Oum Salama [36 / 378 Hadiths ]


D’après Safiya bint Chayba, Oum Salama (qu’Allah l’agrée) a dit : « Lorsqu’a été révélé le verset : – de rapprocher d’elles leurs jalabib – (1) , les femmes des Ansars (2) sont sorties et c’est comme si elles avaient des corbeaux sur la tête à cause de leurs vêtements (3) ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4101 et authentifié par Cheikh Albani dans sa Sahih Abi Daoud, hadith Sahih)

(1) Il s’agit de la traduction rapprochée d’une partie du sens du verset 59 de la sourate Al Ahzab n°33 : Ô Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rapprocher d’elles leurs jalabib.

Il a été mentionné précédemment dans l’explication de ce verset que te terme – jalabib – est le pluriel de – jilbab – et le jilbab est un vêtement ample que porte la femme et qui couvre sa tête et tout son corps ou la plupart de son corps.
(Voir Tefsir Sourate Al Ahzab de Cheikh ‘Otheimine p 485)

(2) Les Ansars sont les compagnons du Prophète (qu’Allah les agrée tous) qui étaient originaires de Médine.

(3) C’est à dire qu’elles portaient des voiles noirs qui, par leur couleur, faisait penser à celle des corbeaux.
(‘Awn Al ma’boud Charh Sounan Abi Daoud)

Le sens voulu par ce texte est le fait de mettre en évidence qu’àprès la révélation de ce verset, les musulmanes se sont empressées d’obéir à leur Seigneur et de se couvrir.
(Charh Sounan Abi Daoud de Cheikh Al ‘Abad, cours n°460)

عن عن صفية بنت شيبة قالت أم سلمة رضي الله عنهما : لمّا نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأنّ على رءوسهن الغربان من الأكسية
(رواه أبو داود في سننه رقم ٤١٠١ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)

حكم : صحيح

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D’après Marwan : J’ai envoyé un message à Oum Salama (qu’Allah l’agrée) dans lequel je lui ai demandé : Est-ce qu’un homme qui est en janaba le matin peut jeûner ?
Elle a dit : « Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) était en janaba le matin suite à un rapport sexuel, pas à cause d’un rêve érotique, et il ne rompait pas le jeûne et ne le rattrapait pas ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1109c)

Note: Le jeûne de la personne qui est en janaba (suite à un rapport sexuel ou à un rêve érotique) au moment du lever de l’aube est valable

(*) Allah a dit dans la sourate Al Baqara n°2 verset 187 (traduction rapprochée du sens du verset) : « Il vous a été permis d’avoir des rapports sexuels avec vos femmes durant la nuit du jeûne

L’imam Ibn Daqiq Al ‘Id (mort en 702 du calendrier hégirien) a dit: « Ce verset montre qu’il est permis d’avoir des rapports sexuels dans toute la nuit ce qui comprend le moment juste avant l’aube de sorte à ce que le temps qui reste de la nuit ne permet pas de pouvoir faire le ghousl (c’est à dire le lavage rituel, les grandes ablutions) et donc forcément dans ce cas la personne sera en janaba au moment de l’aube ».
(Ihkam Al Ahkam Charh Omdatoul Ahkam p 395. Voir également ‘Omdatou Tefsir Ibn Kathir vol 1 p 229, Tefsir Al Qaortobi vol 3 p 205)

De plus, il faut préciser que la situation de la femme en menstrue est la même que la personne en janaba.

L’imam Nawawi (mort en 656 du calendrier hégirien) a dit : « Si l’écoulement de sang de la femme en menstrue ou de celle en nifas (*) s’arrête la nuit puis l’aube se lève avant qu’elles n’aient fait le ghousl alors leur jeûne est valable et elles doivent obligatoirement le terminer et ceci qu’elles aient délaissé le ghousl durant la nuit volontairement ou de manière involontaire avec une excuse ou sans excuse comme la personne en janaba ».
(Charh Sahih Mouslim, hadith 1109)

(*) C’est à dire l’écoulement du sang qui suit l’accouchement

عن مروان أنه أرسل إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن رجل يصبح جنبا أيصوم ؟
فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١١٠٩)
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D’après Ibn Abi Moulayka : Oum Salama (qu’Allah l’agrée) a été questionnée sur la récitation du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).
Elle a dit : « Il coupait sa récitation verset par verset. -Bismillahi Rahmani Rahim- / -El Hamdoulilahi Rabbil ‘Alamin- / -Ar Ramani Rahim- / -Maliki Yawmi Din- (*) ».
(Rapporté par l’imam Ahmed dans son Mousnad n°26583 et authentifié par Cheikh Albani dans Asl Sifat Salat p 293)

(*) C’est à dire que Oum Salama (qu’Allah l’agrée) a montré comment le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) récitait verset par verset en récitant les premiers versets de la sourate Al Fatiha n°1.
Elle a récité le premier verset puis a fait une pause.
Puis elle a récité le second verset puis a fait une pause et ainsi de suite.

Fait partie des mérites et les règles de la lecture du Coran
Le fait de s’arrêter à la fin de chaque verset lors de la lecture du Coran et cela même si le verset suivant est en lien direct avec le précédent

L’imam Ibn Qayim (mort en 751 du calendrier hégirien) a dit: « Ce qui est le plus méritoire est de s’arrêter à la fin des versets et cela même si le verset suivant est en lien avec le verset précédent ».
(Zad Al Ma’ad vol 1 p 125)

عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كان يقطع قراءته آية آية : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين
(رواه الإمام أحمد في مسنده رقم ٢٦٥٨٣ و صححه الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة ص ٢٩٣)
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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée) : Les jours que le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) jeûnaient le plus étaient le samedi et le dimanche et il disait : « Ce sont deux jours de ‘id des associateurs (*) et j’aime me différencier d’eux ».
(Rapporté par l’imam Ahmed dans son Mousnad n°26750 et authentifié par Cheikh Shouayb Arnaout dans sa correction du Mousnad, Hadith Isnad Hasan)

(*) Le samedi est le jour de fête des juifs et le dimanche celui des chrétiens.

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم يوم السبت و يوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام و يقول : إنهما يوما عيد المشركين فأحب أن أخالفهم
(رواه الإمام أحمد في مسنده رقم ٢٦٧٥٠ و حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المس

حكم : إسناده حسن

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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée) : « À l’époque du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui), les femmes qui avaient accouché s’asseyaient quarante jours (1). ».
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°139 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Tirmidhi, Hadith Hasan Sahih)

Et dans une autre version de ce hadith, Oum Salama (qu’Allah l’agrée) a ajouté : « Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) ne lui ordonnait pas de rattraper les prières manquées durant les lochies. (2) ».
(Rapportée par Abou Daoud dans ses Sounan n°312 et authentifiée par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Hasan)

(1) C’est à dire qu’elles ne priaient pas.

(2) Les lochies désignent l’écoulement de sang du sexe de la femme suite à son accouchement.

L’imam Tirmidhi (mort en 279 du calendrier hégirien) a dit : « Les savants parmi les compagnons du Prophète, les tabi’ins et ceux qui les ont suivi sont en consensus sur le fait que la femme qui a accouché délaisse la prière pendant une durée de quarante jours sauf si elle est pure avant cela car dans ce cas elle fait le ghousl et prie.
Par contre si elle continue de voir du sang après quarante jours alors la majorité des savants ont été d’avis qu’elle ne délaisse pas la prière après quarante jours ».
(Sounan Tirmidhi, hadith n°139)

Ainsi il y a deux situations possibles :
– si l’écoulement de sang s’arrête avant les quarante jours, la femme doit faire le ghousl et prier normalement.
– si l’écoulement de sang se poursuit après quarante jours, au bout de quarante jours la femme devra faire le ghousl et reprendre la prière.

Par contre dans ce cas, la femme devra faire les ablutions avant chaque prière et avant de faire les ablutions elle devra laver le sang et mettre un tissu ou quelque chose sur son sexe afin que le sang ne coule pas.

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما
(رواه الترمذي في سننه رقم ١٣٩ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)

حكم : حسن صحيح

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D’après Zayd Ibn Khalid Al Jouhani (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Si je ne craignais pas de mettre ma communauté dans la gêne, je leur aurais ordonné d’utiliser le siwak (1) avant chaque prière et j’aurais retardé le prière du ‘icha jusqu’au tiers de la nuit ».
Abou Salama (2) a dit : Zayd Ibn Khalid (qu’Allah l’agrée) assistait aux prières dans ma mosquée et il avait son siwak sur l’oreille à l’endroit ou celui qui écrit met sa plume. Il ne se levait pas pour une prière sans utiliser le siwak puis il le remettait à sa place.
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°23 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Tirmidhi, Hadith Sahih)

(1) Le siwak est un morceau de bois avec lequel on se nettoie les dents et la langue.

(2) Il s’agit du rapporteur qui rapporte ce hadith d’après Zayd Ibn Khalid (qu’Allah l’agrée).

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل
قال أبو سلمة : فكان زيد بن خالد رضي الله عنه يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه
(رواه الترمذي في سننه رقم ٢٣ و صححه و صححه أيضاً الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)

حكم : صحيح

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D’après ‘Abdallah Ibn Salama : ‘Abdallah Ibn Mass’oud (qu’Allah l’agrée) a prié pour nous le joumou’a au moment du doha (*) et il a dit : J’ai crains pour vous la chaleur.
(Rapporté par Ibn Abi Chayba dans son Mousannaf n°5176 et authentifié par Cheikh Albani dans Irwa Al Ghalil vol 3 p 63, Hadith Isnad Hasan)
عن عبدالله بن سلمة قال : صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى وقال : خشيت عليكم الحر 
(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم ٥١٧٦ و حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ج ٣ ص ٦٣)

حكم : إسناده حسن رجاله كلهم ثقات وفي عبد الله بن سلمة ضعف من قبل أنه كان تغير حفظه لكنه هنا يروي أمرا شاهده بنفسه

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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Vous allez être dirigé par des gouverneurs dont vous allez approuver certains de leurs actes et en réprouver d’autres. Celui qui déteste ces actes s’est certes désavoué et celui qui les réprouve est certes préservé (1) ».
Qatada (2) a dit : C’est à dire celui qui réprouve avec son coeur et déteste avec son coeur.
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4761 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahih)

(1) C’est à dire qu’il est préservé d’être leur associé dans le péché.

(2) Il s’agit de Qatada Ibn Di’ama (mort en 127 du calendrier hégirien) et qui est un des rapporteurs de ce hadith.

أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال ‏:‏ ‏ «‏ فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم ‏»‏ ‏.‏ قال قتادة ‏:‏ يعني من أنكر بقلبه، ومن كره بقلبه ‏.‏
(رواه أبو داود في سننه رقم ٤٧٦١ و صححه الشيخ الألباني في تحقيق صحيح أبي داود)

حكم : صحيح

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D’après Wail Al Hadrami, Salama Ibn Yazid Al Jou’fi (qu’Allah l’agrée) a interrogé le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui): Ô Messager d’Allah! Vois-tu si nous sommes dirigés par des dirigeants qui nous demandent leurs droits mais nous privent de nos droits, que nous ordonnes-tu de faire ?
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) s’est écarté de lui mais il lui a reposé la question. Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) s’est encore écarté et au bout de la deuxième ou troisième fois Al Ach’ath Ibn Qays l’a tiré.
Alors le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Écoutez et obéissez car il y a contre eux ce qu’ils ont fait et il y a contre vous ce que vous faites ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1846)

ANNOTATION

Les textes de l’Islam montrent que les dirigeants qu’Allah place à la tête d’un peuple sont à l’image de ce peuple et des actes des gens qui composent ce peuple.
(Voir le point n°1 ci-dessous)

Ainsi si un peuple n’est pas satisfait de ses dirigeants, il faut qu’il change sa propre situation en se repentant des péchés commis et en cessant de commettre des actes de désobéissance.
(Voir le point n°2 ci-dessous)

Par contre, le fait de se rebeller contre le gouverneur que ce soit sous la forme de manifestations ou en prenant les armes contre lui n’est pas une méthode qui permet d’arranger les choses.

En effet, en plus du fait que ceci soit contraire aux préceptes de l’Islam, l’Histoire montre que ceci entraîne une détérioration de la situation.
(Voir le point n°3 ci-dessous)

1. Les dirigeants sont à l’image du peuple

Allah a dit dans la sourate Al An’am n°6 verset 129 (traduction rapprochée du sens du verset) : « Ainsi nous plaçons certains injustes à la tête d’autres injustes à cause de ce qu’ils ont commis ».


قال الله تعالى : وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ 
(سورة الأنعام ١٢٩)

D’après Mansour Ibn Abi Al Aswad : J’ai questionné Al A’mach (1) à propos de la parole d’Allah : -Ainsi nous plaçons certains injustes à la tête d’autres injustes-. Que les as-tu entendu dire sur cela ? (2)
Il a dit : « Je les ai entendu dire que le sens est que si l’état des gens se détériore alors les plus mauvais d’entre-eux seront placés à leur tête ».
(Rapporté par Abou Cheikh comme ceci est mentionné dans Al Dour Al Manthour Fi At Tefsir Bil Ma’thour de l’imam Souyouti vol 6 p 203)

(1) Al A’mach est le surnom de Souleyman Ibn Mihran. Il est mort en 147 du calendrier hégirien.

(2) C’est à dire : Qu’as-tu entendu dire les compagnons du Prophète à propos de l’explication de ce verset ?


عن منصور بن أبي الأسود قال : سألت الأعمش عن قول الله : وكذلك نولّي بعض الظالمين بعضًا ما سمعتهم يقولون فيه ؟
قال : سمعتهم يقولون : إذا فسد النّاس أُمِّر عليهم شرارهم 
(رواه أبو الشيخ كما في الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي ج ٦ ص ٢٠٣)

Al Hassan Al Basri (mort en 110 du calendrier hégirien) a entendu un homme invoquer contre Al Hajjaj (*) alors il lui a dit : « Ne fais pas cela ! C’est certes vous qui l’avez mis là.
Nous craignons certes que si Al Hajjaj perd le pouvoir ou s’il meurt, ce seront alors des singes et des porcs qui seront vos dirigeants.
Il a certes été rapporté que vos actes sont vos dirigeants et le dirigeant est à l’image du peuple ».
(Rapporté par Tabarani comme ceci est mentionné dans Al Maqasid Al Hasana de l’imam Sakhawi n°835 p 326)

(*) Il s’agit de Al Hajjaj Ibn Yousouf Al Thaqafi qui était un dirigeant mauvais et tyrannique.
(Voir sa biographie dans Siyar A’lam An Noubala de l’imam Dhahabi vol 4 p 343)


عن الحسن البصري أنّه سمع رجلاً يدعو على الحجاج فقال له : لا تفعل إنّكم من أنفسكم أتيتم إنا نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يستولي عليكم القردة والخنازير فقد روي أن أعمالكم عمالكم وكما تكونون يولى عليكم 
(رواه الطبراني كما في المقاصد الحسنة للإمام السخاوي رقم ٨٣٥ ص ٣٢٦)

D’après Muhammed Ibn Sirin, Abou Al Jald Al Asadi (mort en 70 du calendrier hégirien) a dit : « Des rois (*) sont envoyés aux gens à cause de leurs péchés ».
(Rapporté par Ibn ‘Asakir dans Tarikh Dimachq vol 39 p 477)

(*) C’est à dire des dirigeants injustes.


عن محمد بن سيرين قال أبو الجلد الأسدي : يُبعث على الناس ملوك بذنوبهم 
(رواه ابن عساكر في تايخ دمشق ج ٣٩ ص ٤٧٧)

L’imam ‘Ali Al Qari Al Hanafi (mort en 1014 du calendrier hégirien) a dit : « Si les gens sont pieux alors Allah va mettre à leur tête des dirigeants pieux parmi eux.
Par contre si les gens sont mauvais, Allah va mettre à leur tête des gens mauvais parmi eux et comme ceci a été rapporté : -le dirigeant est à l’image du peuple- ».
(Charh Mishkat Al Masabih vol 11 p 131)

2. Si le peuple n’est pas satisfait de ses dirigeants, c’est à lui de se réformer et de changer sa propre situation

Allah a dit dans la sourate Ar Ra’d n°13 verset 11 (traduction rapprochée du sens du verset) : « Certes Allah ne modifie pas l’état d’un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas d’eux-mêmes ce qu’il y a en eux ».


قال الله تعالى : إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ 
(سورة الرعد ١١)

D’après Malik Ibn Dinar, Al Hassan Al Basri (mort en 110 du calendrier hégirien) a dit : « Certes Al Hajjaj (1) est une punition d’Allah. N’accueillez pas la punition d’Allah avec l’épée (2) mais plutôt avec le repentir, la supplication et la soumission.
Repentez-vous et vous serez débarrassé de lui ».
(Rapporté par Ibn Abi Dounia dans Kitab Al ‘Ouqoubat n°52 avec une chaîne de transmission authentique)

(1) Il s’agit de Al Hajjaj Ibn Yousouf Al Thaqafi qui était un dirigeant mauvais et tyrannique.
(Voir sa biographie dans Siyar A’lam An Noubala de l’imam Dhahabi vol 4 p 343)

(2) C’est à dire en vous révoltant.


عن مالك بن دينار قال الحسن البصري : إنّ الحجاج عقوبة من الله فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف ولكن استقبلوها بتوبة وتضرع واستكانة وتوبوا تكفوه 
(رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات رقم ٥٢ و سنده صحيح)

L’imam Ibn Qayim al Djawziya (mort en 751 du calendrier hégirien) a dit : « Et médite la sagesse d’Allah dans le fait qu’Il ai fait que les dirigeants et les gouverneurs des gens soient du même type que leurs oeuvres.
C’est comme si leurs oeuvres étaient apparues sous la forme de leurs dirigeants.
Ainsi, si les gens sont droits, leurs dirigeants seront droits.
Si les gens sont justes, leurs dirigeants seront justes avec eux.
Mais s’ils sont injustes, leurs dirigeants seront injustes… ».
(Miftah Dar As Sa’ada vol 2 p 177/178)

3. Le fait de se rebeller contre le gouverneur, quelle que soit la forme de cette rébellion, n’est pas un acte conforme à l’Islam et ceci ne fait qu’empirer la situation

A. Le fait de se rebeller contre les gouverneurs est une chose interdite par l’Islam
Voir Al Boukhari dans son Sahih n°7052

Egalement,

D’après ‘Abdallah Ibn Zayd (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Vous allez certes rencontrer après moi du favoritisme, ainsi patientez jusqu’à ce que vous me rencontriez auprès du bassin (*) ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°4330 et Mouslim dans son Sahih n°1061)

(*) C’est à dire le bassin qu’aura le Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) le jour de la résurrection.

L’imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a classé ce hadith dans Charh Sahih Mouslim dans le chapitre intitulé : « L’ordre de patienter lorsque les gouverneurs font preuve d’injustice et de favoritisme »

B. Les manifestations pour se plaindre des gouverneurs sont interdites et sont une forme moderne de rébellion contre les gouverneurs

Cheikh ‘Abdel ‘Aziz Ibn Baz a dit : « Les marches et les manifestations ne sont pas des bonnes choses. Elles ne font pas partie des habitudes du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) et de ceux qui l’ont suivi dans le bien ».
(Al Mouthaharat Fi Mizan Ach Chari’a Al Islamiya p 163)

Cheikh Albani a dit : « Les manifestations font partie des habitudes et des méthodes des mécréants ».
(Silsila Daifa vol 14 p 74)

Cheikh ‘Otheimine a dit : « Les manifestations sont une chose nouvelle qui n’était pas connue à l’époque du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui), ni à celle des califes bien-guidés ni à celle des compagnons du Prophète (qu’Allah les agrée tous).
De plus, il se trouve dans cela comme désordre et comme émeute ce qui fait que ces manifestations sont interdites ».
(Houkm Al Mouthaharat Fil Islam p 179)

Cheikh ‘Abdel Mouhsin Al ‘Abad a dit : « Il n’y a aucun doute sur le fait que les manifestations et les marches font partie de la rébellion contre le gouverneur ».
(Al Mouthaharat Fi Mizan Ach Chari’a Al Islamiya p 195)

C. L’Histoire montre que fait de se rebeller contre le gouverneur n’apporte pas de bien et ne fait qu’aggraver le mal

L’imam Abou Hanifa (mort en 150 du calendrier hégirien) a dit à propos de ceux qui se révoltent contre les dirigeants : « Ils font plus de mal qu’ils ne font de bien ».
(Al Fiqh Al Akbar Bi Riwayati Abi Mouti’ p 57)

L’imam Ibn ‘Abdel Bar Al Maliki (mort en 463 du calendrier hégirien) a dit : « Le fait de patienter dans l’obéissance de dirigeants injustes est meilleur que de leur disputer le pouvoir et de se rebeller contre eux car cela entraîne un changement de la sécurité vers l’insécurité, ceci entraîne le fait que le sang coule, les représailles et le désordre sur la Terre.
Et ceci est plus grave que le fait de patienter à l’injustice du gouverneur… ».
(Al Tamhid vol 23 p 279)

Cheikh Al Islam Ibn Taymiya (mort en 728 du calendrier hégirien) a dit : « Il est possible qu’on ne trouve pas un seul groupe qui se soit rebellé contre leur gouverneur sans que cela n’ai entraîné comme désordre ce qui est plus grand que le désordre qui a été enlevé ».
(Manhaj As Sounna Nabawiya vol 3 p 391)

L’imam Ibn Qayim al Djawziya (mort en 751 du calendrier hégirien) a dit : « Le fait de réprouver le mal des dirigeants et des gouverneurs en se rebellant contre eux est la source de tout le mal et de toutes les épreuves jusqu’à la fin des temps (…).
Celui qui médite sur ce qui a touché l’Islam comme grandes épreuves et petites épreuves se rendra compte qu’elles ont découlé du fait de ne pas avoir respecté cette base et d’avoir voulu lever l’injustice du dirigeant et ceci a entraîné ce qui est plus grave que l’injustice du dirigeant ».
(I’lam Al Mouwaqi’in ‘An Rabil ‘Alamin vol 4 p 338)

عن وائل الحضرمي ، سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم و يمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ قال : فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال النبي صلى الله عليه و سلم : اسمعوا و أطيعوا فإنما عليه ما حمل و عليكم ما حملتم
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٨٤٦)
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D’après Hichâm, son père dit:
« Les gens choisissaient le jour de Âicha pour apporter leurs cadeaux (au Messager d’Allah (ﷺ)),
Âicha dit: « Mes Compagnons (c’est dire les autres femmes du Prophète), se réunirent alors chez Oum Salama et lui dirent:
« Ô Oum Salama! Par Allah, Les gens attendent toujours le jour de ‘Aicha pour apporter leurs cadeaux; nous aussi, nous voulons avoir une part du bien comme le veut également ‘Aicha.»

« Dis au Messager d’Allah (ﷺ) de donner ses ordres aux gens pour qu’ils lui apportent leurs cadeaux là où il sera (ou: là où le tour sera) » En effet, Oum Salama transmit cela au Prophète (ﷺ). « Mais il se détourna de moi », dit Oum Salama.
A son retour chez moi, je lui transmis de nouveau la chose mais il se détourne de moi une deuxième fois.
A la troisième occasion, je lui reparlai du sujet. Mais il me dit (ﷺ):

« Ô Oum Salama! Ne me fais pas du mal en en faisant à ‘Aicha! Car je jure par Allah que la révélation n’est pas descendu sur moi alors que je me trouvais dans le giron de l’une d’entre-vous à l’exception d’elle ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°3775)

Ce hadith est clair sur le fait que causer du tort à ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) revient à causer du tort au Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).

Que dire donc des gens qui, encore aujourd’hui, continuent de dire que ‘Aicha (qu’Allah l’agrée), la Mère des croyants, a commis le crime d’adultère ?

Allah a révélé 10 versets (du verset 11 au verset 21) dans la sourate Nour n°24 pour montrer l’innocence de ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) vis-à-vis de cette accusation.

حدثنا هشام، عن أبيه،، قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة، فقلن يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث ما كان أو حيث ما دار، قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأعرض عني، فلما عاد إلى ذكرت له ذاك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال ‏ « ‏ يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل على الوحى وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها ‏ »‏‏.‏
(رواه البخاري في صحيحه رقم ۳۷۷۵ )
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D’après Houmayda, j’ai dit à Oum Salama (qu’Allah l’agrée) l’épouse du Prophète (ﷺ): Je suis une femme qui a une longue traîne et je marche dans des endroits où il y a des impuretés.
Elle a dit: Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Purifiera le vêtement ce qui viendra après » (*).
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°383 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahih)

(*) Les impuretés qui pourraient toucher ce qui traîne du vêtement de la femme sont purifiées par la terre pure dans laquelle elle marche ensuite.

عن حميدة أنها سألتْ أمَّ سلمةَ زوجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالت : إني امرأةٌ أُطيلُ ذَيلي ، وأمشي في المكانِ القذِرِ ؟ ! فقالت أمُّ سلمةَ : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : يُطهِّرُه ما بعدَه 
(رواه أبو داود في سننه رقم ٣٨٣ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)

حكم : صحيح

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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Les bonnes actions protègent des malheurs, l’aumône cachée éteint la colère du Seigneur, lier les liens de parenté permet de rajouter de la vie, chaque bonne chose est une aumône et les gens du bien dans cette vie d’ici-bas sont les gens du bien dans l’au delà et les gens du mal dans cette vie d’ici-bas sont les gens du mal dans l’au delà ».
(Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Al Jami n°3796, Hadith Sahih)
عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صَنائِعُ المعروفِ تَقِي مَصارعَ السُّوءِ، والصَّدقةُ خُفيًا تُطفِئُ غضَبَ الرَّبِّ، وصِلةُ الرَّحِمِ زيادةٌ في العُمُرِ، وكلُّ مَعروفٍ صَدَقةٌ، وأهلُ المعروفِ في الدُّنيا هُمْ أهلُ المعروفِ في الآخِرَةِ، وأهْلُ المُنكَرِ في الدُّنيا هُمْ أهلُ المُنكَرِ في الآخِرَةِ…
(رواه الطبراني و صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ٣٧٩٦)

حكم : صحيح

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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui boit dans un récipient en argent fait certes couler dans son ventre du feu de la géhenne ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5634)
عن أم سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه و سلم : الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥٦٣٤)
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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui aime ‘Ali (*) m’a certes aimé et celui qui m’a aimé a certes aimé Allah وجل.
Et celui qui déteste ‘Ali m’a certes détesté et celui qui m’a détesté a certes détesté Allah وجل».
(Rapporté par Al Moukhallis et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha n°1299, Hadith Isnad Sahih)

(*) Il s’agit du compagnon ‘Ali Ibn Abi Talib (qu’Allah l’agrée) qui était le cousin et le gendre du Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).

عن أم سلمة رضي الله عنها قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : من أحبّ عليّا فقدْ أحبّنِي ، ومن أحبّنِي فقد أحبّ اللهَ عز وجلَ ، ومن أبغضَ عليّا فقد أبغضَني ، ومن أبغضَني فقد أبغضَ اللهَ عز وجل
(رواه المخلص و صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١٢٩٩)

حكم : إسناده صحيح

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D’après Abou Salama : ‘Abder Rahman Ibn Awf (qu’Allah l’agrée) a donné par un testament un jardin aux mères des croyants (*) qui a ensuite été vendue pour une valeur de quatre cent mille.
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°3750 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Tirmidhi, Hadith Isnad Hasan, Sahih li Ghayrihi)

(*) C’est à dire les épouses du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).

C’est une allusion au verset 6 de la sourate Al Ahzab n°33 : -Le Prophète a plus de droit sur les croyants qu’ils n’en ont sur eux-mêmes et ses épouses sont leurs mères-.

عن أبي سلمة أنَّ عبدالرحمنِ بنَ عوفٍ رضي الله عنه أوصى بحديقةٍ لأمَّهاتِ المؤمنينَ بيعَت بأربعمائةِ ألفٍ
(رواه الترمذي في سننه رقم ٣٧٥٠ و حسنه و حسنه أيضاً الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)

حكم : إسناده حسن، صحيح لغيره

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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « La femme dont le mari est décédé ne porte pas d’habits teints en jaune ou en rouge, ni de bijoux, elle ne doit pas se teindre les cheveux ni mettre du kohl ».
(Rapporté par Nasai dans ses Sounan n°3537 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Nasai, Hadith Sahîh)
عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب و لا الممشق و لا الحلي و لا تختضب و لا تكتحل
(رواه النسائي في سننه رقم ۳۵۳۷ و صححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي)

حكم : صحيح

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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Le Mahdi fait partie de ma descendance, il est parmi les enfants de Fatima (*) ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4284 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Abi Daoud, Hadith Sahîh)

(*) C’est à dire qu’il est de la descendance du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) par la voie de Fatima.

عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : المهدي من عترتي ، من ولد فاطمة
(رواه أبو داود في سننه رقم ٤٢٨٤ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)

حكم : صحيح

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D’après Umm Salamah, le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a dit:
« Toute femme [musulmane] qui meurt, alors que son Mari est satisfait d’elle, entrera au paradis »
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°1161 et affaiblit par Cheikh Albani dans Da’if Tirmidhi, Hadith Da’if)
عن أم سلمة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ‏
(رواه الترمذي في سننه رقم ۱۱۶۱ و الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي)

حكم : ضعيف

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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a vu dans sa maison une esclave qui avait du noir sur son visage. Il a alors dit: « Faites lui rouqiya car elle est certes atteinte de ayn ».
(Rapporté par Al Boukhari dans son sahih n°5739)
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فى بيتها جارية فى وجهها سفعة فقال : استرقوا لها فإن بها النظرة
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥٧٣٩)
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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit:
« Certes je ne suis qu’un homme auprès de qui on vient plaider. Peut-être que certains d’entre vous sont plus éloquents que d’autres alors je crois qu’il a dit vrai et je juge en sa faveur. Celui en faveur de qui j’ai jugé du droit d’un musulman alors il s’agit certes d’une partie du feu, qu’il la prenne ou qu’il la laisse ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°7185)
عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٧١٨٥)
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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée) : Lorsque le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) est parti pour faire la hijra, sa fille Zaynab (qu’Allah l’agrée) a demandé à son mari Abou Al ‘As Ibn Rabi’ la permission de partir auprès du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) et il la lui a accordé.
Elle s’est donc rendu auprès de lui et ensuite Abou Al ‘As s’est rendu à Médine et lui a fait passer un message dans lequel il lui demandait de prendre pour lui un pacte de sécurité envers son père.
Elle est donc sortie de son appartement alors que le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) priait comme imam pour les gens dans la prière du sobh et a dit : Ô vous les gens ! Je suis Zaynab la fille du Messager d’Allah et j’ai certes accordé ma protection à Abou Al ‘As !
Lorsque le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a terminé la prière, il a dit : « Ô vous les gens ! Certes je n’étais pas au courant de cela jusqu’à ce que vous l’entendiez et certes le pacte de sécurité du plus infime des musulmans les engage tous ».
(Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha n°2819, Hadith Sahîh)
عن أم سلمة رضي الله عنها أنَّ زينبَ بنتَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حين خرج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُهاجرًا استأذنتْ أبا العاصِ بنَ الربيعِ زوجَها أن تذهبَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَذِنَ لها
فقدمتْ عليه ثم إنَّ أبا العاصِ لحق بالمدينةِ فأرسل إليها : أن خُذي لي أمانًا من أبيكِ فخرجتْ فأطلَّتْ برأسِها من بابِ حُجرتِها ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الصُّبحِ يُصلِّي بالناسِ فقالتْ : يا أيها الناسُ ! أنا زينبُ بنتُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وإني قد أَجَرْتُ أبا العاصِ
فلما فرغ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الصلاةِ قال : يا أيها الناسُ ! إني لم أعلمْ بهذا حتى سمعتُموه ألا وإنه يُجيرُ على المسلمينَ أدْناهم
(رواه اطبراني و صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ٢٨١٩)

حكم : صحيح

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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Certes je ne suis qu’un homme et vous vous disputez auprès de moi.
Peut-être que certains d’entre vous sont plus éloquents dans leurs manières de présenter leurs preuves que d’autres et je vais donc juger en sa faveur par rapport à ce que j’entends.
Celui en faveur de qui je juge en lui donnant le droit de son frère qu’il ne le prenne pas car je ne fais que lui couper une partie du feu (*) ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°7169)

(*) Cheikh ‘Abdel Mouhsin Al ‘Abad a dit : Si le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) connaissait l’invisible il aurait connu celui des deux plaignants celui qui mérite que l’on juge en sa faveur et celui qui ne le mérite pas.
(Min Kounouz Al Quran Al Karim ; Koutoub Wa Rasail Cheikh Al Abad vol 1 p 172)

عن أم سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه و سلم : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي نَحْوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٧١٦٩)
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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Allah n’a pas éprouvé par un malheur un serviteur qui est sur une voie qu’Il déteste (1) sans qu’Il ne fasse que ce malheur soit pour lui une expiation et une purification (2).
Ceci tant que la personne ne dit pas que ce malheur qui l’a touché provient d’un autre qu’Allah ou qu’il n’invoque pas un autre qu’Allah pour enlever ce malheur (3) ».
(Rapporté par Ibn Abi Dounya et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha n°2500)

(1) C’est à dire que ce serviteur d’Allah commet des péchés et désobéit à Allah.

(2) C’est à dire que ce malheur qui touche la personne désobéissante est pour lui une expiation et une purification des péchés commis.

(3) C’est à dire que si la personne a comme croyance que le malheur qui la touche vient d’un autre qu’Allah ou invoque un autre qu’Allah pour qu’il soit enlevé alors cette personne a commis l’association à Allah et ne mérite alors plus aucune expiation ou purification de la part d’Allah.

عن أم سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه و سلم : ما ابتلى الله عبدًا ببلاء و هو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارةً و طهورًا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه
(رواه ابن أبي الدنيا و حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ٢٥٠٠)

حكم : قوي بالطرق

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D’après Oummou Salama -Qu’Allah l’agrée- dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah -ﷺ- dire :
« Il n’y a pas un musulman qui lorsqu’il est frappé par un malheur, dit ce qu’Allah lui a ordonné de dire : « Nous sommes à Allah et c’est vers Lui que nous retournerons. Mon Seigneur, accordes moi la récompense de mon malheur et donne moi quelque chose de meilleure.» (1) , sans qu’Allah ne lui accorde un bien meilleur ».
Puis elle dit : « Quand Abou Salama mourut (2), je dis :
« Qui est meilleur musulman que abou Salama ?Il a été le premier à faire l’hégire avec sa famille selon l’ordre du Messager d’Allah -ﷺ- !! .
En disant cela (cette invocation) Allah m’a plus tard donné mieux, le Messager d’Allah -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- (3) . »
Puis elle ajouta : « Le Messager d’Allah -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- , m’a envoyé Hatib ibn abi Balta’a pour être son épouse (au Prophète -ﷺ- ), je lui répondis : « J’ai une fille et je suis jalouse.»
Il dit : « En ce qui concerne sa fille nous invoquons Allah afin qu’Il lui suffise en dehors d’elle, et j’invoque Allah pour dissiper sa jalousie. »
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°918)

1) En phonétique : Inna Lilahi Wa Inna Ilayhi Raji’oun Allahoumma Djourni Fi Mousibati Wa Akhlif Li Kheyran Minha

En arabe :
إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُون اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخلِفْ لِي خَيرًا مِنْهَا

(2) Abou Salama (qu’Allah l’agrée) était le mari de Oum Salama (qu’Allah l’agrée).

(3) C’est à dire qu’après la mort de son époux, elle s’est mariée avec le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).

عن أم سلمة، أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏ « ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ‏.‏ إلا أخلف الله له خيرا منها ‏ »‏ ‏.‏ قالت فلما مات أبو سلمة قلت أى المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏.‏ ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قالت أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت إن لي بنتا وأنا غيور ‏.‏ فقال ‏ « أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة ‏ »‏ ‏.‏
(رواه مسلم في صحيحه رقم ۹۱۸)
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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui a une bête à égorger, lorsque est vu le croissant de lune de dhoul hijja (2), qu’il ne prenne rien de ses poils ou de ses ongles jusqu’à ce qu’il ait égorgé sa odhiya (1) ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1977f)

(1) Il s’agit de la bête que le musulman sacrifie à l’occasion du ‘id al adha.
(2) C’est à dire le soir du dernier jour du mois de dhoul qa’da après le coucher du soleil.

عن أم سلمة زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ « ‏ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ ‏ »‏ ‏.‏
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٩٧٧)
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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Lorsque les dix jours rentrent et que l’un d’entre vous veut pratiquer la odhiya (1), qu’il ne coupe rien de ses poils et de sa peau».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1977)

(1) Il s’agit de la bête que le musulman sacrifie à l’occasion du ‘id al adha.
(2) C’est à dire le soir du dernier jour du mois de dhoul qa’da après le coucher du soleil.

Il y 3 choses qui sont concernées: les ongles qu’ils soient des mains ou des pieds, les poils (ce qui comprend tous les poils du corps et les cheveux) et la peau (ce qui comprend la circoncision, les bouts de peau secs au bout des doigts…).

Cheikh Albani a dit: « Le fait de raser la barbe pour le ‘id comprend donc 3 péchés :
– le fait de raser en lui-même, ce qui est une ressemblance aux femmes, une ressemblance aux mécréants et un changement de la création d’Allah.
– le fait de s’embellir pour le ‘id par une désobéissance à Allah.
– ne pas se conformer à ce que montre le hadith comme interdiction de couper les poils pour celui qui veut pratiquer la odhiya ».
(Salat Al ‘Idayn Fil Mousalla p 40)

Il est donc interdit pour la personne qui va pratiquer la odhiya de prendre quoi que ce soit des trois choses mentionnées à partir de l’entrée du mois de Dhoul Hijja jusqu’à ce qu’il ait égorgé sa odhiya.

Cheikh Saleh Al Fawzan a dit: « Il n’est pas permis de raser ou de couper les poils et de couper les ongles durant les 10 premiers jours du mois de Dhoul Hijja pour la personne qui veut pratiquer la odhiya jusqu’à ce qu’il égorge sa odhiya car le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a interdit ceci ».
(Al Mountaqa Min Fatawa Cheikh Al Fawzan question n°700)

Si celui qui est concerné par cette interdiction a désobéit en la transgressant, il devra alors se repentir d’avoir commis ce péché mais sa odhiya sera tout de même valable et il ne devra faire aucune compensation.

Cheikh ‘Otheimine a dit: « Certaines personnes du commun pensent que celui qui veut pratiquer la odhiya puis coupe ses poils, ses ongles ou sa peau durant les 10 jours alors sa odhiya n’est pas valable. Ceci est une erreur évidente car il n’y a pas de relation entre l’acceptation de la odhiya et le fait de couper ce qui a été mentionné. Celui qui coupe ces choses sans excuses a certes désobéit à l’ordre du Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui), ainsi il devra demander pardon à Allah, se repentir auprès de Lui et ne pas recommencer mais le fait qu’il ait fait ceci n’empêche pas l’acceptation de sa odhiya ».
(Majmou Al Fatawa vol 25 p 161)

L’imam Ibn Qoudama Al Maqdisi (mort en 620) a dit: « Ainsi il faut délaisser le fait de couper les cheveux et les ongles, celui qui fait cela devra demander pardon à Allah et il y a un consensus sur le fait qu’il ne lui incombe aucune compensation qu’il ait fait cela volontairement ou par oubli ».
(Al Moughni vol 11 p 96)

Les exceptions à ce jugement :

– celui qui doit couper ses cheveux à la fin des rites de la ‘omra ou durant les rites du hajj.
Les savants de la commission permanente de la délivrance des fatawas du royaume d’Arabie Saoudite ont dit: « Celui qui fait le hajj ou la ‘omra et veut faire la odhiya il lui est obligatoire de raser sa tête ou de couper ses cheveux même si cela est fait avant qu’il ne pratique la odhiya. Car en effet le fait de raser la tête ou de raccourcir les cheveux fait partie des obligations du hajj et n’a aucun rapport avec la odhiya ».
(Majmou Al Fatawa vol 11 p 431)

– celui qui est gêné par un ongle cassé ou qui doit couper des poils et des cheveux à cause d’une blessure
Cheikh ‘Otheimine a dit: « Celui qui a besoin de couper quelque chose de ses poils, ses ongles ou sa peau, il n’y a pas de mal à ce qu’il le fasse. Par exemple si il a une blessure et a besoin de couper des poils ou si il a un ongle cassé qui le gêne… ».
(Ahkam Al Odhiya p 55)

Qui est concerné par ce jugement ?

– la personne qui va égorger sa propre odhiya est concernée par ce jugement, il n’y a pas de problème sur cela.

– la famille de la personne qui fait la odhiya n’est pas concernée par ce jugement même si ils sont associés à la récompense.

Cheikh ‘Otheimine a dit: « En ce qui concerne la personne pour qui on fait la odhiya alors le sens apparent du hadith et la parole de beaucoup de savants est que l’interdiction ne la concerne pas et il lu est permis de couper de ses poils, ses ongles ou sa peau. Vient appuyer ceci le fait que le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) pratiquait la odhiya pour sa famille (*) mais il n’a pas été rapporté qu’il leur interdisait ces choses ».
(Ahkam Al Odhiya p 55)

(*) c’est à dire qu’au moment d’égorger il faisait une invocation pour que la récompense soit pour lui et pour sa famille.

– la personne qui demande à quelqu’un d’autre de s’occuper de la odhiya pour lui, c’est à dire qu’il lui confie l’égorgement de sa bête. Dans ce cas celui qui demande à l’autre d’égorger pour lui est concerné par l’interdiction tandis que celui qui égorge n’est pas concerné par l’interdiction.

Cheikh ‘Abdel ‘Aziz Ibn Baz a dit: « En ce qui concerne celui à qui on a confié la tâche de s’occuper de la odhiya alors il n’y pas de mal pour lui à prendre de ses poils, de ses ongles ou de peau car en effet celui a qui on a confié cette tâche n’est pas celui qui pratique la odhiya, celui qui pratique la odhiya est celui qui a payé la bête… ».
(Fatawa Nour ‘Ala Darb p 1410)

عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٩٧٧)
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D’après ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui laisse traîner son vêtement par orgueil Allah ne le regardera pas le jour du jugement ».
Oum Salama (qu’Allah l’agrée) a dit: Comment doivent faire les femmes avec leurs traînes ?
Le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Elles les font descendre d’un empan (*) ».
Elle a dit: Alors leurs pieds vont se découvrir.
Le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Elles les font descendre d’une coudée et qu’elles ne rajoutent pas à cela ».
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°1731 qui l’a authentifié et il a été également authentifié par cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahîh)

(*) C’est à dire la longueur d’une main.

L’imam Al Bayhaqi (mort en 458) a dit: « Il y a dans ce hadith une preuve sur l’obligation pour la femme de cacher ses pieds ».
(Sounan Al Koubra vol 2 p 329)

L’imam Chawkani (mort en 1250) a dit: « Il y a dans ce hadith une preuve pour celui qui dit que les pieds de la femme sont une ‘awra (nudité) ».
(Neyl Al Awtar p 298)

Cheikh Albani a dit: « Il y a dans ce hadith une preuve pour celui qui dit que les pieds de la femme sont une ‘awra et que les femmes savaient cela à l’époque du Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) car lorsqu’il a dit: Elles les font descendre d’un empan, Oum Salama lui a dit: Alors leurs pieds vont se découvrir. Ceci montre qu’elle savait que les pieds sont une nudité et le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) l’a approuvé dans cela et c’est pour cela qu’il lui a ordonné de laisser tomber le vêtement d’une coudée.
De plus il y a dans le Coran une allusion à cette vérité dans le verset: Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds afin que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures ».
(Silsila Sahiha vol 1 p 828)

Allah a dit dans la sourate Nour n°24 verset 31: « Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds afin que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures (*) ».

(*) C’est à dire les bracelets qui sont portés aux chevilles.

قال الله تعالى : وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ
(سورة النور ٣١)

L’imam Ibn Hazm (mort en 456) a dit: « Ceci est un texte sur le fait que les pieds et les mollets font partie des choses qui doivent être cachées et qu’il n’est pas permis de les montrer ».
(Al Mouhala vol 3 p 216)

Remarque: Les impuretés qui pourraient toucher ce qui traîne du vêtement de la femme sont purifiées par la terre pure dans laquelle elle marche ensuite

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه و سلم : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة
فقالت أم سلمة رضي الله عنها : فكيف يصنع النساء بذيولهن ؟
قال : يرخين شبرا
فقالت : إذا تنكشف أقدامهن
قال : فيرخينه ذراعا ، لا يزدن عليه
(رواه الترمذي في سننه رقم ١٧٣١ و صححه و صححه أيضاً الشيخ الألباني في صحيح الترمذي )

حكم : صحيح

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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Le hajj est le djihad de toute personne faible ».
(Rapporté par Ibn Maja dans ses Sounan n°2902 et authentifié par Cheikh Albani dans sa Sahih Ibn Maja, Hadith Hasan)
عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف
(رواه ابن ماجه في سننه رقم ٢٩٠٢ و حسنه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه)

حكم : حسن

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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), l’habit que le Prophète (ﷺ) aimait le plus est le qamis.
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°4025 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud n°4025, Hadith Sahîh)

Le qamis est un type d’habit que portaient les gens à l’époque du Prophète (ﷺ) et qui est aussi appellé aujourd’hui « djelaba ».Remarque: La sounna au niveau du vêtement est de porter ce que les musulmans portent dans l’endroit où la personne vit tant que ce vêtement n’est pas interdit religieusement.

Cheikh ‘Otheimine a dit: « La sounna est de porter ce que les gens ont l’habitude de porter tant que ce vêtement n’est pas interdit. Si il est interdit alors il est obligatoire de s’en écarter ».
(Charh Hilia Talib Al Ilm p 184)

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص
( رواه داود في سننه رقم ۴۰۲۵ و حسنه و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم ۴۰۲۵)

حكم : صحيح

.

D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), l’habit que le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) aimait le plus est le qamis.
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°1762 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Tirmidhi, Hadith Sahîh)

Le qamis est un type d’habit que portaient les gens à l’époque du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) et qui est aussi appellé aujourd’hui « djelaba ».Remarque: La sounna au niveau du vêtement est de porter ce que les musulmans portent dans l’endroit où la personne vit tant que ce vêtement n’est pas interdit religieusement.

Cheikh ‘Otheimine a dit: « La sounna est de porter ce que les gens ont l’habitude de porter tant que ce vêtement n’est pas interdit. Si il est interdit alors il est obligatoire de s’en écarter ».
(Charh Hilia Talib Al Ilm p 184)

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص
(رواه الترمذي في سننه رقم ١٧٦٢ و حسنه و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)

حكم : صحيح

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D’après Oum Salama, l’épouse du Prophète (Qu’Allah l’agrée) a dit :

« Ô Messager d’Allah (ﷺ) :

« explique moi ce que Allah le Très Haut veut dire par : « houris aux grand yeux. ».
Il (ﷺ) répondit : « des Houris blanches, aux grands yeux. La paupière d’une Houri ressemble à l’aile d’un aigle. »
Je lui demandai une nouvelle fois : « explique moi ce que le Très Haut veut dire par : « comme des œufs cachés »
Il répondit : « leur pureté est celle des perles qui sont encore dans leur coquillage et que les mains n’ont pas touchées. ».

Elle demanda aussi : « explique moi ce que Allah veut dire par : « semblables au blanc cacheté de l’œuf ».
Il répondit : « elles sont aussi fines que la peau intérieure de l’œuf »

Elle demanda encore : « Ô Messager d’Allah, explique moi ce que Allah veut dire par : « aimantes et d’égale jeunesse ».
Il répondit : « elles trouvèrent la mort, dans la vie ici-bàs, vieilles, aux yeux chassieux et aux cheveux grisonnants. Il les a récréées après la vieillesse et les a faites vierges, aimantes, désirantes, d’un même âge et d’un même jour de naissance. »

Elle demanda : « Ô Messager d’Allah, qui sont meilleures : les femmes de la vie ici bas ou les Houris aux grands yeux ? »
Il répondit : « les femmes de la vie ici bas sont meilleures que celles du Paradis, comme l’est l’extérieur d’un habit par rapport à sa doublure »

Elle demanda : « Ô Messager d’Allah, par quoi (mais de quelle façon) ?
Il répondit : « grâce à leur prière, à leur jeûne et à leur adoration, Allah a couvert leur visage de lumière et leur corps de soie. Elles ont le teint blanc, les habits verts, les bijoux tressés. Leur encensoirs sont faits de perles et leur peignes en or. Elles disent : « nous sommes éternelles et nous ne mourrons pas, nous sommes les heureuses et nous ne connaissont pas la misère, nous sommes celles qui demeurent et nous ne partons pas, nous sommes les satisfaites et ne nous mettons pas en colère. Bienheureux celui à qui nous appartiendrons et qui nous appartiendra »

Elle dit : « Ô Messager de d’Allah, la femme d’entre nous se marie deux fois, trois fois, quatre fois, puis elle meurt. Elle entre au paradis et ses maris aussi. Qui y sera son mari ?
Il répondit : « Ô Umm Salama, on lui demandera de choisir et elle choisira celui qui a le meilleur caractères » Elle dira : « Ô Seigneur, celui ci s’est le mieux comporté à mon égard dans la vie ici bas, fais qu’il soit mon mari »
Ô umm Salama, le bon caractère l’emporte sur tout le bien de la vie ici bas et de la vie dans l’au delà »
(Rapporté par At Tabarani et affaibli par cheikh Albani dans Da’if Targhib n°2230, Hadith Munkar)

(*) Rapporté par At Tabarani et Al Haythami en a dit dans « Majma3 Az Zawâid » 7/119 : « parmi ses transmetteurs, il y a Sulayman Ibn Kurayma qu’Abu Hatim et Ibn Udayy tiennent pour faible »

عن أم سلمة زوْجِ النبيِّ ! قالَتْ : قُلتُ : يا رسولَ اللهِ ! أخْبرْنِي عن قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ( حُورٌ عِينٌ ) قال : ( حُورٌ ) بِيضٌ ( عِينٌ ) : ضِخامٌ ، شُفْرُ الْحَوْرَاءِ بِمَنْزِلَةِ جَنَاحِ النَّسْرِ قُلتُ : يا رسولَ اللهِ ! فأخبرْنِي عن قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ ( كَأَنَّهُنَّ اليَاقُوتُ والْمَرْجانُ ) ؟ قال : صَفاؤُهُنَّ كصَفاءِ الدُّرِّ الَّذي في الأصْدافِ الّذي لا تَمسُّه الأيْدِي قُلتُ : يا رسولَ اللهِ ! فأخبرْنِي عن قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ ( فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ) قال : خَيِّراتُ الأخلاقِ ، حِسانُ الوُجُوهِ ) قُلتُ : يا رسولَ اللهِ ! فأخبِرْنِي عن قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ ( كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ) قال : رِقَّتُهُنَّ كِرِقَّةِ الجِلْدِ الذي في داخلِ البَيْضِ مِمّا يلِي القِشْرَ وهوَ ( الْغِرْقِيءُ ) قُلتُ : يا رسولَ اللهِ ! فأخبرْنِي عن قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ ( عُرُبًا أتْرَابًا ) ؟ قال : هُنَّ اللوَاتِي قُبِضْنَ في دارِ الدنيا عَجائِزَ رُمْصًا شُمْطًا ، خَلَقَهُنَّ اللهُ بعدَ الكِبَرِ فجعلَهُنَّ عَذَارَى عُرُبًا مُتعشِّقاتٌ مُتحَبِّباتٌ أتْرابًا على مِيلادٍ واحدٍ قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! أنِساءُ الدنيا أفضَلُ أمِ الحُورُ العينُ ؟ قال : نِساءُ الدنيا أفضَلُ من الحُورِ العِينِ ، كفضْلِ الظِّهارةِ على البِطانَةِ قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! وبِمَ ذاكَ ؟ قال : بِصلاتِهِنَّ وصيامِهِنَّ وعبادَتِهِنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ؛ ألْبَسَ اللهُ عزَّ وجلَّ وُجوهَهُنَّ النُّورَ ، وأجْسادَهُنَّ الحرِيرَ ، بِيضُ الألْوانِ ، خُضْرُ الثِّيابِ ، صُفْرُ الحُلِيِّ ، مَجامِرُهُنَّ الدُّرُّ ، وأمْشاطُهُنَّ الذهَبُ ، يَقُلْنَ : ألا نحن الخالِداتُ فلا نَموتُ أبدًا ، ألا ونحنُ النَّاعِماتُ فلا نَبْأَسُ أبدًا ، ألا ونحنُ المقِيماتُ فلا نَظْعَنُ أبدًا ، ألا ونحْنُ الرَّاضِياتُ فلا نَسْخَطُ أبدًا ، طُوبَى لِمَنْ كُنّا لهُ وكانَ لنا قُلتُ : يا رسولَ اللهِ ! المرأةُ مِنَّا تَتَزوَّجُ الزَّوْجيْنِ والثلاثةَ والأربعةَ في الدنيا ؛ ثمَّ تَموتُ فتَدخُلُ الجنةَ ويَدخلُونَ مَعَها ؛ مَنْ يكونُ زوجَها مِنْهُمْ ؟ قال : يا أمَّ سلَمةَ ! إنَّها تُخَيَّرُ ، فتَختارُ أحْسنَهُمْ خُلُقًا ، فتَقولُ : أيْ ربِّ ! إنَّ هذا كان أحسنَهُمْ مَعِي خُلُقًا في الدارِ الدنيا فزَوِّجْنيِهِ ؛ يا أمَّ سلَمةَ ذهَبَ حُسنُ الخُلُقِ بِخيرِ الدنيا والآخِرَةِ
(رواه رواه الطبراني و الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب رقم ۲۲۳۰)

حكم  : منكر

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D’après ‘Abdel Malik Ibn Qudama Ibn Malhan, d’après son père (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) nous ordonnait de jeûner les jours blancs, le 13, le 14 et le 15 et il disait: « Ceci est comme le jeûne du mois entier ».
(Rapporté par Nasai et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Taghrib n°1039, Hadith Sahîh li Ghayrihi)

D’après Moussa Ibn Salama : J’ai questionné Ibn ‘Abbas (qu’Allah les agrée lui et son père) à propos du jeûne des jours blancs.
Il a dit : ‘Omar (qu’Allah l’agrée) les jeûnait.
(Rapporté par Al Harith et authentifié selon les conditions de Mouslim par Cheikh Zakariya Ibn Ghoulam Al Bakistani dans son ouvrage Ma Saha Min Athar AS Sahaba Fil Fiqh p 671)

عن عبد الملك بن قدامة بن ملحان عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسل يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ويقول: هن صيام الشهر
(رواه النسائي و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ١٠٣٩)

حكم : صحيح لغيره


عن موسى بن سلمة قال : سألت بن عباس رضي الله عنهما عن صوم الأيام البيض ؟
فقال : كان عمر رضي الله عنه يصومهن
(رواه الحارث و صححه على شرط مسلم الشيخ زكريا بن غلام الباكستاني في كتابه ما صح من آثر الصحابة في الفقه ص ٦٧١)

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D’après Oum Salama (Qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (ﷺ) a dit:
Si vous êtes en présence de malade ou d’un mourant dites du bien car les anges répondent «Amin» (1) à vos propos. (Elle a ajouté): Lorsque Abou Salama décéda , je suis allé au Messager d’Allah (ﷺ) et dit: Ô Messager d’Allah, Abou Salama s’est éteint . Il m’enjoignit: « Ô Allah Pardonne-moi et lui (Abou Salama) Substitut Le par un meilleur remplaçant! ». Donc je suivi son conseil et Allah me le substitua par quelqu’un de meilleur: Mouhammad  (ﷺ) qui est le mieux pour moi que lui (Abou Salama).(2)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°919)

Voici l’invocation en Arabe

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً

(1) Le terme -Amine- signifie : Ô Allah exauce.
(2) Pour aider à comprendre le hadith il faut préciser que Abou Salama (qu’Allah l’agrée) était l’époux de Oum Salama (qu’Allah l’agrée) et qu’après la fin de la période de deuil c’est avec le Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) que Oum Salama (qu’Allah l’agrée) s’est mariée.

عن أم سلمة، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ »‏ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ‏ »‏ ‏.‏ قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ ‏ »‏ قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً ‏ »‏ ‏.‏ قَالَتْ فَقُلْتُ فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم ‏.‏
(رواه مسلم في صحيحه رقم ٩١٩)
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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Le meilleur endroit de prière pour les femmes est l’endroit le plus reculé de leurs maisons ».
(Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°341, Hadith Hasan li Ghayrihi)
عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير مساجد النساء قعر بيوتهن
(رواه أحمد و حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ٣٤١)

حكم : حسن لغيره

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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « La femme dont le mari est décédé ne porte pas d’habits teints en jaune ou en rouge, ni de bijoux, elle ne doit pas se teindre les cheveux ni mettre du kohl ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2304 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Abi Daoud, Hadith Sahîh)
عن أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب و لا الممشق و لا الحلي و لا تختضب و لا تكتحل
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٣٠٤ و صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)

حكم : صحيح

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D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée), « l’habit que le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) aimait le plus est le qamis ».
(Rapporté par Abou Daoud et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Taghrib n°2028, Hadith Sahîh)
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص
(رواه أبو داود و صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم ٢٠٢٨)

حكم : صحيح

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