Sahih At-Tirmidhî - Hadith n°1145


D’après ‘Ilqima,

« On a interrogé ‘Abdullah Ibn Mas’oud à propos d’un homme qui avait épousé une femme sans préciser la dot qu’il lui devait (1) mais aussi sans avoir consommé le mariage jusqu’à qu’il meurt. »

Ibn Mas’oud (رضي الله عمه) répondit:
« qu’elle (c’est à dire la veuve) méritait la dot similaire (2) à ces femmes, ni plus ni moins (en toute équité) »
« Et elle doit observée la période de viduité (Iddat), et elle a droit à l’héritage.(3)

Maqal ibn Sinan al-Achdjai (رضي الله عمه) s’est levé a dit:
« Le Messager d’Allah (ﷺ) avait émis dans le cas de Birwa bint Wachiq, une femme issue de nous, une sentence identique à la tienne, ce qui réjouit Ibn Massoud.»(4)
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°1145 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahih)

(*) Si le mari meurt après l’acte de mariage et avant la consommation, alors la dot appartient à la femme dans sa totalité.

(1) La dot n’a pas était prédéterminé.
(2) « la dot similaire à ces femmes » : c’est-à-dire aux femmes de son entourage, de sa région, ou de sa ville ;
(3) elle hérite de son mari et elle doit observer la période de 4 mois et 10 jours.
(4) Abdallah ibn messaoud était content car Il n’a pas eu de parole de la part du Messager d’Allah (ﷺ) et son effort d’interprétation concordait avec le verdict du Prophète (ﷺ)

عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏.‏ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ ‏.‏ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ ‏.‏
(رواه الترمذي في سننه رقم ۱۱۴۵ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)

حكم : صحيح

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