Sahih Mouslim – 25 – Livre des Testaments

D’après Salim, d’après son père (‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père)), qu’il a entendu le Prophète (ﷺ)) dire: « Il ne convient pas à un musulman qui a des choses à recommander de passer deux nuits sans que son testament soit auprès de lui ».
‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père) a dit: Depuis que j’ai entendu le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) dire cela, je n’ai pas passé une nuit sans avoir mon testament auprès de moi.
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1627)

Remarque: Les savants ont dit que le testament, ou en arabe wasiya, est de trois types:

1. La wasiya obligatoire, comme montrée dans le hadith de Ibn Omar ci-dessus

Il s’agit de la wasiya que chaque musulman qui doit de l’argent (ou autre) à quelqu’un ou bien à qui quelqu’un doit de l’argent (ou autre) doit écrire et avoir auprès de lui.

2. La wasiya moustahaba ou surérogatoire

Il s’agit la la wasiya dans laquelle un musulman veut léguer après sa mort une partie de ses biens pour un acte de piété (aumône, construction de mosquées…).

Par contre la valeur de cette wasiya ne peut dépasser le tiers des biens de la personne.
Voir Al Boukhari dans son Sahih n°2742 et Mouslim dans son Sahih n°1628

عن سالم، عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏ « ‏ ما حق امرئ مسلم له شىء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة ‏ »‏ ‏.‏ قال عبد الله بن عمر ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي ‏.‏
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٦٢٧)
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D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Lorsque la personne meurt, ses actes lui sont coupés à l’exception de trois choses : une aumône continue, une science dont les gens profitent et un enfant pieux qui invoque pour lui ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1631)

Remarque: la mort du jeûneur annule le jeûne

Les savants de la jurisprudence mentionnent cela dans le cas où une personne est morte durant un jeûne dans le cadre d’une expiation ou d’un voeux pieux (nadhr).
Le jeûne n’a ainsi pas été complété et il faudra que les héritiers nourrissent ou jeûnent à la place du mort en fonction du cas dans lequel ceci est arrivé.
(Voir par exemple Ta’liqat ‘Ala Kitab As Siyam Min Al Fourou’ de Cheikh ‘Otheimine p 195 ; Charh Kitab As Siyam Min Manar As Sabil de Cheikh Souleyman Ruheili p 114)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٦٣١)
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