Sahih Mouslim - Hadith n°1600


D’après Abou Rafi’ (qu’Allah l’agrée) : Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a emprunté (1) à un homme un jeune chameau.
Par la suite des chameaux de l’aumône lui ont été amenés et il m’a ordonné de rendre à cet homme son jeune chameau.
Je suis retourné vers lui et j’ai dit : Je n’ai trouvé parmi ces chameaux que des beaux chameaux âgés (2).
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Donnes-en un à cet homme, certes les meilleurs des serviteurs d’Allah sont ceux d’entre eux qui sont les meilleurs lorsqu’ils rendent une dette (3) ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1600)

(1) C’est à dire que cet emprunt était une dette et il devait donc rendre à cet homme une bête équivalente.

(2) C’est à dire des chameaux d’une valeur supérieure à celui qui avait été donné au départ.

(3) Ce hadith montre qu’il est recommandé, lorsque l’on rend une dette, de donner un bien d’une valeur supérieure ou une somme d’argent supérieure à ce qui a été emprunté au départ.
Par contre, il est interdit que le débiteur et le créancier se mettent d’accord sur ceci au moment du prêt car ceci est de l’usure interdite.
Ceci doit être de l’initiative du débiteur uniquement.

عن أبي رافع رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ استسلفَ من رجلٍ بِكرًا
فقدَمِتْ عليهِ إبلٌ من إبلِ الصدقةِ فأمر أبا رافعٍ رضي الله عنه أن يَقضي الرجلُ بكرهٍ
فرجع إليهِ أبو رافعٍ رضي الله عنه فقال : لم أجد فيها إلاّ خيارًا رباعيًّا
فقال رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أعطِه إياهُ فإنَّ خيرَ عبادِ اللهِ أحسنُهم قضاءً
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