Sahih Mouslim – 22 – Livre de l’irrigation
Il a dit : Non.
Ils ont dit : Rappelle toi.
Il a dit : Je prêtais de l’argent aux gens et j’ordonnais à mes employés d’accorder un délai à celui qui ne peut pas rembourser et de réduire la dette de celui qui ne pouvait s’en acquitter en totalité.
Allah a dit : Passez sur ses fautes ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1560a)
قال : لا
قالوا : تَذَكَّر
قال : كُنتُ أُدايِنُ الناسَ فآمُرُ فتياني أنْ يُنظِروا المُعسِرَ ويَتَجَوَّزوا عَن الموسِرِ
قال اللهُ : تَجَوَّزُوا عنه
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٥٦٠)
Allah lui a dit : Qu’as-tu fait dans la vie d’ici-bas ? (Ils ne peuvent rien cacher à Allah)
Il a dit : Ô Seigneur ! Tu m’as donné de Tes biens, ainsi je faisais du commerce avec les gens et l’indulgence faisait partie de mon comportement. J’accordais des facilités à la personne ayant quelques difficultés et je donnais un délai à celui qui ne pouvait pas payer.
Allah a dit : Je suis plus en droit de cela que toi. Pardonnez à Mon serviteur ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1560d)
(*) C’est à dire des biens ou de l’argent avec lesquels il a fait du commerce.
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٥٦٠)
le Prophète (ﷺ) a dit : « Un homme parmi ceux qui vous ont précédé a été appelé pour rendre compte [à Allah]. Rien de ce qui est bon ne lui fut trouvé, excepté qu’il faisait des affaires avec des gens et, étant aisé, il ordonnait à ses esclaves de laisser aller l’homme dans une situation délicate [ne pouvant régler ses dettes] ». Il (le Prophète ﷺ) dit : « qu’Allah dit (Exalté sois t-il) : ‘’Nous sommes meilleur que toi dans ceci [être si généreux]. Laissez-le aller’’ ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1561)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ۱۵۶۱)
Cet homme a rencontré Allah qui a été indulgent avec lui (*) »..
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1562)
(*) C’est à dire qu’Allah a été indulgent envers lui vis-à-vis de ses péchés et Il les lui a pardonné.
فلقِيَ اللهَ فتجاوَزَ عنه
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٥٦٢)
L’homme c’est caché mais Abou Qatada (qu’Allah l’agrée) l’a tout de même trouvé.
L’homme a dit : Je n’ai pas les moyens de payer.
Abou Qatada (qu’Allah l’agrée) a dit : Tu le jures sur Allah ?
L’homme a dit : Je le jure sur Allah.
Abou Qatada (qu’Allah l’agrée) a dit : J’ai certes entendu le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) dire : « Celui à qui il plaît qu’Allah le sauve des soucis du jour de la résurrection qu’il accorde un délai à la personne en difficulté ou qu’il lui efface sa dette ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1563)
عن عبدالله بن أبي قتادة أنَّ أبا قتادةَ رضي الله عنه طلب غريمًا لهُ فتوارى عنهُ ثم وجدَه
فقال : إني معسرٌ
فقال : آللهِ ؟
قال : أللهِ
قال أبو قتادةَ رضي الله عنه : فإنّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول : من سرَّهُ أن يُنجيهِ اللهُ من كُرَبِ يومِ القيامةِ فلينفِّسْ عن معسرٍ أو يضعَ عنهُ
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٥٦٣)
‘Abdallah Ibn ‘Abbas (qu’Allah les agrée lui et son père) a dit : Certes un homme a donné au Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) un récipient de vin.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) lui a dit : « Est-ce que tu sais que Allah a interdit cela ? ».
L’homme a dit : Non.
Et alors il a parlé à un autre homme à voix basse.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) lui a dit : « Qu’est-ce que tu lui as dit à voix basse ? ».
L’homme a dit : Je lui ai ordonné de le vendre.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Certes ce qu’il est interdit de boire, il est interdit de le vendre ».
Alors il a ouvert le récipient et l’a renversé jusqu’à ce qu’il soit vide.
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1579a)
قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل علمت أن الله قد حرمها ؟
قال : لا
فسار إنسانا
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بم ساررته ؟
فقال : أمرته ببيعها
فقال : إن الذي حرم شربها حرم بيعها
ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٥٧٩)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1598)
(1) C’est à dire la personne qui prend le Riba.
(2) C’est à dire la personne qui donne le Riba.
(3) C’est à dire la personne qui écrit le contrat.
(4) C’est à dire les témoins de la transaction.
(5) C’est à dire dans le péché.
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٥٩٨)
Certes il y a dans le corps un morceau de chair, si il est bon alors l’ensemble du corps est bon tandis que si il est mauvais alors c’est l’ensemble du corps qui est mauvais, certes il s’agit du coeur ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1599)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٥٩٩)
Par la suite des chameaux de l’aumône lui ont été amenés et il m’a ordonné de rendre à cet homme son jeune chameau.
Je suis retourné vers lui et j’ai dit : Je n’ai trouvé parmi ces chameaux que des beaux chameaux âgés (2).
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Donnes-en un à cet homme, certes les meilleurs des serviteurs d’Allah sont ceux d’entre eux qui sont les meilleurs lorsqu’ils rendent une dette (3) ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1600)
(1) C’est à dire que cet emprunt était une dette et il devait donc rendre à cet homme une bête équivalente.
(2) C’est à dire des chameaux d’une valeur supérieure à celui qui avait été donné au départ.
(3) Ce hadith montre qu’il est recommandé, lorsque l’on rend une dette, de donner un bien d’une valeur supérieure ou une somme d’argent supérieure à ce qui a été emprunté au départ.
Par contre, il est interdit que le débiteur et le créancier se mettent d’accord sur ceci au moment du prêt car ceci est de l’usure interdite.
Ceci doit être de l’initiative du débiteur uniquement.
فقدَمِتْ عليهِ إبلٌ من إبلِ الصدقةِ فأمر أبا رافعٍ رضي الله عنه أن يَقضي الرجلُ بكرهٍ
فرجع إليهِ أبو رافعٍ رضي الله عنه فقال : لم أجد فيها إلاّ خيارًا رباعيًّا
فقال رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أعطِه إياهُ فإنَّ خيرَ عبادِ اللهِ أحسنُهم قضاءً
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1601)
Nous pouvons tirer de ce hadith que la sounna lorsque l’on rend une dette est de donner plus que ce qui nous a été prêté. Par contre il ne faut absolument pas que le rajout ai été convenu au départ entre les deux parties sinon il s’agit d’usure ( الربا ) ce qui est interdit formellement dans le Coran et dans la sounna authentique.
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٦٠١)