il est possible qu’un jeûneur n’est comme part de son jeûne que la faim et la soif-.
Ainsi le jeûne est, le jeûne des membres vis-à-vis des péchés, le jeûne du ventre vis-à-vis de la boisson et de la nourriture.
Et de la même manière que la nourriture et la boisson coupent et annulent le jeûne, les péchés coupent sa récompense et annulent ses bienfaits… ».
(Al Wabil As Sayyib p 40/41)
(رواه الطبراني في المعجم الصغير ج ١ ص ١٧٠ و حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٨٠)
حكم:صحيح
(Rapporté par Al Hakim dans son Moustadrak n°1571 qui a dit qu’il est authentique selon les conditions de Boukhari et Mouslim et Dhahabi l’a approuvé. Il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1082, Hadith Sahîh)
(رواه ا لحاكم في المستدرك رقم ١٥٧١ و صححه على شرط البخاري و مسلم و وافقه الذهبي و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٥٨٢)
حكم : صحيح
(Rapporté par Ibn Khouzeima et al Hakim et authentifié par cheikh Albani dans Sahih Taghrib n°1083, Hadith Hasan Sahîh)
Les savants mentionnent généralement ce hadith dans le chapitre sur l’avertissement du mensonge, de la médisance et des mauvaises paroles durant le jeûne comme l’a fait l’imam Al Mundhiri dans son ouvrage «Al Taghrib wa al Tarhib».
(1) C’est à dire que leur jeûne n’est pas accepté auprès d’Allah et qu’ils n’en obtiennent aucune récompense.
(Hachiya As Sindi ‘Ala Sounan Ibn Maja, hadith n°1690)
Le sens est que la personne qui jeûne sans le faire uniquement pour plaire à Allah ou celle qui ne s’écarte pas des choses interdites durant le jeûne comme la personne qui ment, calomnie, fait de la médisance ou autre parmi les choses interdites alors elle n’obtient de son jeûne que la faim et la soif.
(Mirqatoul Mafath Charh Mishkat Al Masabih, hadith n°2014)
L’imam Al Mundhiri (mort en 656 du calendrier hégirien) a mentionné ce hadith dans son ouvrage At Taghrib Wa Tarhib en le classant dans le chapitre intitulé : ‘L’avertissement du mensonge, de la médisance et des mauvaises paroles durant le jeûne’
(2) C’est à dire qu’elles n’obtiennent aucune récompense que leur prière car les conditions pour obtenir la récompense, comme la sincérité envers Allah et la concentration durant la prière, ne sont pas réunies.
(Fayd Al Qadir, hadith n°4405)
(رواه ابن خزيمة و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٨٣)
حكم : حسن صحيح