Sunan Abou Daoud – 34 – Livre des Habits
Celui qui met un habit neuf et dit: ‘ Louange à Allah qui m’a habillé de cela et m’a accordé ma subsistance sans aucune force ni puissance de ma part’ (**) ses péchés précédents et futurs seront pardonnés ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4023 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Abou Daoud, Hadith Hasan en dehors de la Parole « et futurs »)
(*) En phonétique : Al Hamdoulilah Alladhi At’amani Hadha Wa Razaqanihi min Ghayri Hawlin Minni Wa La Qouwa
En arabe :الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة
(**)En phonétique : Al Hamdoulilah Alladhi Kasani Hadha Wa Razaqanihi min Ghayri Hawlin Minni Wa La Qouwa
En arabe :الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة
(رواه أبو داود في سننه رقم ٤٠٢٣ و حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)
حكم : حسن دون زيادة: « وما تأخر » في الموضعين
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4025 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud n°4025, Hadith Sahîh)
Le qamis est un type d’habit que portaient les gens à l’époque du Prophète (ﷺ) et qui est aussi appellé aujourd’hui « djelaba ».Remarque: La sounna au niveau du vêtement est de porter ce que les musulmans portent dans l’endroit où la personne vit tant que ce vêtement n’est pas interdit religieusement.
Cheikh ‘Otheimine a dit: « La sounna est de porter ce que les gens ont l’habitude de porter tant que ce vêtement n’est pas interdit. Si il est interdit alors il est obligatoire de s’en écarter ».
(Charh Hilia Talib Al Ilm p 184)
( رواه داود في سننه رقم ۴۰۲۵ و حسنه و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم ۴۰۲۵)
حكم : صحيح
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4031 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Hasan Sahih)
(رواه أبو داود في سننه رقم ٤٠٣١ و صححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن أبي داود)
حكم : حسن صحيح
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4059 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahîh)
(*) La soie est permise aux femmes mais est interdite aux hommes.
Ainsi les savants disent que ce qui est interdit comme vêtements aux adultes est aussi interdit aux enfants.
Par exemple, il n’est pas permis de faire porter aux jeunes garçons de la soie ou des habits qui descendent au dessous des chevilles comme c’est le cas pour les hommes adultes.
(Voir As’ila Al Ousra Al Mouslima de Cheikh Otheimine p 40 ; Silsila Al Houda Wa Nour de Cheikh Albani k7 n°301)
(رواه أبو داود في سننه رقم ٤٠٥٩ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)
حكم : صحيح
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4098 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahîh)
(رواه أبو داود في سننه رقم ٤٠٩٨ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)
حكم :صحيح
‘Aicha (qu’Allah l’agrée) a dit : Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a maudit la femme masculine (2).
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4099 et authentifié par l’imam Nawawi dans Al Majmou vol 4 p 469 et par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahih)
(1) Le sens voulu ici est: les sandales qui sont normalement portées par les hommes.
(2) C’est à dire celle qui ressemble aux hommes dans l’habillement et dans le comportement.
Les commentaires sont tirés de ‘Awn Al Ma’boud Bi Charh Sounan Abi Daoud
فقالت : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء
(رواه أبو داود في سننه رقم ٤٠٩٩ و حسنه الإمام النووي في المجموع ج ٤ ص ٤٦٩ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داو)
حكم : صحيح
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4101 et authentifié par Cheikh Albani dans sa Sahih Abi Daoud, hadith Sahih)
(1) Il s’agit de la traduction rapprochée d’une partie du sens du verset 59 de la sourate Al Ahzab n°33 : Ô Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rapprocher d’elles leurs jalabib.
Il a été mentionné précédemment dans l’explication de ce verset que te terme – jalabib – est le pluriel de – jilbab – et le jilbab est un vêtement ample que porte la femme et qui couvre sa tête et tout son corps ou la plupart de son corps.
(Voir Tefsir Sourate Al Ahzab de Cheikh ‘Otheimine p 485)
(2) Les Ansars sont les compagnons du Prophète (qu’Allah les agrée tous) qui étaient originaires de Médine.
(3) C’est à dire qu’elles portaient des voiles noirs qui, par leur couleur, faisait penser à celle des corbeaux.
(‘Awn Al ma’boud Charh Sounan Abi Daoud)
Le sens voulu par ce texte est le fait de mettre en évidence qu’àprès la révélation de ce verset, les musulmanes se sont empressées d’obéir à leur Seigneur et de se couvrir.
(Charh Sounan Abi Daoud de Cheikh Al ‘Abad, cours n°460)
(رواه أبو داود في سننه رقم ٤١٠١ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)
حكم : صحيح
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4104 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Abi Daoud et par Cheikh Shouayb Arnaout dans sa correction de Sounan Abi Daoud vol 6 p 198, Hadith Sahîh)
(*) Rapporté également par Cheikh Albani dans Sahih al Jami n°7847
Annotations
La majorité des savants sont d’avis qu’il est permis à la femme musulmane de montrer son visage et ses mains et que ceci ne fait pas partie du tabarouj interdit.
L’imam Ibn Rouchd (mort en 595 du calendrier hégirien) a dit : « L’avis de la majorité des savants est que tout le corps de la femme est une ‘awra (*) à l’exception du visage et des mains ».
(Bidayatoul Moujtahid Wa Nihayatoul Mouqtasid vol 1 p 224)
(*) C’est à dire une nudité qu’elle devra cacher devant les hommes qui lui sont étrangers.
L’imam Ibn Houbayra (mort en 560 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants ont divergé à propos de la ‘awra de la femme et des parties de son corps comprises dans la ‘awra.
Abou Hanifa a dit : La femme toute entière est une ‘awra à l’exception de son visage, de ses mains et de ses pieds. Et il a également été rapporté de lui que les pieds de la femme font partie de la ‘awra.
Malik et Chafi’i ont dit : La femme toute entière est une ‘awra à l’exception de son visage et de ses mains. Ceci est également l’avis de Ahmed dans une des deux versions qui sont rapportées de lui.
L’autre version qui est rapportée de Ahmedest que la femme est toute entière une ‘awra sauf son visage uniquement.
Cette version de Ahmed est celle qui est répandue et c’est celle choisie par Al Khiraqi (*) ».
(Al Ifsah ‘An Ma’ani As Sihah 1/118)
(*) Il convient de préciser qu’il y a une troisième version qui est rapportée de l’imam Ahmed Ibn Hanbal selon laquelle tout le corps de la femme est une ‘awra même ses ongles.
(Ar Rad Al Moufhim p 30)
(رواه أبو داود في سننه رقم ٤١٠٤ و صححه الشيخ الألباني فيصحيح أبي داود و حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود ج ٦ ص ١٩٨)
حكم : صحيح
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4141 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Isnad Sahih)
(رواه أبو داود في سننه رقم ٤١٤١ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)
حكم : إسناده صحيح