Sunan Abou Daoud – 13 – Livre du Divorce (Kitab Al-Talaq)

D’après Moutarif Ibn ‘Abdillah, le compagnon du prophète ‘Imran Ibn Husayn (qu’Allah les agrée) a été interrogé concernant un homme qui a divorcé avec sa femme puis a un rapport avec elle (1) et n’a pas prit de témoins ni pour le divorce ni pour la reprendre, il a dit: « Tu as divorcé non-conformément à la sounna, tu as repris non-conformément à la sounna (2). Prend des témoins pour le divorce et pour le fait de la reprendre et ne recommence pas ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2186 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Abi Daoud, Hadith Sahîh)

(1) Il faut savoir que lorsqu’un homme divorce avec son épouse alors un délai de 3 menstrues commence durant lequel le mari peut reprendre son épouse s’il le désire. Ce n’est qu’à la fin de ce délai qu’il y a séparation.

(2) Les savants du hadith expliquent que ce type de formulation: -Ceci fait partie de la sounna-, -Ceci ne fait pas partie de la sounna- si elle est prononcée par un compagnon du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a la même valeur juridique qu’un texte du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) car ce compagnon parle évidemment de la sounna du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).

عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه سُئِل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال : طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢١٨٦ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)

حكم : صحيح

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D’après Thawban (qu’Allah l’agrée), le Prophète (ﷺ) a dit: « Toute femme qui demande le divorce à son mari sans aucune raison valable, se verra interdire l’odeur du Paradis ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2226 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahîh)
عن ثوبان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
(رواه أبو داود في سننه رقم ۲۲۲۶ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)

حكم : صحيح

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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « La femme dont le mari est décédé ne porte pas d’habits teints en jaune ou en rouge, ni de bijoux, elle ne doit pas se teindre les cheveux ni mettre du kohl ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2304 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahîh)
عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب و لا الممشق و لا الحلي و لا تختضب و لا تكتحل
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٣٠٤ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)

حكم : صحيح

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