Al Ta'liqat Al Hissan 'Ala Sahih Ibn Hibban - Hadith n°3581


D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Lorsque vous êtes au milieu du mois de Cha’ban alors rompez le jeûne jusqu’à ce que vienne Ramadan ».
(Rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih n°3589 et authentifié par Cheikh Albani dans Al Ta’liqat Al Hissan ‘Ala Sahih Ibn Hibban n°3581, Hadith Sahih)

Cheikh ‘Abdallah Al Bassam a dit (Tawdih Al Ahkam vol 3 p 551/552) : Nous pouvons tirer de ce hadith les bénéfices suivants:

1 – Le fait de différencier les adorations les unes des autres est parmi les objectifs de cette noble législation.
Ainsi il est rapporté dans Sahih Mouslim le hadith suivant: « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a ordonné de ne pas lier une prière à une autre sans avoir parlé ou sans être sorti ».
(Sahih Mouslim hadith n°883)

2 – L’interdiction dans ce hadith est restreinte par ce qui est rapporté dans les deux recueils authentiques d’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit: « Ne précédez pas Ramadan en jeûnant un jour ou deux, sauf un homme qui avait un jeûne habituel alors qu’il jeûne ».
(Sahih Boukhari n°1914 et Sahih Mouslim n°1082)

Ainsi celui qui a un jeûne habituel après la moitié du mois de Cha’ban qu’il jeûne, ceci ne rentre pas dans cette interdiction.

3 – L’interdiction de jeûner la seconde moitié de Cha’ban concerne celui qui commence à jeûner à partir de la moitié du mois ou après.
Pour celui qui jeûnait avant la moitié du mois, puis a poursuivi jusqu’à la fin alors l’interdiction ne le concerne pas, ceci afin de ne pas contredire ce qui est rapporté par Boukhari et Mouslim d’après ‘Aicha (qu’Allah l’agrée): « Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) ne jeûnait pas un mois autant que cha’ban, il le jeûnait complet ».
(Sahih Boukhari n°1834 et Sahih Mouslim n°1957)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : إذا كان النصف من شعبان فأفطروا حتى يجيء رمضان
(رواه ابن حبان في صحيحه رقم ٣٥٨٩ و صححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان رقم ٣٥٨١)

حكم : صحيح

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