Sunan Abou Daoud – 40 – Livre des Peines Légales (Kitab Al-Hudud)

D’après ‘Aicha (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Vous devez passer outre les péchés des gens pieux (1) sauf les péchés qui méritent une peine prescrite (2) ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4375 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahih)

(1) C’est à dire les gens qui ne sont pas connus comme étant des gens de mal comme l’a dit l’imam Chafi’i.
(Voir Charh Sahih Al Adab Al Moufrad vol 2 p 77/78)

(2) Comme par exemple la peine prescrite contre le voleur, contre l’assassin, contre le calomniateur, le fornicateur…
Les peines prescrites, les conditions nécessaires à leur application, les exceptions les concernant…tout ceci est détaillé dans les ouvrages de jurisprudence.
Par contre, il convient de préciser et d’insister sur le fait que les peines prescrites de l’Islam ne peuvent être appliquées que par un gouverneur musulman ou une personne que le gouverneur aura nommé pour cela et non pas par les gens du commun des musulmans.

عن عائشة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود
(رواه أبو داود في سننه رقم ٤٣٧٥ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)

حكم المحدث : صحيح

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D’après Abou Oumama Al Bahili (qu’Allah l’agrée) : Un homme est venu voir le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) et a dit : Ô Messager d’Allah ! J’ai certes commis un péché qui mérite une peine prescrite et je veux que tu m’appliques cette peine.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « As-tu fait les ablutions lorsque tu es venu ? ».
L’homme a dit : Oui.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « As-tu prié avec nous lorsque nous avons prié ? ».
L’homme a dit : Oui.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Tu peux partir car certes Allah a déjà effacé ton péché ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4381 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahih)
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إني أصبت حدا فأقمه علي
قال النبي صلى الله عليه وسلم : توضأت حين أقبلت ؟
قال : نعم
قال النبي صلى الله عليه وسلم : هل صليت معنا حين صلينا ؟
قال : نعم
قال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهب فإن الله قد عفا عنك 
(رواه أبو داود في سننه رقم ٤٣٨١ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)

حكم : صحيح

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D’après ‘Aïcha, la mère des Croyants, Le Prophète (ﷺ) a dit : « Les actes de trois catégories de personnes ne sont pas notés, le fou tant qu’il n’a pas recouvré la raison, l’enfant avant sa puberté, et l’endormi tant qu’il ne s’est pas réveillé. » (*)
(Rapporté par Abou Daoud n°4398, An-Nasâ’î, et authentifié par Cheikh Al Albani dans Sahîh Abou Daoud, Hadith Sahîh)

(*) Dans ce hadith, le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « la plume est levé sur trois personne »

c’est-à-dire que les anges n’écrivent pas les actions de trois personnes :

« Celui qui dort jusqu’à ce qu’il se réveille » : une personne qui dors n’est pas responsable de ses actes.
« l’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la puberté » : tant qu’il n’a pas atteint l’âge de la puberté, les anges ne note pas ses bonnes ou mauvaises action.
« le fou jusqu’à ce qu’il retrouve sa raison »

Ce hadith sert de base pour les jurisconsultes musulmans pour dire que les adorations obligatoires ne sont pas obligatoires pour ceux qui sont cités dans le hadith

Exemple la prière est obligatoire sur toutes personnes musulmanes hormis ces trois (Sont excusés).

عن عائشة، رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏ « ‏ رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر ‏ »‏ ‏.‏
(رواه أبي داود و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم ۴۳۹۸)

حكم : صحيح

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D’après Atiyyah al-Qurazi:
« J’étais parmi les captifs de Banu Qurayzah. Ils (les Compagnons) nous ont examinés, et ceux qui avaient des poils ont été tués, et ceux qui n’en avaient pas n’ont pas été tués. J’étais parmi ceux qui en avaient pas. ».
(Rapporté par Abou Daoud et authentifié par Cheikh Al Albani dans son Sahih Abou Daoud n°4404, Hadith Sahîh)

عنعَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ، قَالَ كُنْتُ مِنْ سَبْىِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ ‏.‏
(رواه أبو داود في سننه رقم ۴۴۰۴ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)

حكم : صحيح

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D’après Ibn Abbas (qu’Allah les agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Celui que vous trouvez qui pratique l’acte du peuple de Lot, alors tuez celui qui pratique l’acte et celui sur qui il est pratiqué (*) ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4462 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Hasan Sahih)

(*) Je précise et j’insiste sur le fait que les peines prescrites de l’Islam ne peuvent être appliquées que par un gouverneur musulman ou par une personne qu’il aura nommé pour cela et pas par des personnes du commun.
Il est donc strictement interdit de porter atteinte physiquement à ces gens.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجدتموهُ يعملُ عمل قومِ لوطٍ فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ بهِ
(رواه أبو داود في سننه رقم ٤٤٦٢ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)

حكم : حسن صحيح

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D’après Ikrima, d’après Ibn ‘Abbas (qu’Allah l’agrée), le Prophète (ﷺ) a dit: « Quiconque a une relation sexuelle avec un animal, tuez-le et l’animal aussi ». Il (Ikrima) a dit : « je lui ai demandé (à Ibn ‘Abbâs) : pourquoi tué l’animal ? » Il a répondu : « je pense qu’il (le Prophète) désapprouvait que sa chair puisse être mangé quand on lui a fait subir une telle chose ».
(Rapporté par Abou Daoud et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abou Daoud n°4464, Hadith Hasan Sahîh)
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ « ‏ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ ‏ »‏ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ قَالَ مَا أُرَاهُ إِلاَّ قَالَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هَذَا بِالْقَوِيِّ
(رواه أبو داود رقم ۴۴۶۴ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود )

حكم : حسن صحيح

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D’après Ahmad ibn Yunus nous a rapporté que Charik, Abou al-Ahwas et Abou Bakr ibn ‘Ayyach leur a rapporté d’Asim, d’Abou Razin d’Ibn ‘Abbâs qui a dit (qu’Allah l’agrée), le Prophète (ﷺ) a dit: « il n’y a pas de hadd (peine légale prescrite par le Coran ou la sunna) pour celui qui a un rapport sexuel avec un animal ».
(Rapporté par Abou Daoud et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abou Daoud n°4465, Hadith Hasan)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَنَّ شَرِيكًا، وَأَبَا الأَحْوَصِ، وَأَبَا، بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثُوهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ
(رواه أبو داود رقم ۴۴۶۵ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود )

حكم : حسن

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