Sahih At Targhib - Hadith n°1014
(Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1014, Hasan Li Ghayrihi)
Remarque n°1 :
Les savants des quatre écoles juridiques ont mentionné le caractère recommandé de jeûner le jour de ‘arafat pour celui qui ne fait pas le hajj.
(Voir Badai As Sanai vol 2 p 567 ; Al Kafi Fi Fiqh Ahl Al Medina p 129 ; Al Majmou’ Charh Al Mouhadhab vol 6 p 428 ; Al Moughni vol 4 p 440)
Remarque n°2 :
Pour la personne à qui il reste des jours de Ramadan à rattraper, il est possible de jeûner le jour de ‘arafat comme un jour de rattrapage et alors la personne obtient également la récompense du jeûne de ‘arafat.
Cheikh ‘Otheimine a dit: « Celui qui jeûne le jour de ‘arafat ou de ‘achoura alors qu’il lui reste des jours de ramadan à rattraper, son jeûne est valable, mais s’il avait eu l’intention de jeûner ce jour comme rattrapage de ramadan alors il obtient deux récompenses: la récompense du jour de ‘arafat ou du jour de ‘achoura avec la récompense du rattrapage ».
(Fatawa Zakat Wa Siyam p 796)
Remarque n°3 :
Il est également rapporté du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) que le jeûne du jour de ‘arafat permet d’effacer les petits péchés de deux années.
(Voir Hadith Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1162)
Remarque n°4 :
Le pèlerin qui effectue le hajj ne doit, quant à lui, pas jeûner le jour de ‘arafat.
(Voir Hadith Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°773 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Tirmidhi)
(رواه الطبراني و حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠١٤)
حكم:حسن لغيره