Sahih Mouslim – 35 – Livre des Sacrifices
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1977)
(1) Il s’agit de la bête que le musulman sacrifie à l’occasion du ‘id al adha.
(2) C’est à dire le soir du dernier jour du mois de dhoul qa’da après le coucher du soleil.
Il y 3 choses qui sont concernées: les ongles qu’ils soient des mains ou des pieds, les poils (ce qui comprend tous les poils du corps et les cheveux) et la peau (ce qui comprend la circoncision, les bouts de peau secs au bout des doigts…).
Cheikh Albani a dit: « Le fait de raser la barbe pour le ‘id comprend donc 3 péchés :
– le fait de raser en lui-même, ce qui est une ressemblance aux femmes, une ressemblance aux mécréants et un changement de la création d’Allah.
– le fait de s’embellir pour le ‘id par une désobéissance à Allah.
– ne pas se conformer à ce que montre le hadith comme interdiction de couper les poils pour celui qui veut pratiquer la odhiya ».
(Salat Al ‘Idayn Fil Mousalla p 40)
Il est donc interdit pour la personne qui va pratiquer la odhiya de prendre quoi que ce soit des trois choses mentionnées à partir de l’entrée du mois de Dhoul Hijja jusqu’à ce qu’il ait égorgé sa odhiya.
Cheikh Saleh Al Fawzan a dit: « Il n’est pas permis de raser ou de couper les poils et de couper les ongles durant les 10 premiers jours du mois de Dhoul Hijja pour la personne qui veut pratiquer la odhiya jusqu’à ce qu’il égorge sa odhiya car le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a interdit ceci ».
(Al Mountaqa Min Fatawa Cheikh Al Fawzan question n°700)
Si celui qui est concerné par cette interdiction a désobéit en la transgressant, il devra alors se repentir d’avoir commis ce péché mais sa odhiya sera tout de même valable et il ne devra faire aucune compensation.
Cheikh ‘Otheimine a dit: « Certaines personnes du commun pensent que celui qui veut pratiquer la odhiya puis coupe ses poils, ses ongles ou sa peau durant les 10 jours alors sa odhiya n’est pas valable. Ceci est une erreur évidente car il n’y a pas de relation entre l’acceptation de la odhiya et le fait de couper ce qui a été mentionné. Celui qui coupe ces choses sans excuses a certes désobéit à l’ordre du Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui), ainsi il devra demander pardon à Allah, se repentir auprès de Lui et ne pas recommencer mais le fait qu’il ait fait ceci n’empêche pas l’acceptation de sa odhiya ».
(Majmou Al Fatawa vol 25 p 161)
L’imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620) a dit: « Ainsi il faut délaisser le fait de couper les cheveux et les ongles, celui qui fait cela devra demander pardon à Allah et il y a un consensus sur le fait qu’il ne lui incombe aucune compensation qu’il ait fait cela volontairement ou par oubli ».
(Al Moughni vol 11 p 96)
Les exceptions à ce jugement :
– celui qui doit couper ses cheveux à la fin des rites de la ‘omra ou durant les rites du hajj.
Les savants de la commission permanente de la délivrance des fatawas du royaume d’Arabie Saoudite ont dit: « Celui qui fait le hajj ou la ‘omra et veut faire la odhiya il lui est obligatoire de raser sa tête ou de couper ses cheveux même si cela est fait avant qu’il ne pratique la odhiya. Car en effet le fait de raser la tête ou de raccourcir les cheveux fait partie des obligations du hajj et n’a aucun rapport avec la odhiya ».
(Majmou Al Fatawa vol 11 p 431)
– celui qui est gêné par un ongle cassé ou qui doit couper des poils et des cheveux à cause d’une blessure
Cheikh ‘Otheimine a dit: « Celui qui a besoin de couper quelque chose de ses poils, ses ongles ou sa peau, il n’y a pas de mal à ce qu’il le fasse. Par exemple si il a une blessure et a besoin de couper des poils ou si il a un ongle cassé qui le gêne… ».
(Ahkam Al Odhiya p 55)
Qui est concerné par ce jugement ?
– la personne qui va égorger sa propre odhiya est concernée par ce jugement, il n’y a pas de problème sur cela.
– la famille de la personne qui fait la odhiya n’est pas concernée par ce jugement même si ils sont associés à la récompense.
Cheikh ‘Otheimine a dit: « En ce qui concerne la personne pour qui on fait la odhiya alors le sens apparent du hadith et la parole de beaucoup de savants est que l’interdiction ne la concerne pas et il lu est permis de couper de ses poils, ses ongles ou sa peau. Vient appuyer ceci le fait que le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) pratiquait la odhiya pour sa famille (*) mais il n’a pas été rapporté qu’il leur interdisait ces choses ».
(Ahkam Al Odhiya p 55)
(*) c’est à dire qu’au moment d’égorger il faisait une invocation pour que la récompense soit pour lui et pour sa famille.
– la personne qui demande à quelqu’un d’autre de s’occuper de la odhiya pour lui, c’est à dire qu’il lui confie l’égorgement de sa bête. Dans ce cas celui qui demande à l’autre d’égorger pour lui est concerné par l’interdiction tandis que celui qui égorge n’est pas concerné par l’interdiction.
Cheikh ‘Abdel ‘Aziz Ibn Baz a dit: « En ce qui concerne celui à qui on a confié la tâche de s’occuper de la odhiya alors il n’y pas de mal pour lui à prendre de ses poils, de ses ongles ou de peau car en effet celui a qui on a confié cette tâche n’est pas celui qui pratique la odhiya, celui qui pratique la odhiya est celui qui a payé la bête… ».
(Fatawa Nour ‘Ala Darb p 1410)
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٩٧٧)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1977f)
(1) Il s’agit de la bête que le musulman sacrifie à l’occasion du ‘id al adha.
(2) C’est à dire le soir du dernier jour du mois de dhoul qa’da après le coucher du soleil.
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٩٧٧)