Sahih Mouslim – 13 – Livre du Jeûne
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1082)
Rapporté également par Boukhari dans son Sahih n°1914
Cheikh Albani a dit : « Si une personne a comme habitude la sounna qui consiste a jeûner le lundi et le jeudi et que par exemple le jour prédédent Ramadan est un jeudi.
Dans cette situation est-ce que le jeûne du jeudi rentre dans l’interdiction prophétique : -N’avancez pas Ramadan en jeûnant un jour ou deux avant- ?
La réponse est non car le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Sauf s’il s’agit d’un homme qui a l’habitude de jeûner, alors qu’il jeûne ce jour ».
(Charh Kitab As Siyam Min Boulough Al Maram k7 n°1 à 8m20)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٠٨٢)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1089)
(*) L’imam Nawawi (mort en 676 du calendirer hégirien) a expliqué que le sens de ce hadith est que même si le mois est réduit dans le sens où il compte vingt-neuf jours et pas trente jours alors la récompense liée à ce mois n’est pas réduite.
(Charh Sahih Mouslim)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٠٨٩)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1096)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٠٩٦)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1100)
Rapporté également par Boukhari dans son Sahih n°1954
L’imam Ibn Rouchd (mort en 595 du calendrier hégirien) a dit : « En ce qui concerne le temps durant lequel la personne doit s’abstenir des choses qui annulent le jeûne, les savants sont en consensus sur le fait qu’il se termine au coucher du soleil conformément à la parole d’Allah -puis complétez le jeûne jusqu’à la nuit- ».
(Bidayatoul Moujtahid vol 2 p 564)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٠٠)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1109b)
Rapporté également par Boukhari dans son Sahih n°1925
(*) C’est à dire qu’il avait eu un rapport sexuel avec une de ses épouses et n’avait pas fait le ghousl avant l’aube.
Ce hadith montre donc qu’il est permis pour celui ou celle qui est en janaba ou celle dont les menstrues se sont terminées avant l’aube de retarder le ghousl après l’aube et de jeûner ce jour-là.
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٠٩)
Elle a dit : « Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) était en janaba le matin suite à un rapport sexuel, pas à cause d’un rêve érotique, et il ne rompait pas le jeûne et ne le rattrapait pas ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1109c)
Note: Le jeûne de la personne qui est en janaba (suite à un rapport sexuel ou à un rêve érotique) au moment du lever de l’aube est valable
(*) Allah a dit dans la sourate Al Baqara n°2 verset 187 (traduction rapprochée du sens du verset) : « Il vous a été permis d’avoir des rapports sexuels avec vos femmes durant la nuit du jeûne
L’imam Ibn Daqiq Al ‘Id (mort en 702 du calendrier hégirien) a dit: « Ce verset montre qu’il est permis d’avoir des rapports sexuels dans toute la nuit ce qui comprend le moment juste avant l’aube de sorte à ce que le temps qui reste de la nuit ne permet pas de pouvoir faire le ghousl (c’est à dire le lavage rituel, les grandes ablutions) et donc forcément dans ce cas la personne sera en janaba au moment de l’aube ».
(Ihkam Al Ahkam Charh Omdatoul Ahkam p 395. Voir également ‘Omdatou Tefsir Ibn Kathir vol 1 p 229, Tefsir Al Qaortobi vol 3 p 205)
De plus, il faut préciser que la situation de la femme en menstrue est la même que la personne en janaba.
L’imam Nawawi (mort en 656 du calendrier hégirien) a dit : « Si l’écoulement de sang de la femme en menstrue ou de celle en nifas (*) s’arrête la nuit puis l’aube se lève avant qu’elles n’aient fait le ghousl alors leur jeûne est valable et elles doivent obligatoirement le terminer et ceci qu’elles aient délaissé le ghousl durant la nuit volontairement ou de manière involontaire avec une excuse ou sans excuse comme la personne en janaba ».
(Charh Sahih Mouslim, hadith 1109)
(*) C’est à dire l’écoulement du sang qui suit l’accouchement
فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٠٩)
Ceux qui jeûnaient ne faisaient pas de reproches à ceux qui rompaient et ceux qui rompaient ne faisaient pas de reproche à ceux qui jeûnaient.
Ils voyaient que celui qui avait la force et jeûnait alors ceci était une bonne chose et que celui qui était faible et rompait alors ceci était une bonne chose.
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1116)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١١٦)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1121)
(*) C’est à dire de rompre le jeûne lorsque l’on voyage.
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٢١)
Aucun de nous n’observait le jeûne hormis le Messager d’Allah (ﷺ) et Abd Allah ibn Rawaha. »
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1122)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ۱۱۲۲)
.
.(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1126)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٢٦)
Ils ont dit : Ce jour est un grand jour ! C’est dans ce jour qu’Allah a sauvé Moussa (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) et son peuple et qu’Il a noyé Pharaon et son peuple. Ainsi Moussa (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) l’a jeûné en remerciement et donc nous le jeûnons.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Nous sommes plus en droit de Moussa (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) que vous ».
Et alors il a jeûné ce jour et a ordonné de le jeûner.
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1130)
Dans ce hadith, le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit aux juifs qui prétendent suivre Moïse / Moussa (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) que les musulmans sont plus en droit qu’eux dans le suivi de ce prophète d’Allah.
C’est à dire que les musulmans sont plus en droit de Moussa (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) que les juifs dans le sens où les musulmans suivent réellement Moussa (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) et sont en parfait accord avec lui au niveau de la croyance et des fondements de la religion.
De plus, les musulmans rendent véridique la Thora, le Livre qu’Allah lui a révélé tandis qu’eux l’ont modifié et en ont changé les règles.
(Charh Sahih Mouslim de Cheikh Al Etiopi vol 21 p 205)
De plus, de la même manière que le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit aux juifs que les musulmans sont plus en droit de Moussa (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) qu’eux, il a également dit dans un autre hadith que lui et sa communauté sont le plus en droit de Jésus Fils de Marie / ‘Issa Ibn Maryam (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) que les chrétiens qui prétendent le suivre.
فقالوا : هذا يوم عظيم ! أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فنحن أحق وأولى بموسى منكم
فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٣٠)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1131)
Rapporté également par Boukhari dans son Sahih n°2005
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٣١)
Il a dit : « Je n’ai pas connaissance que le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) jeûnait un jour en recherchant son mérite sur les autres jours en dehors de ce jour (1) ni qu’il jeûnait un mois en cherchant son mérite sur les autres mois en dehors de ce mois (2) ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1132)
(1) Nous comprennons de ceci que le jour de ‘Achoura est le meilleur que l’on puisse jeûner de manière surérogatoire.
Par contre, il est à noter que ‘Abdallah Ibn ‘Abbas (qu’Allah les agrée lui et son père) a dit ici que cela est ce qu’il connait or il a été rapporté dans un autre hadith que le jeûne du jour de ‘Arafat permet d’effacer deux années de péchés alors que le jour de ‘Achoura permet d’en effacer une.
(Charh Sahih Mouslim de Cheikh Al Etiopi vol 21 p 216)
(2) C’est à dire le mois de Ramadan.
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٣٢)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1134)
Pourquoi ce jour a t-il cette importance ?
Allah a dit dans la sourate Al Chou’ara n°26 versets 60 à 67 : « Puis au matin ils les poursuivirent et quand les deux parties se sont aperçues les compagnons de Moussa ont dit : Nous allons être rejoints.
Il a dit : Certes non ! Il y a avec moi mon Seigneur qui va me guider.
Alors Nous avons révélé à Moussa : Frappe la mer avec ton bâton.
Elle se fendit et chaque versant était comme une énorme montagne.
Nous fîmes approcher les autres (*) et Nous sauvâmes Moussa et tous ceux qui étaient avec lui.
Ensuite Nous avons noyé les autres.
Il y a certes dans cela un signe mais la plupart d’entre eux ne croient pas ».
(*) C’est à dire Pharaon et son armée.
(*) Et dans une autre version de ce hadith
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Si je vis jusqu’à l’année prochaine, je jeûnerais certes le neuvième et le dixième jour ».
(Rapportée par Al Khallal et authentifiée par l’imam Ibn Mouflih dans Al Fourou’ vol 5 p 91)
D’après ‘Ata, ‘Abdallah Ibn ‘Abbas (qu’Allah les agrée) a dit : « Différenciez-vous des juifs ! Jeûnez le neuvième et le dixième jour ».
(Rapporté par Tahawi dans Charh Ma’ani Al Athar n°3302 et authentifié par l’imam Ibn Rajab dans Lataif Al Ma’arif p 108 ainsi que par Cheikh Albani dans Sahih Sounan Abi Daoud vol 7 p 207)
قال الله تعالى : فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ . فَلَمَّا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ . قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ . فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ . وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ . وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ . ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ
(سورة الشعراء ٦٠ إلى ٦٧)
Le jour de jeûne qui est recherché à la base est celui de ‘Achoura qui est le dixième jour du mois de Mouharram.
Or, comme le montrent les textes précédents, puisque les juifs jeûnaient le dixième jour uniquement, il a été recommandé de jeûner également le neuvième jour de Mouharram afin de se différencier d’eux.
Ceci est un des nombreux exemples de la règle générale de l’Islam selon laquelle les musulmans doivent se différencier des non-musulmans et ne pas leur ressembler dans tout ce qui leur est spécifique que ce soit dans les adorations, dans leurs comportements, dans leurs actes, dans leur habillement…
Les savants sont en consensus à propos de cela.
La sagesse derrière cette interdiction est que la ressemblance aux mécréants dans ces actes extérieurs qui leur sont spécifiques pousse la personne vers le fait de leur ressembler dans les actes intérieurs, les actes du coeur et la fait donc tomber, à terme, soit dans la mécréance soit dans le péché.
D’après ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui ressemble à un peuple (*) fait partie d’eux ».
(*) Ce hadith est général et comprend celui qui ressemble à un peuple dans une chose qui lui est spécifique que ce soit dans leurs croyances, dans leurs adorations, dans leurs vêtements, dans leurs coutumes…
Cheikh Al Islam Ibn Taymiya (mort en 728 du calendrier hégirien) a dit après avoir mentionné que les paroles des imams de l’Islam à propos de l’interdiction de ressembler aux non-musulmans sont particulièrement nombreuses : « Ceci permet d’avoir la certitude que les imams sont en consensus à propos de l’interdiction de se conformer aux non-musulmans et à propos de l’ordre de se différencier d’eux ».
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٣٤)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1137)
Rapporté également par Boukhari dans son Sahih n°1990
(*) C’est à dire le jour du ‘id al fitr à la fin du jeûne du mois de Ramadan et le ‘id al adha durant lequel les musulmans se rapprochent d’Allah par le sacrifice de la odhiya.
L’imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants sont en consensus à propos de l’interdiction de jeûner ces deux jours dans tous les cas, que ce soit pour un voeux, un jeûne surérogatoire, une expiation ou autre ».
(Charh Sahih Mouslim)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٣٧)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1141)
(…)
Par contre il est possible de jeûner le 14 et le 15 et si on veut le 16 ou un autre jour de Dhoul Hijja afin de compléter 3 jours dans le mois et ceci est meilleur car le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a conseillé a plusieurs compagnons (qu’Allah les agrée) de jeûner 3 jours de chaque mois, que ces jours correspondent aux jours blancs ou pas ».
(Majmou Al Fatawa vol 15 p 380)
Voir Hadith suivant:
D’après Abou Dhar (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Si tu jeûnes 3 jours dans le mois, alors jeûne le 13e, le 14e et le 15e ».
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٤١)
Il a répondu: Oui par le Seigneur de la ka’ba ! (*).
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1143)
(*) D’autres textes montrent que cette interdiction ne s’applique pas si la personne jeûne le jour précédent ou le jour suivant le vendredi.
Les savants sont en consensus sur le fait qu’il est permis de jeûner le vendredi si on jeûne avant lui le jeudi ou après lui le samedi.
(Voir par exemple Fath Al Bari 4/234 ; Al Majmou Charh Al Mouhadhab vol 6 p 480)
قال : نعم ورب هذا البيت
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٤٣)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1144)
(*) C’est à dire la prière surérogatoire de la nuit.
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٤٤)
Cela était effectif jusqu’à ce que soit révélé le verset suivant : Ainsi, quiconque d’entre vous est présent en ce mois qu’il le jeûne ! »(*).
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1145)
(*) Allah a dit dans la sourate Al Baqara n°2 verset 184 (traduction rapprochée du sens du verset) : « Ainsi, quiconque d’entre vous est présent en ce mois qu’il le jeûne ! ».
C’est à dire que la personne qui assiste à l’entrée de ce mois alors qu’elle est en bonne santé et n’est pas en voyage devra obligatoirement jeûner.
(Tefsir Tabari vol 2 p 120)
De plus, comme ceci a déjà été mentionné, ce verset a abrogé le verset précédent qui laissait le choix soit de jeûner soit de nourrir un pauvre pour chaque jour non-jeûné.
(Tefsir Ibn Kathir vol 1 p 239)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٤٥ واللفظ لمسلم)
« Il arrivait à l’une d’entre nous de ne pas jeûné à l’époque du Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) et elle ne pouvait rattraper avec le Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) jusqu’à ce que vienne le mois de Cha’ban (*) ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1146)
(*) Cha’ban est le mois qui précède Ramadan, ainsi le sens est qu’elle a rattrapé les jours manqués durant le mois qui précède le Ramadan suivant.
1. Il faut s’empresser de rattraper les jours manqués de Ramadan après le ‘id pour celui qui en a la capacité
L’imam Zayn Ibn Al Mounayir (mort en 683) a dit: « Ce qui est apparent dans ce qu’a fait Aicha (qu’Allah l’agrée) montre qu’elle se serait empressé de rattraper si le fait qu’elle soit occupé ne l’avait pas empêché. Ainsi cela montre qu’il ne convient pas que celui qui n’a pas d’excuse retarde le rattrapage des jours manqués ».
(Voir Fath Al Bari 4/189).
Les savants sont tous d’accord sur le fait qu’il est meilleur de rattraper les jours manqués de Ramadan tout de suite après le ‘id et certains voient même que ceci est obligatoire.
(voir par exemple Al Mouhala de l’imam Ibn Hazm vol 6 p 260 et Tamam Al Mina de cheikh Albani p 421)
2. Il n’est pas permis de retarder le rattrapage des jours manqués jusqu’à l’entrée du Ramadan suivant sans excuse (comme la maladie ou le voyage…).
L’imam Ibn Hajar (mort en 852) a dit dans Fath Al Bari 4/189: « Nous pouvons tirer du fait que Aicha (qu’Allah l’agrée) s’efforçait à rattraper durant Cha’ban qu’il n’est pas permis de retarder le rattrapage jusqu’à ce que rentre un autre Ramadan ».
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٤٦)
Allah a dit : Sauf le jeûne car il est à Moi et c’est Moi qui le récompense (2). Le jeûneur délaisse son envie et sa nourriture pour Moi (3).
Le jeûneur a deux joies : une joie lorsqu’il rompt son jeûne (4) et une joie lorsqu’il rencontre son Seigneur (5) et l’odeur de sa bouche est plus parfumée auprès d’Allah que l’odeur du musc (6) ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1151e)
(1) À la base, par miséricorde et générosité d’Allah, chaque bonne action est comptée dix fois.
Ensuite, il y a six points qui font qu’un acte peut ne pas être simplement multiplié par dix mais être multiplié plus que cela : le moment où l’acte a été effectué, le lieu où il a été effectué, l’acte en lui-même, certaines caractéristiques de l’acte, l’intention de l’acte, le suivi du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) dans l’acte.
(Voir Al Taqrib Li Hikam Wa Ahkam Sahih Taghrib Wa Tarhib, Kitab Al Ikhlas de Cheikh Souleyman Ruheili à partir de la page 128)
(2) L’imam Ibn Rajab (mort en 795 du calendrier hégirien) a dit : « Tous les actes sont multipliés de dix à sept cent fois sauf le jeûne dont la multiplication n’est pas limitée dans ce nombre.
Allah le multiplie un très grand nombre de fois sans que cela ne soit limité.
En effet, le jeûne fait partie de la patience et Allah a certes dit : -Certes la récompense des patients leur sera donnée sans limite- (*).
C’est pour cela qu’il a été rapporté du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) qu’il a désigné le mois du Ramadan comme étant le mois de la patience (**) ».
(Lataif Al Ma’arif p 283)
(*) Il s’agit de la traduction rapprochée du sens du verset 10 de la sourate Zoumar n°39.
(**) Voir le lien suivant : Le mois de Ramadan est le mois de la patience
(3) Ceci montre que le fait de manger, de boire, d’avoir un rapport sexuel et d’éjaculer annulent le jeûne si ces actes sont fait volontairement.
Ceci a été détaillé sur le document suivant : Les piliers du jeûne
(4) C’est à dire que lorsque le croyant rompt son jeûne il est content qu’Allah lui ait accordé le bienfait de pouvoir terminer son jeûne et il est également content de pouvoir satisfaire ses désirs qui lui étaient interdit de satisfaire dans la journée.
(5) C’est à dire que le jeûneur sera content d’obtenir l’agrément d’Allah et Ses bienfaits.
(Ces commentaires sont tirés de Bahjatou Qouloub Al Abrar de Cheikh Sa’di p 84/85)
(6) L’odeur de la bouche du jeûneur est plus aimé par Allah que l’odeur du musc dans la vie d’ici-bas lorsque le jeûneur manque de nourriture mais également le jour du jugement comme ceci est mentionné dans d’autres versions de ce hadith.
(Voir Sahih Ibn Hibban vol 8 p 210/211, hadiths n°3423 et 3424)
للصائم فرحتان : فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٥١)
On dira : « Où sont les jeûneurs? ».
– « Et ceux-ci d’entrer. Dès le passage (du dernier d’entre eux), cette porte se fermera et nul autre n’entrera plus. »
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1152)
Rapporté également par Boukhari dans son Sahih n°3257
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٥٢)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1153)
(*) C’est à dire de la distance que l’on parcoure en 70 ans.
Rapporté également par Boukhari dans son Sahih n°2840
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٥٣)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1155)
(*) C’est à dire que celui qui mange ou boit par oubli durant le jeune n’a pas à rattraper ce jour ni à faire d’expiation.
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٥٥)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1156)
Rapporté également par Boukhari dans son Sahih n°1969
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٥٦)
J’ai dit: Certes oui ô Messager d’Allah et je n’ai voulu par cela que le bien.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Certes il te suffit de jeûner trois jours de chaque mois et tu auras pour chaque bonne action dix fois son équivalent et cela équivaut donc au jeûne continu ».
J’ai dit: Ô Messager d’Allah! Je suis capable de faire mieux que cela.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Certes ta femme a un droit sur toi, certes ton enfant a un droit sur toi (1) et ton corps a aussi un droit sur toi. Ainsi jeûne le jeûne de Daoud le prophète d’Allah ».
J’ai dit: Quel est le jeûne du prophète d’Allah Daoud ?
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « La moitié du temps (2) ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1159)
(1) L’imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit: -Il y a dans ce hadith une preuve que le père doit éduquer son enfant et lui enseigner ce dont il a besoin concernant les choses de sa religion. Cet enseignement est obligatoire pour le père et pour les autres responsables de l’enfant avant que l’enfant soit pubère et ceci qu’il soit un garçon ou une fille-.
(Charh Sahih Mouslim)
(2) C’est à dire: un jour on jeûne et un jour on rompt le jeûne.
فقلتُ : بلى يا نبيَّ اللهِ ! ولم أُرِدْ بذلك إلا الخيرَ
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فإنَّ بحَسْبِك أن تصومَ من كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيامٍ فإنَّ لك بكلِّ حسنةٍ عشرُ أمثالِها فذلك الدهرُ كلُّه
قلتُ : يا نبيَّ اللهِ ! إني أطيقُ أفضلَ من ذلك
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فإنَّ لزوجِك عليك حقًّا و إنَّ لولدِك عليك حقًّا و لجسدِك عليك حقًّا . فصُمْ صومَ داودَ نبيِّ اللهِ
قلتُ : وما صومُ نبيِّ اللهِ داودَ ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نصفُ الدَّهرِ
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٥٩)
J’ai répondu: Non.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit alors: « Lorsque tu romps ton jeûne (1) alors jeûne deux jours ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1161)
(1) C’est à dire lorsque tu termines le jeûne du Ramadan.
(2) L’imam Abou Al ‘Abbas Al Qortobi (mort en 656 du calendrier hégirien) a dit : « Il y a une incitation dans ce hadith à ce que la personne ne laisse pas passer une occasion comme le mois de Cha’ban sans y jeûner.
Puis, puisqu’il n’avait pas jeûné durant Cha’ban, le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) l’a orienté vers le fait de jeûner deux jours de Chawwal (*) afin d’obtenir une récompense du même type que celle dont il s’est privé.
Ensuite, il m’apparaît qu’il lui est recommandé de jeûner deux jours à cause du mérite supplémentaire qu’il y a dans le jeûne de Cha’ban.
Et ainsi il ne serait pas éloigné de la vérité de dire qu’un jour de jeûne de Cha’ban équivaut à deux jours de jeûne dans les autres mois ».
(Al Moufhim vol 3 p 235)
(*) C’est le mois qui suit le Ramadan.
قلت : لا
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : فإذا أفطرت فصم يومين
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٦١)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1162)
L’imam Ibn Kathir (mort en 774 du calendrier hégirien) a dit : « Il n’y aucune divergence sur le fait qu’il soit né un lundi ».
(Al Bidaya Wa Nihaya vol 3 p 374)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٦٢)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1163)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٦٣)
(Rapporté par Mouslim n°1164)
Cheikh ‘Otheimine a dit: « Celui qui jeûne les six jours avant d’avoir rattrapé les jours qu’il devait éventuellement faire n’obtient pas cette récompense car le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : – Celui qui jeûne le Ramadan puis le fait suivre de six jours de Chawwal -, c’est à dire qu’il a préalablement jeûné le Ramadan en entier ».
(Fath Dhil Jalal Wal Ikram Bi Charh Boulough Al Maram vol 7 p 373)
Point n°1 : Il n’est pas permis de jeûner avec l’intention que le jour est à la fois un jour de rattrapage du Ramadan et un jour des six jours de Chawwal
Les savants sont tous d’accord sur le fait qu’il n’est pas permis de jeûner un jour avec l’intention du jeûne obligatoire du rattrapage du Ramadan et un jeûne surérogatoire.
Si la personne fait cela, ils divergent en trois avis, certains disent que le jeûne n’est tout simplement pas valable.
D’autres disent qu’il est valable uniquement pour le rattrapage du Ramadan et pas pour le jour parmi les six jours de Chawwal.
Enfin d’autres savants disent que le jeûne est alors valable uniquement comme un jour parmi les six jours et pas comme un jour de rattrapage de Ramadan.
(Voir Al Tadakhoul Wa Atharouhou fil Ahkam Char’iya p139, Charh Qawaid Ibn Rajab de Cheikh ‘Otheimine vol 1 p 153)
Point n°2 : Est-il permis de jeûner les six jours de Chawwal avant d’avoir terminé de rattraper les jours que l’on a manqué durant le mois de Ramadan ?
Tout d’abord, à la base, les savants ont divergé sur le fait de savoir s’il est permis à la personne qui a des jours de Ramadan à rattraper de jeûner de manière surérogatoire.
D’après ‘Othman Ibn Mouhib : J’ai entendu Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) être interrogé par un homme qui lui a dit : J’ai des jours de Ramadan que je dois rattraper. Puis-je jeûner de manière surérogatoire durant les dix jours (*) ?
Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) a dit : « Non. Commence par le droit d’Allah puis ensuite fais ce que tu veux comme acte surérogatoire ».
(Rapporté par ‘Abder Razaq dans son Mousannaf n°7715 et authentifié par Cheikh Zakaria Al Bakistani dans Ma Saha Min Athar Al Sahaba Fil Fiqh vol 2 p 667)
(*) C’est à dire les dix premiers du mois de Dhoul Hijja.
Les savants de l’école Hanbalite ont été d’avis que ceci n’est pas permis et que si la personne jeûne de manière surérogatoire alors qu’elle n’a pas terminé de jeûner ses jours de Ramadan alors son jeûne n’est pas valable.
(Kachaf Al Qina’ vol 5 p 299)
Les savants de l’école Hanafite ont été d’avis que cela est permis.
(Majma’ Al Anhar vol 1 p 369)
Enfin les savants de l’école Malikite et de l’école Chafi’ite ont été d’avis que ceci est détestable.
(Rapporté par Mouslim n°1165)
L’imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants ont dit : La nuit du destin a été nommée comme ceci par rapport a ce qui est écrit pour les anges au niveau des destinées, des subsistances et des termes de vie qui auront lieu durant cette année (1).
Allah a dit : -Durant cette nuit est décidé tout ordre sage- (1) et Il a dit : -Durant cette nuit l’esprit et les anges descendent avec chaque ordre- (2).
Le sens est qu’il apparaît aux anges ce qui va avoir lieu durant cette année et il leur est ordonné d’appliquer les tâches qui leur sont confiées ».
(Charh Sahih Mouslim, hadith n°1165)
1) C’est à dire qu’il est écrit dans les feuillets des anges ce qui était auparavant écrit dans la Tablette préservée / Al Lawh Al Mahfoudh
(Voir Charh Al ‘Aqida Al Wasitiya de Cheikh Saleh Al Cheikh vol 2 p 328)
(2) C’est une traduction rapprochée du sens du verset 4 de la sourate Ad Doukhan n°44.
(3) C’est une traduction rapprochée du sens du verset 4 de la sourate Al Qadr n°97.
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٦٥)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1170)
(*) La Nuit du Destin est une nuit grandiose, Allah a clarifié son importance dans la Sourate Al-Qadr; car c’est durant cette nuit que le Coran a été révélé, et l’adoration en elle est meilleure que l’adoration de mille mois, et c’est en elle que descendent les anges avec la permission d’Allah, et elle est emplie de paix et de sécurité. Bien que son occurrence soit connue, son temps exact reste inconnu. Plusieurs récits du Prophète (ﷺ) ont été rapportés concernant la détermination de la Nuit du Destin ou ses caractéristiques.
Et ce hadith est l’une de ces narrations qui précise une caractéristique de la Nuit du Destin; Abou Hourayra, qu’Allah soit satisfait de lui, rapporte que certains évoquaient entre eux la Nuit du Destin, son importance, la vertu de veiller en prière durant celle-ci, et ses signes auprès du Messager d’Allah (ﷺ). Le Prophète (ﷺ) dit alors : « Qui d’entre vous se souvient du moment où la lune s’est levée et elle était comme la moitié d’un plat ? » « La moitié » ici fait référence à la moitié, et « un plat » est un récipient de nourriture, comparant la lune à la moitié d’un récipient de nourriture. Le sens étant : qui se souvient de la nuit où la moitié de la lune est apparue, semblant ressembler à la moitié d’un récipient de nourriture ? Cela était un signe de la Nuit du Destin dans ce mois connu d’eux et cette année-là, ou un signe de la Nuit du Destin pour toutes les années, et ceci est une preuve que la Nuit du Destin est une nuit visible et perceptible pour celui à qui Allah le veut.
Les savants ont divergé en deux avis à propos de la compréhension de ces textes :
Certains savants ont dit que ces textes indiquent des signes de la nuit du destin qui reviennent chaque année.
(Voir par exemple Al Moufhim de l’imam Al Qortobi vol 2 p 391)
Tandis que d’autres savants ont été d’avis que ces textes désignent les signes de la nuit du destin pour l’année où ils ont été prononcés uniquement.
(Voir par exemple Chou’ab Al Iman de l’imam Al Bayhaqi vol 5 p 270)
L’imam Ibn ‘Abdel Bar (mort en 463 du calendrier hégirien) a dit après avoir mentionné de très nombreux textes à propos de la nuit du destin : « Dans tous les textes que nous avons mentionnés dans ce chapitre, il y a une preuve sur le fait qu’il n’y a pas de signes précis à cette nuit par lesquels on pourrait la connaître avec certitude comme le disent les gens de la masse ».
(Al Tamhid vol 2 p 212)
.