Sunan Abou Daoud – 24 – Livre de l’Embauche (Kitab Al-Ijarah)

D’après ‘Oubada Ibn Samit (qu’Allah l’agrée) : J’ai appris le Coran et l’écriture à des gens de Souffa (1) et l’un d’entre eux m’a donné un arc.
J’ai dit: Ce n’est pas de l’argent (2) et je vais tirer avec dans le sentier d’Allah. Je vais certes aller voir le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) pour l’interroger.
Je suis donc allé voir le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) et je lui ai dit: Ô Messager d’Allah ! Un homme à qui j’ai appris l’écriture et le Coran m’a donné un arc, ce n’est pas de l’argent et je vais tirer avec dans le sentier d’Allah.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) m’a dit: « Si tu veux être ceinturé par une ceinture de feu alors accepte le (3) ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°3416 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Abi Daoud, Hadith Sahîh)

(1) Il s’agit de gens pauvres qui vivaient dans la mosquée.

(2) C’est à dire ce n’est pas une chose de grande valeur et ce n’est pas une chose que l’on donne généralement comme salaire.

(3) Les savants ont divergé à propos du jugement du fait de prendre un salaire pour le fait d’enseigner le Coran.
Certains savants l’ont interdit en se basant sur ce hadith et les autres hadiths qui vont dans le même sens.
D’autres savants ont dit que ceci est permis et ont expliqué ce hadith en disant que à la base ‘Oubada (qu’Allah l’agrée) n’avait pas l’intention de prendre un salaire et cet enseignement était pour lui une manière de se rapprocher d’Allah. Ainsi il ne convenait pas qu’il annulle ensuite sa récompense en prenant un salaire surtout s’il est donné par une personne pauvre.
(Voir ‘Awn Al Ma’boud Bi Charh Sounan Abi Daoud)

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : علّمتُ ناسًا من أهل الصفة القرآن و الكتاب فأهدى إليّ رجل منهم قوسًا
فقلت : ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله . لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنّه
فأتيته فقلت : يا رسول الله ! رجل أهدى إلي قوسًا ممّن كنت أُعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها
(رواه أبو داود في سننه رقم ٣٤١٦ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)

حكم : صحيح

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D’après Ibn ‘Abbas (qu’Allah l’agrée), « Lorsque le Messager d’Allah ﷺ arriva à Médine, il constata que les gens pouvaient vendre certains fruits deux ou trois ans avant leur livraison.
Il dit alors :
« Celui qui décide de payer des denrées avant leur livraison en précise la mesure, le poids et la date de livraison »
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°3463 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abou Daoud, Hadith Sahîh)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ « ‏ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ‏ »‏ ‏.‏
(رواه أبو داود رقم ۳۴۶۳ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب )

حكم : صحيح

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D’après Hakim Ibn Hizam (qu’Allah l’agrée) : J’ai dit : Ô Messager d’Allah ! Un homme vient à moi et veux m’acheter une marchandise que je n’ai pas. Alors je vais lui acheter la marchandise pour lui dans le marché (1).
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Ne vends pas ce que tu n’as pas (2) ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°3503 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahih)(1) C’est à dire qu’il conclu la vente avec l’homme puis il va au marché pour acheter la marchandise qu’il lui a vendu.

(2) L’imam Ibn Al Houmam Al Hanafi (mort en 861 du calendrier hégirien) a dit : « Concernant l’interdiction de vendre ce que la personne n’a pas, le sens voulu est, par consensus des savants, l’interdiction de vendre ce que la personne ne possède pas ».
(Fath Al Qadir vol 6 p 310)

Au sujet de L’interdiction de vendre une chose dont nous n’avons pas la propriété : Bay’ Ma La Yamlik

De manière générale, la base dans la législation islamique est que tous les types de vente sont permis à l’exception de ceux qui contiennent de l’injustice et de ceux qui conduisent à des désaccords et des disputes.
(Charh Ousoul Al Ahkam de Cheikh Souleyman Ruheili, cours n°3 à partir de 7m30)

Le fait de vendre une chose dont nous n’avons pas la propriété est une forme de vente qui peut mener vers des désaccords et des disputes.

– Voici un exemple de ce type de vente :

Sofiane a un magasin de téléphone portable.
Un client veut lui acheter le dernier modèle d’iphone qu’il souhaiterait acheter 500 euros.
Sofiane n’a pas ce modèle en stock mais il sait que son fournisseur en a et qu’il les vend à 450 euros.
Ainsi, il se met d’accord avec l’acheteur sur le prix de 500 euros.
Il se fait payer et dis à l’acheteur qu’il peut venir chercher le téléphone le lendemain.
Alors il va chez le fournisseur et achète le téléphone à 450 euros.
Il a gagné 50 euros de bénéfice et donne le téléphone à l’acheteur le lendemain.

Cette vente est interdite et n’est pas valable.

Sofiane doit dire à l’acheteur que, pour l’instant, il n’a pas le téléphone mais qu’il peut revenir le lendemain.
Alors il va chez le fournisseur et lui achète le téléphone.
Puis le lendemain, il le vend à l’acheteur.

– Les preuves que cette vente est interdite et pas valable

La Sounna et le consensus des savants montrent l’interdiction de cette vente. (Voir Hadith Sahih Abi Daoud ci-dessus)

Le consensus des savants :

L’imam Ibn ‘Abdel Bar (mort en 463 du calendrier hégirien) a dit : « Parmi les bases sur lesquelles les savants sont en consensus, il y a l’interdiction de vendre une chose inconnue, l’interdiction de la vente d’incertitude / Gharar, l’interdiction de vendre ce que tu ne possèdes pas… ».
(Al Tamhid vol 14 p 216)

L’imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620 du calendrier hégirien) a dit : « Il n’est pas permis de vendre une chose que l’on ne possède pas pour ensuite partir, l’acheter et la donner à l’acheteur.
Il n’y a qu’une seule version sur cela et c’est l’avis de Chafi’i et nous ne connaissons personne ayant divergé sur cela car le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : -Ne vends pas ce que tu n’as pas- ».
(Al Moughni vol 6 p 296)

– La sagesse voulue par cette interdiction

Les savants des quatre écoles juridiques ont mentionné que le fait que la marchandise vendue soit la propriété du vendeur est une des conditions de la vente.
Sans cette condition, la vente n’est pas valable.
(Al Fiqh ‘Alal Madhaib Al Arba’a de l’imam Al Jazari vol 2 p 148)

La sagesse derrière cela est que, si la marchandise vendue n’est pas la propriété du vendeur, alors il n’est pas certain de pouvoir la donner à l’acheteur et ce type d’incertitude entraîne des différents et des conflits que la législation islamique veut éviter.

L’imam Ibn Qayim (mort en 751 du calendrier hégirien) a dit : « La parole du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) : -Ne vends pas ce que tu n’as pas- est conforme à son interdiction de la vente dans laquelle il se trouve une incertitude / Gharar.
En effet, lorsqu’une personne vend ce qu’elle ne possède pas, elle ne peut pas avoir la certitude de pouvoir l’obtenir ensuite.
Il est possible qu’elle l’obtienne comme il est possible qu’elle ne l’obtienne pas et ceci est une incertitude / Gharar ».
(Tahdhib As Sounan vol 9 p 411)

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قالت : يا رسول الله ! يأتيني الرجل فيريد منّي البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق ؟
فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم : لا تبع ما ليس عندك
(رواه أبو داود في سننه رقم ٣٥٠٣ و صححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن أبي داود)

حكم : صحيح

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