Sahih An Nasa'i - Hadith n°2274


D’après Anas Ibn Malik (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Certes Allah a levé la moitié de la prière pour le voyageur (1) et Il a levé le jeûne pour le voyageur, la femme enceinte et le malade ».(2)
(Rapporté par Ibn Maja dans ses Sounan n°2274 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Ibn Maja, Hadith Hasan)

(1) C’est à dire que le voyageur prie les prières du dohr, du ‘asr et du ‘icha en faisant deux unités de prière au lieu de quatre pour le résident.

(2) Le jeûne du mois de Ramadan n’est pas obligatoire à la femme enceinte si le jeûne lui est difficile ainsi qu’à la femme qui allaite si le jeûne nuit à l’allaitement

Autre cas de figure:

– Si la femme enceinte ou celle qui allaite sont en forme et ne craignent pas que le jeûne nuise à l’enfant alors il leur est obligatoire de jeûner

Cheikh ‘Otheimine a dit : « Si la femme enceinte est en forme et forte, que le jeûne n’est pas difficile pour elle et qu’il n’a pas d’effet sur l’enfant qu’elle porte alors elle doit obligatoirement jeûner car elle n’a aucune excuse pour ne pas jeûner ».
(Fatawa As Siyam p 550)

– Si la femme enceinte craint que le jeûne ne nuise à l’enfant qu’elle porte ou si la femme qui allaite craint que le jeûne ne nuise au bébé alors le jeûne est interdit

L’imam Chawkani (mort en 1250 du calendrier hégirien) a dit : « Il a été mentionné que certains savants ont cité le consensus sur le fait que le jeûne n’est pas permis pour la femme enceinte ou celle qui allaite si elle craint pour l’enfant qu’elle porte ou son bébé ».
(Seyl Al Jarar p 287)

– Si la femme enceinte ou celle qui allaite rompent le jeûne alors elles ont le choix entre le fait de rattraper les jours de Ramadan manqués ultérieurement ou bien nourrir un pauvre pour chaque jour
(Voir Sounan Tirmidhi p 178 ; Fatawa Nisaiya de Cheikh Albani à 40 secondes)

D’après ‘Ata, ‘Abdallah Ibn ‘Abbas (qu’Allah les agrée lui et son père) a dit : « La femme enceinte et celle qui allaite peuvent rompre le jeûne durant le Ramadan et elle rattrape en jeûnant et ne nourrissent pas ».
(Rapporté par ‘Abder Razaq dans son Mousannaf n°7564 et authentifié par Cheikh Zakariya Ibn Ghoulam Al Bakistani dans son ouvrage Ma Saha Min Athar AS Sahaba Fil Fiqh p 688)

A Propos du Coran:

Allah a dit dans la sourate Al Baqara n°2 verset 184 (traduction rapprochée du sens du verset) : « Un nombre de jours déterminé. Ceux qui parmi vous sont malades ou en voyage devront jeûner un nombre égale d’autres jours.
Et pour ceux qui ne peuvent le supporter, il y a une compensation qui est de nourrir un pauvre.
Celui qui fait un bien de manière surérogatoire alors ceci est un bien pour lui et jeûner est meilleur pour vous si seulement vous saviez ».

(*) Allah a dit (traduction rapprochée du sens du verset) : « Ceux qui parmi vous sont malades ou en voyage ».

Après avoir informé de la facilité du jeûne durant ce nombre de jours déterminés, Allah a de nouveau accordé une facilité à Ses serviteurs en permettant au malade et au voyageur de ne pas jeûner car, en général, le jeûne est difficile pour ces deux catégories de personnes.
(Taysir Al Karim Ar Rahman de Cheikh Sa’di p 86)

L’imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620 du calendrier hégirien) a dit : « Les gens de science sont en consensus sur le fait qu’il est permis au malade de ne pas jeûner ».
(Al Moughni vol 4 p 403)

Et il a également dit : « Il est permis au voyageur de rompre le jeûne durant le Ramadan et durant les autres jeûnes que Ramadan. Ceci est montré par le Coran, par la Sounna et par le consensus ».
(Al Moughni vol 4 p 345)

قال الله تعالى : أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(سورة البقرة ١٨٤)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : إنَّ اللهَ وضعَ عنِ المسافرِ نصفَ الصلاةِ والصومِ ، وعن الحبلى ، والمرضعِ
(رواه ابن ماجه في سننه رقم ۲۲۷۴ و صححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي)

حكم : حسن

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