Sahih Mouslim - Hadith n°0258


D’après Anas (رضي الله عنه) qui rapporte :
« Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) nous a fixé une limite pour tailler les moustaches, couper les ongles, épiler les aisselles et raser le pubis : ne pas les laisser au-delà de quarante jours. »
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°258)

Question : La question concerne les dispositions de la saine nature (sunan al-fitra) pour lesquelles le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a établi un délai qu’il a fixé à quarante jours.
Est-ce que nous devons obligatoirement tenir compte de ce délai, de sorte que si nous nous rasons les poils pubiens qu’au quarante deuxième jour, nous commettons un péché ?

Réponse : Absolument, car le sens du délai est qu’il n’est pas permis d’en dépasser la limite comme c’est également le cas pour les périodes fixées pour les prières (obligatoires).
De même, il n’est pas permis au pèlerin, ni même au visiteur des lieux saints (mu’tamir), de dépasser le miquat à partir duquel il doit entrer en état de sacralisation sans son ihram.
De la même façon, il n’est pas permis à celui qui n’a pas d’excuse valable de dépasser ce délai fixé à quarante jours pour se raser les poils pubiens ou couper ses ongles ou pour toute chose faisant partie des dispositions de la saine nature (al-fitra).
Il est donc nécessaire de se conformer à ce délai de quarante jours. Si le terme de ce délai est dépassé, on commet alors un péché.
(Extrait de « Silsila al-hudâ wa an-nûr » K7 n°25 face.B de Shaykh Al-Albânî)

عن أنس بن مالك، قال قال أنس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ‏.‏
(رواه مسلم في صحيحه رقم ۲۵۸)
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