Sahih Mouslim – 02 – Livre de la Purification
(Rapporté par Mouslim n°223)
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ رقم ۲۲۳)
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.(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°224)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ٢٢٤)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°228)
(*) C’est à dire que ce mérite est valable à tout moment et à toutes les époques.
(رواه مسلم في صحيحه رقم ٢٢٨)
(Rapporté Mouslim dans son Sahih n°233)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ٢٣٣)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°234)
En phonétique: Ach hadou an la ilaha illa Allah wahdahou la charika lah wa ach hadou anna mohamedan ‘abdouhou wa rasoulouh
En arabe:
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ
(رواه مسلم في صحيحه رقم ۲۳۴)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°245)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ٢٤٥)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°246)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ٢٤٦)
(dans la gêne), je leur aurai ordonné le siwak (*) à chaque prière ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°252)
(*) C’est un morceau de bois avec lequel on se nettoie les dents et la langue.
Elle a répondue: « Par le siwak (*) ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°253)
(*) C’est à dire qu’il commençait par nettoyer ses dents avec le siwak.
(رواه مسلم في صحيحه رقم ٢٥٣)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°257)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ٢٥٧)
« Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) nous a fixé une limite pour tailler les moustaches, couper les ongles, épiler les aisselles et raser le pubis : ne pas les laisser au-delà de quarante jours. »
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°258)
● Question : La question concerne les dispositions de la saine nature (sunan al-fitra) pour lesquelles le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a établi un délai qu’il a fixé à quarante jours.
Est-ce que nous devons obligatoirement tenir compte de ce délai, de sorte que si nous nous rasons les poils pubiens qu’au quarante deuxième jour, nous commettons un péché ?
● Réponse : Absolument, car le sens du délai est qu’il n’est pas permis d’en dépasser la limite comme c’est également le cas pour les périodes fixées pour les prières (obligatoires).
De même, il n’est pas permis au pèlerin, ni même au visiteur des lieux saints (mu’tamir), de dépasser le miquat à partir duquel il doit entrer en état de sacralisation sans son ihram.
De la même façon, il n’est pas permis à celui qui n’a pas d’excuse valable de dépasser ce délai fixé à quarante jours pour se raser les poils pubiens ou couper ses ongles ou pour toute chose faisant partie des dispositions de la saine nature (al-fitra).
Il est donc nécessaire de se conformer à ce délai de quarante jours. Si le terme de ce délai est dépassé, on commet alors un péché.
(Extrait de « Silsila al-hudâ wa an-nûr » K7 n°25 face.B de Shaykh Al-Albânî)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ۲۵۸)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°265)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ۲۶۵)
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit: « lorsque l’un d’entre vous urine, qu’il ne tienne pas son sexe par la main droite, qu’il ne fasse pas sa toilette par la main droite et qu’il ne respire pas dans un récipient. »
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°267a)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ۲۶۷)
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.(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°268)
Cheikh Al Islam Ibn Taymiya (mort en 728 du calendrier hégirien) a dit : « Le mieux est d’utiliser le siwak avec la main gauche. L’imam Ahmed a mentionné cela et nous ne connaissons aucun imam qui a dit autre chose ».
(Majmou’ Al Fatawa 21/108)
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥٣٨٠ و مسلم في صحيحه رقم ٢٦٨)
– Le Prophète – صلى الله عليه و سلم – avait dit:
« Ne soyez pas maudis comme ces deux personnes »
– Ils (les compagnons présents là-bas) dirent:
« Ô Messager d’Allah (ﷺ)
Quelles sont les choses qui provoquent la malédiction? »
– il (ﷺ) dit: « Celle qui satisfait ses besoins sur le chemin (sur la voie publique) ou sous l’ombre des arbres »
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°269)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ۲۶۹)
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.(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°271)
(1) AL khalaa اَلْخَلآءَ, ce terme arabe signifie endroit désertique.
(2) Idaawa إِدَاوَةً, c’est un petit récipient fabriqué à partir du cuir.
(3) ‘Anaza عَنَزَةً, c’est une petite lance ou baillonette.
(رواه مسلم في صحيحه رقم ۲۷۱)
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.(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°279a)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ۲۷۹)
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.(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°279d)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ۲۷۹)
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