Sunan Abou Daoud – 14 – Livre du Jeûne (Kitab Al-Siyam)
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2345 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahîh)
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٣٤٥ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)
حكم : صحيح
« La religion ne cessera d’être apparente tant que les gens hâteront la rupture du jeûne car certes les juifs et les chrétiens la retardent ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounans n°2353 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Hasan)
(رواه أبو داود رقم ۲۳۵۳ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)
حكم : حسن
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2356 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Abi Daoud, Hadith Hasan Sahîh)
(*) C’est à dire avant de faire la prière du maghreb.
Remarque : Il est rapporté dans certains ahadiths que le Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) rompait le jeûne avec du lait mais ces ahadiths ne sont pas authentiques. Voir par exemple Irwa Al Ghalil vol 4 p 45 et la Silsila Daifa n°6127.
Et aussi pour compléter,
D’après ‘Abdel Wahid Ibn Ayman, d’après son père : Je suis entré auprès de Abou Sa’id (qu’Allah l’agrée) qui a rompu son jeûne en mangeant des dattes.
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussannaf n°10060 et authentifié par Cheikh Chathri dans sa correction du Moussannaf de Ibn Abi Chayba vol 6 p 135)
عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال : دخلت على أبي سعيد رضي الله عنه فأفطر على تمر
(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم ١٠٠٦٠ و صححه الشيخ الشثري في تحقيق مصنف ابن أبي شيبة ج ٦ ص ١٣٥)
D’après Moughira, Oum Moussa (1) a dit : « À l’époque, ils recommandaient (2) de rompre le jeûne avec des bousr (3) ou des dattes (4) ».
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussannaf n°10061 et sa chaîne de transmission est authentique)
(1) Il s’agit d’une tabi’iya (une femme de l’époque qui a suivi les compagnons du Prophète).
Elle a étudié avec ‘Ali Ibn Abi Talib (qu’Allah l’agrée) et avec Oum Salama (qu’Allah l’agrée).
(Voir Tahdhib Al Kamal de l’imam Al Mizzi vol 35 p 388, biogaphie n°8016)
(2) C’est à dire les compagnons du Prophète (qu’Allah les agrée tous).
(3) Ce terme désigne les dattes avant qu’elles ne soient complètement mûres.
(4) C’est à dire des dattes mures ou sèches.
عن مغيرة قالت أم موسى : كانوا يستحبّون أن يفطروا على البسر أو التمر
(رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم ١٠٠٦١ و سنده صحيح)
Remarque : Le sens voulu par cela est qu’il est recommandé de commencer par manger des dattes et pas qu’il n’est recommandé de ne manger que des dattes.
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٣٥٦ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)
حكم : حسن صحيح
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2357 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Abi Daoud, Hadith Hasan)
En phonétique : Dhahaba A Dhama Wabtalatil ‘Ourouq Wa Thabatal Ajr InchaAllah
En arabe :
ذَهَبَ الظَمَأ وَ ابْتَلَّتِ العُرُوق وَ ثَبَتَ الأَجْر إنْ شَاءَ الله
Remarque n°1: Il y a également certaines formules de rappel qui ont été rapportées des premiers musulmans.
D’après Hilal Ibn Yasaf, Al Rabi’ Ibn Khouthaym (mort en 65 du calendrier hégirien) disait lorsqu’il rompait le jeûne (1) : « Ô Allah ! C’est pour Toi que j’ai jeûné et c’est avec Ta subsistance que j’ai rompu mon jeûne ». (2)
(Rapporté par Ibn Sa’d dans Al Tabaqat Al Koubra vol 8 p 309 et sa chaîne de transmission est authentique. Voir Sounan Abi Daoud avec la correction de Cheikh Shouayb Arnaout vol 4 p 41)
(1) L’invocation qui suit a également été rapportée du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) mais les chaînes de transmission qui remontent jusqu’à lui ne sont pas authentiques.
(Voir Talkhis Al Habir de l’imam Ibn Hajar vol 2 p 389, Irwa Al Ghalil de Cheikh Albani vol 4 p 36)
(2) En phonétique : Allahoumma Laka SoumtWa ‘Ala Rizqika Aftart
En arabe : اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم أنه كان يقول إذا أفطر : اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
(رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج ٨ ص ٣٠٩ و سنده حسن . انظر سنن أبي داود بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط ج ٤ ص ٤١)
D’après Husayn, Al Rabi’ Ibn Khouthaym (mort en 65 du calendrier hégirien) disait : « Toute la louange est pour Allah qui m’a aidé et ainsi j’ai jeûné et m’a accordé de la subsistance et ainsi j’ai rompu le jeûne ». (*)
(Rapporté par Muhammed Ibn Foudayl dans Kitab Dou’a n°67 et par Ibn Abi Chayba dans son Mousannaf n°10005 et sa chaîne de transmission est authentique)
(*) En phonétique : El Hamdoulilahi Ladhi A’anani Fasoumt Wa Razaqani Faftart
En arabe : الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنِي فَصُمْتُ وَرَزَقَنِي فَأَفْطَرْتُ
عن حصين قال : كان الربيع بن خثيم يقول : الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنِي فَصُمْتُ وَرَزَقَنِي فَأَفْطَرْتُ
(رواه محمد بن فضيل في كتاب الدعاء رقم ٦٧ و عنه ابن أبي شيبة في المصنف رقم ١٠٠٠٥ و سنده صحيح)
Remarque n°2 : Il faut enfin préciser que lors de la rupture du jeûne, comme lors de tous les repas, il faut dire – bismillah – avant de commencer, manger avec la main droite et louer Allah lorsqu’on a terminé
حكم :حسن
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2358 et affaibli par Cheikh Albani dans Dai’fa Abou Daoud, Hadith Dai’f)
En phonétique : Allahouma Laka Soumtou Wa ‘Ala Rizqika Aftart
Ce hadith a été jugé faible entre autres par:
– L’imam Dhahabi dans Moukhtasar Sounan Al Bayhaqi 4/1616
– L’imam Ibn Kathir dans Irchad Al Faqih 1/282
– L’imam Ibn Qayim Al Jawziya dans Zaad Al Maad 2/49
– L’imam Ibn Hajar dans Talkhis Al Habir 2/802
– Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Abi Daoud
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٣٥٨ و في ضعيف أبي داود)
حكم : ضعيف
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2365 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahih)
(*) C’est le nom d’un endroit.
حكم : صحيح
(Rapporté par Abou Daoud dans ses sounans et authentifié par Cheikh Albani dans la Sahih Abou Daoud n°2370, Hadith Sahîh)
(*) Car extraire beaucoup de sang affaiblit le jeûneur, c’est pour cette raison que son jeûne est annulé.
[1] Hajim : celui qui fait la hijama.
[2] Mahjoum : celui sur qui la hijama est faite
(رواه أبو داود و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم رقم ۲۳۷۰)
حكم : صحيح
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2378 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Hasan Mawqouf)
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٣٧٨ و حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)
حكم : حسن موقوف
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2379 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Hasan)
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٣٧٩ و حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)
حسن : حكم
Alors j’ai dit : Ô Messager d’Allah ! Aujourd’hui j’ai fais une chose très grave. J’ai embrassé alors que je jeûnais.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Si tu avais mis de l’eau dans ta bouche pendant que tu jeûnes, qu’aurais-tu dis de cela ? ».
J’ai dit : Il n’y a pas de mal à cela.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Et donc ? (2) ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2385 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahîh)
(1) C’est à dire après avoir regardé son épouse.
(2) C’est à dire que le fait de mettre de l’eau dans la bouche n’annule pas le jeûne alors que c’est la première étape qui est mise en oeuvre lorsque l’on boit.
Ainsi de la même manière, le fait d’embrasser qui est un préliminaire du rapport sexuel et une chose qui mène à lui n’annule pas non plus le jeûne.
(Awn Al Ma’boud Bi Charh Sounan Abi Daoud)
فقلت : يا رسول اللهِ ! صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم ؟
قلت : لا بأس به
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فمه ؟
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٣٨٥ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)
حكم : صحيح
(Rapporté par Abou Daoud dans ses sounan et authentifié par cheikh Albani dans Sahih Abou Daoud n°2398), Hadith Sahîh)
(رواه أبو داود في سننه و حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم ۲۳۹۸ )
حكم : صحيح
‘Abdallah (qu’Allah l’agrée) a dit: Certes je jeûne.
‘Amr (qu’Allah l’agrée) a dit: Mange ! Ce sont ces jours durant lesquels le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) nous ordonnait de rompre et nous interdisait de jeûner.
Malik a dit: Ce sont les jours du Tachriq (*).
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2418 et authentifié par l’imam Nawawi dans Al Majmou vol 6 p 442 et par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahîh)
(*) Ce sont les trois jours qui suivent le ‘id, soit le 11e, le 12e et le 13e jour du mois de Dhoul Hijja.
فقال : إني صائم
فقال عمرو رضي الله عنه : كل فهذه الأيام التي كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها
قال مالك : وهي أيام التشريق
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٤١٨ و صححه الإمام النووي في المجموع ج ٦ ص ٤٤٢ و الشيخ الألباني في صحيح أبي داود
حكم:صحيح
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2431 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahih)
Annotaion
L’interdiction de jeûner la seconde partie du mois de Cha’ban concerne la personne qui n’a pas jeûné au début du mois ou n’a pas l’habitude de jeûner.
« … Il n’y a pas de contradiction entre ce hadith et les hadiths interdisant de devancer Ramadan en jeûnant un ou deux jours comme rapporté par Bukhari, car l’intégration entre eux est claire en considérant l’interdiction applicable à ceux qui n’entrent pas ces jours dans un jeûne habituel.
Le hadith indique que le mois de Chaabane est parmi les mois fortement recommandés pour le jeûne. »
(Explication dans Sahih al-Jami par Sheikh al-Albani)
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٤٣١ وصححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن أبي داود)
حكم : صحيح
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(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sunan n°2437 et authentifié par cheikh Albani dans Sahit Abi Daoud, Hadith Sahîh)
Remarque n°1 :
Il est recommandé pour les gens qui ont des jours de jeûne de Ramadan à rattraper de le faire durant les 9 jours de Dhoul Hijja.
D’après Qays, ‘Omar Ibn Al Khattab (qu’Allah l’agrée) a dit : « Il n’y a pas de mal à rattraper les jours de Ramadan durant les 10 jours ».
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Moussanaf n°9608 et authentifié par l’imam Ibn Hajar dans Fath Al Bari 4/189)
Et dans la version de ce texte rapportée par Al Bayhaqi dans Sounan Al Koubra n°8395, ‘Omar Ibn Al Khattab (qu’Allah l’agrée) : « Il n’y a pas de jours durant lesquels je préfère rattraper les jours manqués du Ramadan que durant les dix jours ».
(رواه بن أبي شيبة في مصنفه رقم ٩٦٠٨ و صححه الحافظ بن حجر في فتح الباري ١٨٩/٤)
Remarque n°2 :
L’imam Mouslim a rapporté dans son Sahih n°1176 : D’après ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) : « Je n’ai jamais vu le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) jeûner durant les dix jours ».
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٧٦)
Les savants ont jumelés les deux hadiths en expliquant que chacune des deux épouses du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a informé de ce qu’elle a vu or celle qui affirme qu’elle a vu le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) jeûner apporte une science supplémentaire et son avis doit donc être prépondérant.
L’imam Al Bayhaqi (mort en 458 du calendrier hégirien) : « Le hadith qui affirme est prépondérant sur celui qui nie ».
(Sounan Al Koubra vol 4 p 472)
L’imam Ibn Qayim Al Djawziya (mort en 751 du calendrier hégirien) a dit sur ce sujet: « Le hadith qui affirme doit passer avant celui qui nie s’il est authentique ».
(Zaad Al Ma’ad vol 2 p 66)
L’imam Sidiq Hassan Khan (mort en 1307 du calendrier hégirien) a dit : « Le fait que ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) ne l’ai pas vu et ne sache pas cela ne signifie pas qu’il ne l’a pas fait ».
(Rawdatou Nadiya vol 1 p 556)
(رواه صحيح أبي داود في سننه رقم ۲۴۳۷ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)
حكم : صحيح
Ils ont dit: Ô Messager d’Allah ! Pas même le djihad dans le sentier d’Allah ?
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Pas même le djihad dans le sentier d’Allah, sauf un homme qui est sorti avec sa propre personne et son argent et n’est revenu avec rien de cela (*) ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2438 et authentifié par cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahîh)
(*) C’est à dire qu’il a dépensé tout son argent dans le sentier d’Allah et a combattu jusqu’à être tué.
قالوا : يا رسول اللهِ ولا الجهاد في سبيل الله ؟
قال النبي صلي الله عليه و سلم : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٤٣٨ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)
حكم:صحيح
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2454, Al Albânî l’a jugé authentique dans Irwâ- Al Ghalîl numéro 914, Hadith Sahîh)
(*) Et il n’est pas permis de prononcer l’intention du jeûne. Si la personne se dit qu’elle va jeûner, ou si elle se lève pour prendre le repas de l’aube [As-Sahûr] afin de jeûner cela est suffisant.
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٤٥٤ و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ٩١٤)
حكم : صحيح
Les jours de la conquête de la Mecque , quand la Mecque fut conquit, Fatima est venu et s’est assis sur le côté gauche du Messager d’ Allah (ﷺ) et Oum Hani (qu’Allah l’agrée) assise sur son côté droit du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui). lorsqu’une servante lui a apporté une boisson dont il a bu. Ensuite il me l’a passé et j’ai bu.
Alors j’ai dit: j’ai fait un péché, demande pardon pour moi !
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Qu’y a t-il ? ».
J’ai dit: j’étais en train de jeûner et j’ai rompu mon jeûne.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Est-ce que c’était un jour que tu rattrapais ? ».
J’ai dit: Non.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Cela ne te nuira pas si c’est un jeûne surérogatoire ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2456 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahîh)
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(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٤٥٦ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)
حكم : صحيح
Et il n’y a pas de i’tikaf sans jeûne et il n’y a de i’tikaf que dans les mosquées où est accomplie la prière du vendredi ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2473 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud)
– L’objectif du i’tikaf :
L’imam Ibn Rajab Al Hanbali (mort en 795 du calendrier hégirien) a dit : « L’isolement qui est légiféré pour cette communauté est le i’tikaf dans les mosquées. (…)
Le sens recherché par le i’tikaf et son essence est le fait de couper les relations avec les créatures afin de se consacrer à oeuvrer pour le Créateur ».
(Lataif Al Ma’arif p 348/349)
L’imam Ibn Qayim (mort en 751 du calendrier hégirien) a dit : « L’objectif du i’tikaf est que le coeur de la personne s’accroche à Allah, se consacre à Lui, s’isole avec Lui et qu’il coupe les liens avec les créatures et qu’il soit en lien avec Allah seul ».
(Zad Al Ma’ad vol 2 p 87)
– Le jugement du i’tikaf :
Les savants sont en consensus sur le fait que le i’tikaf est recommandé et n’est pas obligatoire.
(Tefsir Al Qortobi vol 3 p 220)
L’imam Ibn Al Mundhir (mort en 318 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants sont en consensus sur le fait que le i’tikaf n’est pas une obligation sauf si la personne se l’est imposé à elle même en faisant un voeu pieux (nadhr) et alors le i’tikaf est obligatoire ».
(Al Ijma’ n°155 p 60)
– Le moment du i’tikaf :
Le i’tikaf peut être pratiqué tout au long de l’année.
(Voir Al Istidhkar de l’imam Ibn ‘Abdel bar vol 10 p 273)
Mais le meilleur moment pour l’accomplir est les dix derniers jours du mois de Ramadan.
C’est durant ces dix jours que le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) pratiquait le i’tikaf afin de rechercher la nuit du destin.
(Voir Mawahib Al Jalil Charh Moukhtasar Khalil vol 3 p 251)
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٤٧٣ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود )