Sunan Ibn Majah – 13 – Livre des jugements

D’après Ibn ‘Abbas (Qu’Allah les agrées),
« Quand le Prophète (ﷺ) arriva à Al-Madinah, il constata que les habitants de la cité étaient les pires personnes à traiter avec les poids et les mesures.(Car ils avaient l’habitude de frauder) Puis Allah ( سُبْحَانَهُ) a révélé: « Malheur aux fraudeurs » (ce qui fraude dans les mesures et les poids), après la révélation de ce verset ils ont arrêtés avec la fraude dans les poids et les mesures »
(Rapporté par Ibn Maja et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Ibn Majah n°2308 dans le Chapitre des commerces et transactions, Hadith Hasan)

Le sens du mot arabe Tafif (طفّف) ici est de tricher dans les poids et les mesures soit par excès, s’il s’agit de dues aux autres, ou par défaut quand il s’agit d’une dette.
Allah dit que ce sont ceux à qu’il a promis la perdition et la destruction en commençant ces verset par leur dire « Malheur aux fraudeurs »
(Tafsir ibn Kathir)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلاً فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ‏{وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ }‏ فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ ‏
(رواه ابن ماجه و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ۲۳۰۸)

حكم : حسن

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D’après ‘Abdallah Ibn ‘Abbas (qu’Allah les agrée lui et son père), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Il n’y a pas de préjudice volontaire ni de préjudice involontaire (*) ».
(Rapporté par Ibn Maja dans ses Sounan n°2341 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Ibn Maja, Hadith Sahih)

(*) Ce hadith est sous la forme de la négation mais son sens est une interdiction formelle de causer du tort à autrui où à soi même que cela soit fait de manière volontaire ou involontaire.
(Voir Charh Boulough Al Maram de Cheikh ‘Otheimine vol 10 p 262)

Règle: Il est formellement interdit aux gens qui sont malades ou qui suspectent qu’ils soient malades de prier en groupe à la mosquée ou de prier la prière du vendredi.

Le Comité des Grands Savants du Royaume d’Arabie Saoudite a dit : « Il est interdit à une personne malade d’assister à la prière du vendredi et aux prières en commun car le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : -Une personne qui a des chameaux malades ne doit pas les abreuver en même temps que ceux d’une personne qui sont en bonne santé- (*)… ».
(Voir le lien suivant : Comité des Grands Savants du Royaume d’Arabie Saoudite)

(*) Ce hadith est rapporté par Mouslim dans son Sahih n°2221.

Cheikh Souleyman Ruheili a dit : « Et la personne qui est touchée par la maladie ou qui serait peut-être touchée par la maladie, il lui est interdit d’assister à la prière du vendredi et aux prières en groupe à la mosquée ».
(Tweet du 13/03/20. Voir le lien suivant : Cheikh Souleyman Ruheili)

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه و سلم : لا ضرر ولا ضرار
(رواه ابن ماجه في سننه رقم ۲۳٤۱ و صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه)

حكم : صحيح

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