Sahih Mouslim - Hadith n°1631


D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Lorsque la personne meurt, ses actes lui sont coupés à l’exception de trois choses : une aumône continue, une science dont les gens profitent et un enfant pieux qui invoque pour lui ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1631)

Remarque: la mort du jeûneur annule le jeûne

Les savants de la jurisprudence mentionnent cela dans le cas où une personne est morte durant un jeûne dans le cadre d’une expiation ou d’un voeux pieux (nadhr).
Le jeûne n’a ainsi pas été complété et il faudra que les héritiers nourrissent ou jeûnent à la place du mort en fonction du cas dans lequel ceci est arrivé.
(Voir par exemple Ta’liqat ‘Ala Kitab As Siyam Min Al Fourou’ de Cheikh ‘Otheimine p 195 ; Charh Kitab As Siyam Min Manar As Sabil de Cheikh Souleyman Ruheili p 114)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٦٣١)
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