» Les 30 derniers Hadiths ajoutés

Les 30 derniers Hadiths ajoutés

D’après ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) : Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) mangeait un repas avec six de ses compagnons lorsqu’un bédouin est venu et a tout mangé en deux bouchées.
Alors le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Certes s’il avait prononcé le nom d’Allah (1), ce repas vous aurait suffi à tous ». (2)
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°1858 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Tirmidhi, Hadith Sahih)

(1) C’est-à-dire : Si le bédouin avait dit – Bismillah – avant de commencer à manger.

(2) Ce hadith montre que le fait de ne pas dire – Bismillah – au début du repas est une cause pour que la bénédiction soit retirée du repas car alors le Chaytan mange avec la personne.
Ainsi, la quantité de nourriture que la personne jugeait comme lui étant suffisante ne lui suffira plus en réalité.
(Charh Riyad Salihin de Cheikh ‘Otheimine vol 4 p 197)

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إنه لو سمى لكفاكم
(رواه الترمذي في سننه رقم ١٨٥٨ وصححه وصححه أيضاً الشيخ الألباني في تحقيق سنن الترمذي)

حكم : صحيح

D’après ‘Amr Ibn Sa’id, Anas Ibn Malik (qu’Allah l’agrée) a dit :
« Je n’ai vu personne de plus miséricordieux envers les familles que le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) ».

(*) C’est-à-dire envers les femmes et les enfants.

(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°2316)

عن عمرو بن سعيد قال أنس بن مالك رضي الله عنه :
ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم

(رواه مسلم في صحيحه رقم ٢٣١٦)

D’après Anas Ibn Malik (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit au moment du souhour :
« Ô Anas ! Je veux jeûner ainsi donne-moi quelque chose à manger ! ».
Je lui ai apporté des dattes et un récipient avec de l’eau et cela après que Bilal (qu’Allah l’agrée) ait fait le adhan.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Ô Anas ! Vois si tu trouves un homme qui viendrait manger avec moi ».
J’ai donc appelé Zayd Ibn Thabit (qu’Allah l’agrée) qui a dit: J’ai certes bu du sawiq car je veux jeûner.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Moi aussi je veux jeûner ».
Il a donc mangé le souhour avec lui, s’est levé, a prié deux unités de prière puis il est sorti pour la prière.
(Rapporté par Nasai dans ses Sounan n°2167 et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Nasai, Hadith Isnad Sahih)
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السحور :
يا أنس ! إني أريد الصيام أطعمني شيئًا
فأتيته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعدما أذن بلال رضي الله عنه فقال : يا أنس ! انظر رجلاً يأكل معي
فدعوت زيد بن ثابت رضي الله عنه فجاء فقال : إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا أريد الصيام
فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة
(رواه النسائي في سننه رقم ٢١٦٧ وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي)

حكم :إسناده صحيح

D’après Anas Ibn Malik (qu’Allah l’agrée), Zayd Ibn Thabit (qu’Allah l’agrée) a dit : Nous avons mangé le souhour avec le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) puis nous nous sommes levés pour la prière.
J’ai dit : Combien de temps s’est-il écoulé entre les deux ?
Il a dit : Cinquante versets.
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1097)
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال زيد بن ثابت رضي الله عنه : تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة
قلت : كم كان قدر ما بينهما ؟
قال : خمسين آية
(رواه ومسلم في صحيحه رقم ١٠٩٧)
D’après Anas Ibn Malik (qu’Allah l’agrée), Zayd Ibn Thabit (qu’Allah l’agrée) a dit : Nous avons mangé le souhour avec le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) puis il s’est levé pour la prière.
J’ai dit : Combien de temps s’est-il écoulé entre le adhan et le souhour ?
Il a dit : Le temps de lire cinquante versets.
(Rapporté par Al Boukhari dans son Sahih n°1921)

(1) Les savants qui sont de ce premier avis disent que le adhan désigne ici l’appel à la prière qui a lieu au moment du lever de l’aube pour informer les gens de l’entrée du temps de la prière du sobh.L’imam Al ‘Ayni (mort en 855 du calendrier hégirien) a dit : « Ce hadith appuie le fait de retarder le souhour jusqu’à ce qu’il ne reste entre l’appel à la prière et le moment du repas que le temps de lire cinquante versets ».
(‘Omdatoul Qari vol 10 p 426)

(2) Il y a dans le fait que Zayd Ibn Thabit (qu’Allah l’agrée) estime cette durée en mentionnant le nombre de versets qu’il est possible de lire durant celle-ci le fait, qu’à la base, ce moment-là est un moment d’adoration et de lecture du Coran.
(Voir Fath Al Bari de l’imam Ibn Hajar 4/138)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال زيد بن ثابت رضي الله عنه : تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة
قلت : كم كان بين الأذان والسحور ؟
قال : قدر خمسين آية
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٩٢١)

حكم : إسناده صحيح على شرط الشيخين

D’après ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père) : Lorsqu’il est revenu de la bataille contre les coalisés, le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) nous a dit : « Personne ne doit prier le ‘asr avant d’être chez les Bani Qouraydha ».
Au moment de la prière du ‘asr, certains d’entre eux étaient sur le chemin.
Une partie des gens a dit : Nous ne prierons pas avant d’arriver.
L’autre partie a dit : Nous allons plutôt prier car ce n’est pas cela qu’il voulait de nous.
Ceci a été mentionné au Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) et il n’a fait de reproches à aucun d’entre eux.
(Rapporté par Al Boukhari dans son Sahih n°4119)

(1) C’est-à-dire qu’ils ont compris de la parole du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) qu’il fallait avancer autant que possible dans le chemin pour se rendre chez Bani Qouraydha mais prier la prière du ‘asr dans son temps.

(2) Les compagnons (qu’Allah les agrée tous) ont donc divergé dans la compréhension qu’ils ont eue de cette parole du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui). Une partie d’entre eux avait raison et l’autre partie avait donc forcément tort. Malgré cela, le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) n’a fait de reproches à aucun d’entre eux.

L’imam Nawawi (mort en 656 du calendrier hégirien) a dit en explication de ce hadith : « Il n’y a pas de divergence sur le fait qu’il ne faut pas être dur envers la personne qui a fait un effort d’interprétation et cela même si elle s’est trompée ».

(Charh Sahih Mouslim vol 12 p 98. Voir également Al Istidhkar de l’imam Ibn ‘Abdel Bar vol 1 p 144)

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب : لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة
فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها
وقال بعضهم : بل نصلي لم يرد منا ذلك
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدًا منهم
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٤١١٩)

حكم : إسناده صحيح على شرط الشيخين

D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit:
« La première personne qui sera appelée le jour de la résurrection sera Adam et alors sa descendance va regarder.
Il sera dit : Ceci est votre père Adam.
Adam va dire : Labayk Wa Sa’dayk ! (1)
Allah va dire : Mets de côté les gens de la géhenne parmi ta descendance. (2)
Il va dire : Quelle proportion est-ce que je dois mettre de côté ?
Allah va dire : Mets de côté pour chaque centaine quatre-vingt-dix-neuf personnes ».
Les compagnons ont dit : Ô Messager d’Allah ! S’il est mis de côté parmi nous quatre-vingt-dix-neuf personnes pour chaque centaine, que va-t-il rester d’entre nous ?
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit:
« Certes ma communauté comparée aux autres communautés n’est que comme un poil blanc sur un taureau noir ». (3)
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°6529)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم :
أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى ذريته فيقال : هذا أبوكم آدم
فيقول : لبيك وسعديك
فيقول الله : أخرج بعث جهنم من ذريتك
فيقول : يا رب ! كم أخرج ؟
فيقول : أخرج من كل مائة تسعة وتسعين
فقالوا : يا رسول الله ! إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون فماذا يبقى منا ؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٦٥٢٩)

حكم : إسناده صحيح على شرط الشيخين

D’après Jabir Ibn ‘Abdillah (qu’Allah les agrée lui et son père) : Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) est entré auprès de moi alors que j’étais malade.
Il a fait les ablutions et a jeté de l’eau sur moi.
J’ai donc repris mes esprits et j’ai dit : Il n’y a qu’une kalala (1) qui va hériter de moi. Comment doit-être partagé l’héritage ?
Alors le verset sur l’héritage a été révélé. (2)
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5676)

(1) Ce terme signifie une personne qui meurt et n’a ni aïeuls ni descendants.

(2) C’est-à-dire le verset 176 de la sourate Nissa n°4.

———-

Il y a de très nombreux conflits familiaux dont la cause est que, lors des décès, à cause de la faiblesse de leur foi et de leur amour des biens de l’ici-bas, certaines personnes essayent de prendre une part plus importante des héritages que celle qu’Allah leur a attribuée.

Ainsi, dans ce sujet, nous allons mentionner des textes sur l’importance de respecter les règles des héritages et sur la forte menace qui pèse sur ceux qui ne les respectent pas.

1. Les parts d’héritage sont des obligations décrétées et imposées par Allah et ainsi il n’est pas permis de les transgresser

Toutes les règles de la législation islamique viennent d’Allah mais le fait que cet élément soit souligné pour certaines règles précises montre l’importance particulière de celles-ci.

– Allah a dit dans la sourate Nissa n°4 verset 7 (traduction rapprochée et approximative du sens du verset) : « Aux hommes revient une part de l’héritage laissé par leur père et mère et par leurs proches et aux femmes revient une part de l’héritage laissé par leur père et mère et par leurs proches que cet héritage soit minime ou important. C’est une part imposée ». (*)

(*) C’est-à-dire imposée par Allah.

قال الله تعالى : لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
(سورة النساء ٧)

Remarque : Dans ce verset, Allah a mentionné la part des femmes dans l’héritage avec la même formulation qui a été utilisée pour la part des hommes afin de mettre en évidence l’importance du droit des femmes car durant la Jahiliya (période de grande ignorance qui a précédé l’Islam), les femmes étaient victimes d’injustice puisqu’il ne leur était donné aucun droit à l’héritage.
(Voir Tefsir Sourate Nissa de Cheikh ‘Otheimine vol 1 p 50)

D’après Hakim Ibn Jabir, Zayd Ibn Thabit (qu’Allah l’agrée) a dit : « Le fait que seul les hommes héritent et pas les femmes fait partie des actes de la Jahiliya ».
(Rapporté par Darimi dans ses Sounan n°3111 et authentifié par Cheikh Muhammed Al Imam dans son ouvrage I’lam An Noubala Bi Ahkam Mirath An Nissa p 37)

عن حكيم بن جابر قال زيد بن ثابت رضي الله عنه : هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرّجال دون النساء
(رواه الدارمي في سننه رقم ٣١١١ وصححه الشيخ محمد الإمام في كتابه إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء ص ٣٧)

Ainsi, celui qui cherche à priver une femme de son droit à un héritage a commis un acte de la Jahiliya.

– Allah a dit dans la sourate Nissa n°4 verset 11 (traduction rapprochée et approximative du sens du verset) après avoir mentionné les règles de l’héritage des enfants du défunt : « Ceci est une obligation venant d’Allah (*). Allah est certes omniscient et sage ».

(*) C’est-à-dire que cette obligation ne provient ni d’un ange proche d’Allah ni d’un prophète qui a été envoyé et c’est Allah seul qui l’a imposée.
(Tefsir Sourate Nissa de Cheikh ‘Otheimine vol 1 p 79)

قال الله تعالى : فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
(سورة النساء ١١)

2. Allah a mentionné que les parts définies de l’héritage sont une – wasiya – venant de Lui

– Allah a dit dans la sourate Nissa n°4 verset 11 (traduction rapprochée et approximative du sens du verset) au début du verset sur l’héritage des enfants du défunt : « Allah vous fait une wasiya concernant vos enfants ».

قال الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ
(سورة النساء ١١)

– Allah a dit dans la sourate Nissa n°4 verset 12 (traduction rapprochée et approximative du sens du verset) après avoir mentionné les règles de l’héritage du conjoint du défunt et celles de l’héritage des frères et sœurs du défunt : « Ceci est une wasiya venant d’Allah et Allah est savant et longanime ».

قال الله تعالى : وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
(سورة النساء ١٢)

Le terme – wasiya / وصية – désigne un pacte qui est particulièrement appuyé / العهد المؤكد .
(Tefsir Sourate Nissa de Cheikh ‘Otheimine vol 1 p 10)

Ainsi, l’utilisation du terme – wasiya / وصية – indique une obligation qui est plus forte et plus appuyée que l’utilisation du terme – obligation – .
(I’lam An Noubala Bi Ahkam Mirath An Nissa de Cheikh Muhammed Al Imam p 19)

3. Le non-respect des parts définies de l’héritage est un égarement

– Allah a dit dans la sourate Nissa n°4 verset 176 (traduction rapprochée et approximative du sens du verset) à la fin du verset sur l’héritage des frères et soeurs : « Allah vous expose Ses règles afin que vous ne vous égariez pas (*) et Allah a connaissance de toute chose ».

(*) C’est-à-dire qu’Allah vous expose les règles de l’héritage afin que vous ne vous égariez pas du chemin de la vérité et que vous tombiez dans le faux.
(Voir Fatawa Nour ‘Ala Darb de Cheikh Ibn Baz vol 27 p 148)

قال الله تعالى : يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(سورة النساء ١٧٦)

4. Allah a menacé du feu ceux qui ne respectent pas les parts définies de l’héritage

Allah a dit dans la sourate Nissa n°4 versets 13 et 14 (traduction rapprochée et approximative du sens des versets) à la fin des versets sur l’héritage des frères et sœurs : « Telles sont les limites établies par Allah (1).
Quiconque obéit à Allah et à Son Messager (2), Allah le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et dans lesquels il demeurera éternellement. Et ceci est l’immense réussite.
Et quiconque désobéit à Allah et à Son Messager et transgresse Ses limites, Allah le fera entrer dans un feu dans lequel il demeurera éternellement et subira un châtiment avilissant ». (3)

قال الله تعالى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ
(سورة النساء ١٣ و ١٤)

(1) C’est-à-dire que ces héritages et ces parts définies qu’Allah a donné aux héritiers en fonction de leur proximité vis-à-vis du défunt et du besoin qu’ils avaient de lui sont les limites d’Allah et ainsi vous ne devez pas les transgresser et les dépasser.

(2) C’est-à-dire en n’ajoutant pas à la part de certains héritiers et en ne diminuant pas la part de certains autres en utilisant des subterfuges.

(3) Ceci car il a changé le jugement rendu par Allah et s’y est opposé.
Cette manière d’agir ne provient que du fait qu’il n’est pas satisfait de la manière dont Allah a jugé et a partagé l’héritage et c’est pour cela qu’il sera humilié dans le châtiment douloureux et perpétuel.
(Tefsir Ibn Kathir vol 1 p 450)

Il faut préciser que si une personne ne respecte pas cet ordre divin par faiblesse de foi et sans juger cela comme n’étant pas obligatoire alors elle n’est pas sous la menace de l’éternité dans le feu mais sous la menace d’y rester durant une longue période.
(Voir Tefsir Al Qortobi vol 6 p 136)

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب عليّ فعقلت فقلت : لا يرثني إلاّ كلالة فكيف الميراث ؟
فنزلت آية الفرائض
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٥٦٧٦)

حكم : إسناده صحيح على شرط الشيخين

D’après Jabir Ibn ‘Abdillah (qu’Allah les agrée lui et son père) : La femme de Sa’d Ibn Ar Roubayi’ (qu’Allah l’agrée) et avec elle les deux filles qu’elle a eu avec Sa’d (qu’Allah l’agrée) sont allées voir le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).
Elle a dit : Ô Messager d’Allah ! Ces deux filles sont les filles de Sa’d Ibn Ar Roubayi’ (qu’Allah l’agrée).
Leur père est mort en martyr avec toi le jour de Ouhoud et leur oncle a pris leur argent et ne leur a rien laissé du tout. Et elles ne se marieront pas si elles n’ont pas d’argent.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Allah va juger à propos de cela ».
Alors, le verset sur l’héritage a été descendu (*) et le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit à leur oncle : « Donne aux deux filles de Sa’d les deux-tiers de l’héritage. Donne à leur mère le huitième et ce qui restera est pour toi ».
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°2092 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Tirmidhi, Hadith Hasan)

(*) Il s’agit du verset 11 de la sourate Nissa n°4.

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدًا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما ولا تنكحان إلا ولهما مال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقضي الله في ذلك
فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمّهما الثمن وما بقي فهو لك
(رواه الترمذي في سننه رقم ٢٠٩٢ وصححه وحسنه الشيخ الألباني في تحقيق سنن الترمذي)

حكم : حسن

D’après ‘Aicha (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit:
« Toutes les créatures, même les poissons dans la mer, prient (*) en faveur de celui qui enseigne le bien ».
(*) La prière ici est à prendre au sens linguistique du terme qui est l’invocation.
(Rapporté par Daylami et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha n°1852, Hadith Lahou Chahid Qawwy)
عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم :
الخلق كلهم يصلون على معلم الخير حتى نينان البحر
(رواه الديلمي وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١٨٥٢)

حكم : له شاهد قوي

D’après ‘Abdallah Ibn ‘Omar (qu’Allah les agrée lui et son père), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Certes celui qui ment sur moi, il lui est construit une maison dans le feu ».
(Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha n°1618, Hadith Isnad Sahih selon les conditions de Boukhari et Mouslim))
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار
(رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١٦١٨)

حكم : إسناده صحيح على شرط الشيخين

D’après ‘Oqba Ibn ‘Amir (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit:
« Ne détestez pas les filles car elles sont certes celles qui adoucissent la vie, les précieuses ». (*)
(Rapporté par Ahmed dans son Mousnad n°17373 et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha n°3206, Hadith(*))

(*) Durant la Jahiliya, la période d’ignorance qui a précédé l’Islam, les arabes détestaient avoir des filles et se fâchaient très fortement lorsque c’était le cas.
Certains allaient même jusqu’à enterrer les filles vivantes. Allah les a blâmés pour cela.

Ainsi, l’Islam a montré que cette habitude est mauvaise et qu’avoir des filles est au contraire un grand bienfait.

(*) Le statut du Hadith: خلاصة حكم المحدث : جاء من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة وهي ملحقة -من حيث الصحة- برواية العبادلة عنه، وله شاهد مرسل signifie que le hadith en question a été rapporté par Qutaybah ibn Sa‘îd d’après Ibn Lahî‘ah.

Explication détaillée du statut :
« جاء من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة »
→ Le hadith est transmis par Ibn Lahî‘ah, un narrateur connu pour sa faiblesse, mais ici, il est rapporté par Qutaybah ibn Sa‘îd, qui est l’un de ceux qui ont pris directement de lui avant que sa mémoire ne se détériore.

« وهي ملحقة -من حيث الصحة- برواية العبادلة عنه »
→ Cela signifie que cette chaîne de transmission est considérée comme ayant une fiabilité proche de celle des « عِبَادِلَة » (les quatre Abdallah qui ont rapporté de lui : Ibn al-Mubârak, Ibn Wahb, etc.), car ils prenaient d’Ibn Lahî‘ah à une période où il était plus fiable.

« وله شاهد مرسل »
→ Un hadith « mursal » (envoyé) est une tradition rapportée par un Tâbi‘î sans mentionner le Sahâbi. La présence d’un shâhid mursal (témoignage partiel sous forme d’un hadith mursal) peut renforcer, mais ne suffit pas à le rendre authentique en soi.

Conclusion :
Le hadith n’est pas sahîh, mais il est d’un niveau de fiabilité meilleur que le reste des narrations d’Ibn Lahî‘ah, en raison de la transmission par Qutaybah ibn Sa‘îd et de l’existence d’un témoin mursal. Il peut être utilisé comme support, mais il ne peut pas être pris comme preuve indépendante dans les questions légales ou doctrinales.

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم :
لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات
(رواه الإمام أحمد في مسنده رقم ١٧٣٧٣ وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ٣٢٠٦)

حكم : جاء من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة وهي ملحقة -من حيث الصحة- برواية العبادلة عنه، وله شاهد مرسل

D’après ‘Aicha (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui a une dette qu’il a l’intention de payer, une aide d’Allah est avec lui et Allah lui décrète des causes de subsistance ».
(Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha n°2822, Hadith Hasan)
عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم : من كان عليه دين ينوي أداءه كان معه من الله عون و سبب الله له رزقا
(رواه الطبراني وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ٢٨٢٢)

حكم : حسن

D’après Abou Bakr As Siddiq (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Un corps qui a été nourri de haram (*) n’entrera pas dans le paradis ».
(Rapporté par Abou Ya’la et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha n°2609, Hadith Sahih)

(*) C’est-à-dire de ce qu’Allah a interdit.

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام
(رواه أبو يعلى وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ٢٦٠٩)

حكم : صحيح بشواهده

D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Le croyant ne se fait pas piquer (1) deux fois par le même trou (2) ». (3)
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°6133)

(1) C’est-à-dire qu’une bête qui était cachée dans un trou a piqué un croyant.

(2) Le sens voulu est que le croyant ne fait pas deux fois la même erreur.

(3) Le hadith est sous la forme d’une information mais son sens est l’ordre.

C’est-à-dire que le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) ordonne au croyant d’être prudent et attentif à ne pas tomber une nouvelle fois dans ce qui lui a déjà causé du tort que ce soit dans les choses relatives à la religion ou aux affaires de l’ici-bas.
(Voir Charh Sahih Mouslim de Cheikh Al Etiopi vol 45 p 269)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين
(رواه البخاري في صحيحه رقم ٦١٣٣ ومسلم في صحيحه رقم ٢٩٩٨)
D’après Jabir Ibn ‘Abdillah (qu’Allah les agrée lui et son père), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « On m’a montré le paradis (1) et j’ai vu la femme de Abou Talha (2) puis j’ai entendu un bruit devant moi et il s’agissait de Bilal ». (3)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°2457)

(1) C’est-à-dire en rêve.
(2) Il s’agit de Oum Souleym (qu’Allah l’agrée).
(3) Il s’agit de Bilal Ibn Rabah (qu’Allah l’agrée).

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم : أُرِيت الجنّةَ فرأيتُ امرأةَ أبي طلحةَ ثمّ سمعتُ خَشْخَشَةً أمامي فإذا بلالٌ
(رواه مسلم في صحيحه رقم ٢٤٥٧)
D’après Jabir Ibn ‘Abdillah (qu’Allah les agrée lui et son père), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Tu dois commencer par ta propre personne en lui faisant une aumône. (1)
S’il te reste quelque chose alors donne à ta famille.
S’il te reste quelque chose après avoir donné à ta famille alors donne à tes proches.
Et s’il te reste quelque chose après avoir donné à tes proches alors comme cela et cela ». (2)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°997)

(1) C’est-à-dire que si tu veux donner une aumône alors la meilleure chose est de commencer par toi même en comblant tes propres besoins.

(2) C’est-à-dire dans les différents actes de bien.
(Voir Charh Sahih Mouslim de Cheikh Al Etiopi vol 19 p 261)

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم : إبدأ بنفسك فتصدق عليه
فإن فضل شيء فلأهلك
فإن فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك
فإن فضل عن ذى قرابتك شيء فهكذا وهكذا
(رواه مسلم في صحيحه رقم ٩٩٧)
D’après ‘Aicha (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit lors de l’invocation pour la demande de pluie : « Toute la louange est pour Allah le Seigneur des mondes, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, le Roi du jour de la rétribution, Il n’y a aucune divinité méritant d’être adorée en dehors d’Allah, Il fait ce qu’Il veut.
Ô Allah ! Tu es certes Allah, aucune divinité ne mérite d’être adorée en dehors de Toi. Tu es le Riche et nous sommes les pauvres. Fais descendre sur nous la pluie salvatrice… ».
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°1173 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Abi Daoud, Hadith Hasan)
عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الإستسقاء : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث…
(رواه أبو داود في سننه رقم ١١٧٣ وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)

حكم : حسن

D’après Anas Ibn Malik (qu’Allah l’agrée) : Lorsque le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) était soucieux à cause de quelque chose il disait : « Ô Toi le Vivant, ô Toi Celui qui se suffit à lui-même ! Je demande secours par Ta miséricorde ». (*)
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°3524 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Tirmidhi, Hadith Hasan)

(*) En phonétique: Ya Hayyou Ya Qayoum Bi Rahmatika Astaghith

En arabe: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

Remarque : Il est également légiféré de mentionner les actes d’Allah lors de l’invocation.
(Voir Charh Boulough Al Maram de Cheikh ‘Otheimine vol 15 p 505)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال : يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
(رواه الترمذي في سننه رقم ٣٥٢٤ وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي)

حكم : حسن

D’après ‘Abdallah Ibn Mas’oud (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Il n’y a absolument personne qui soit touché par un souci ou une peine et dit:
– Ô Allah je suis Ton serviteur, le fils de Ton serviteur, le fils de Ta servante, mon front est dans Ta main, Ton jugement me concernant est passé, ce que Tu as décrété pour moi est justice.
Je te demande par chacun de Tes Noms, ceux par lesquels Tu t’es nommé, ou que Tu as enseignés à une de Tes créatures, ou que Tu as descendus dans Ton Livre ou que Tu as gardés dans la science de l’invisible auprès de Toi que tu fasses du Coran le printemps de mon coeur, la lumière de ma poitrine, la disparition de ma peine et la fin de mon souci – (*) sans qu’Allah fasse partir son souci et sa peine et ne les change par une solution à son problème ».
Quelqu’un a dit: Ô Messager d’Allah! Ne devons-nous pas apprendre ceci ?
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Certes si ! Il convient que celui qui l’a entendu l’apprenne ».
(Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani dans Silsila Sahiha n°199, Hadith Sahih)

(*) En phonétique : Allahoumma Inni ‘Abdouka Wabnou ‘Abdika Wabnou Amatika Nasiyati Biyadik Madin Fiya Houkmouk ‘Adloun Fiya Qadaouk As’alouka Bi Koulli Ismin Houwa Lak Sammayta Bihi Nafsak Aw ‘Allamtahou Ahadan Min Khalqika Aw Anzaltahou Fi Kitabika Awista’tharta Bihi Fi ‘Ilmil Ghaybi ‘Indaka An Taj’alal Qour’ana Rabi’a Qalbi Wa Noura Sadri Wa Jala’a Houzni Wa Dhahaba Hammi

En arabe :
اللَّهُمَ إِنِّي عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِك نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيتَ بِهِ نَفْسَكَ أَو عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَو أَنْزَلْتَه فِي كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَ نُورَ صَدْرِي وَ جَلاَءَ حُزْنِي وَ ذَهَابَ هَمِّي

عن عبدالله بن مسعود رضي الله قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي و نور صدري و جلاء حزني و ذهاب همي إلا أذهب الله همه و حزنه و أبدله مكانه فرجا
فقيل : يا رسول الله ! ألا نتعلمها ؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها
(رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١٩٩)

حكم : صحيح

D’après Anas Ibn Malik (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Les enfants des associateurs (1) seront les servants des gens du paradis ». (2)
(Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Al Jami’ n°1024, Hadith Sahih)

(1) C’est-à-dire les enfants des associateurs qui sont morts avant la puberté.

(2) Ce hadith montre que les enfants des associateurs qui sont morts alors qu’ils étaient petits vont entrer dans le paradis.
Ceci est l’avis de la majorité des savants.
(Fayd Al Qadir, hadith n°1103)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم : أطفال المشركين خدم أهل الجنّة
(رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ١٠٢٤)

حكم : صحيح

D’après Oubay Ibn Ka’b (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Lorsque Moussa a rencontré Al Khadir (que la prière d’Allah et Son salut soient sur eux) (*), un oiseau est venu et a plongé son bec dans l’eau.
Alors Al Khadir a dit à Moussa : Sais-tu ce que dit cet oiseau ?
Moussa a dit : Que dit-il ?
Al Khadir a dit : Il dit : Ta science et la science de Moussa par rapport à la science d’Allah n’est que comme la quantité d’eau que mon bec a pris par rapport à toute la mer ».
(Rapporté par Al Hakim dans son Moustadrak n°3452 qui l’a authentifié selon les conditions de Boukhari et Mouslim et l’imam Dhahabi l’a approuvé. Il a également été authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha n°2467, Hadith Isnad Sahîh selon les Condition de Mouslim)

(*) L’histoire de Moussa avec Al Khadir (que la prière d’Allah et Son salut soient sur eux) a été mentionnée par Allah dans la sourate Al Kahf n°18 à partir du verset 60

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : لما لقي موسى الخضر صلّى الله عليهما و سلّم جاء طير فألقى منقاره في الماء
فقال الخضر لموسى : تدري ما يقول هذا الطير ؟
قال : و ما يقول ؟
قال : يقول : ما علمك و علم موسى في علم الله إلاّ كما أخذ منقاري من الماء
(رواه الحاكم في المستدرك رقم ٣٤٥٢ و صححه على شرط البخاري و مسلم ووافقه الذهبي و صححه أيضاً الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ٢٤٦٧)

حكم : إسناده صحيح على شرط مسلم

D’après Anas Ibn Malik (qu’Allah l’agrée) : Lorsque le délai de viduité de Zaynab (qu’Allah l’agrée) s’est terminé, le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit à Zayd (qu’Allah l’agrée) : « Va lui dire que je la demande en mariage ».
Zayd (qu’Allah l’agrée) est parti et l’a trouvée en train de préparer de la pâte.
Zayd (qu’Allah l’agrée) a dit : Lorsque je l’ai vue, puisque le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) la demandait en mariage, elle a pris une telle importance dans mon coeur que je n’ai pas pu la regarder. Je lui ai donc tourné le dos et j’ai dit : Ô Zaynab ! Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) m’a envoyé pour te demander en mariage.
Elle a dit : Je ne ferai rien avant de consulter mon Seigneur. (*)
Alors elle est partie vers son endroit de prière…
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1428)

(*) C’est-à-dire avant de faire l’istikhara.
(Al Moufhim de l’imam Abou Al ‘Abbas Al Qortobi vol 4 p 147)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد رضي الله عنه : فاذكرها علي
فانطلق زيد رضي الله عنه حتى أتاها وهي تخمر عجينها
قال : فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري فقلت : يا زينب ! أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك
قالت : ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي
فقامت إلى مسجدها…
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٤٢٨)
D’après ‘Aicha (qu’Allah l’agrée) : Une femme juive est venue à ma porte pour demander à manger et a dit: Donnez moi à manger qu’Allah vous préserve de l’épreuve du Dajjal et du châtiment de la tombe !
Je l’ai retenue jusqu’à ce que le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) vienne, alors j’ai dit: Ô Messager d’Allah! Vois-tu ce que dit cette juive?
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Que dit-elle? ».
J’ai répondu: Elle dit : – Qu’Allah vous préserve de l’épreuve du Dajjal et du châtiment de la tombe – .
Alors le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) s’est mis debout, leva ses mains et demanda protection à Allah contre le Dajjal et contre le châtiment de la tombe puis il a dit: « Concernant l’épreuve du Dajjal (1), certes tous les prophètes ont mis en garde leur communauté contre lui et je vais vous informer d’une chose par laquelle aucun prophète n’a averti sa communauté: il est certes borgne et certes Allah n’est pas borgne. Il est écrit entre ses deux yeux le mot – mécréant – et chaque croyant lira cela.
Concernant l’épreuve de la tombe, c’est me concernant que vous serez éprouvés et sur moi que vous serez interrogés.
S’il s’agit d’un homme pieux, il sera assis dans sa tombe sans peur ni frayeur puis il lui sera dit: Sur quelle voie étais-tu ?
Il va dire: Sur l’Islam.
Il lui sera dit: Quel était cet homme qui était parmi vous?
Il va dire: Muhammed, le Messager d’Allah (2), il est venu à nous avec les preuves évidentes provenant d’Allah et nous avons cru en lui.
Alors, il lui sera ouvert un espace vers le feu et il verra ses parties se dévorer les unes les autres. Il lui sera dit: Regarde ce dont Allah t’a protégé.
Ensuite, il lui sera ouvert un espace vers le paradis, il regardera ses bienfaits et ce qui s’y trouve et on lui dira: Ceci est ta place dans le paradis.
Et on lui dira également: Tu étais sur la certitude, tu es mort sur la certitude et c’est sur elle que tu seras ressuscité si Allah le veut.
Par contre, s’il s’agit d’un homme mauvais, il sera assis dans sa tombe avec peur et frayeur et il lui sera dit: Sur quelle voie étais-tu ?
Il va répondre: J’ai entendu les gens dire quelque chose et j’ai dit la même chose qu’eux.
Alors il lui sera ouvert un espace vers le paradis, il va regarder ses bienfaits et ce qui s’y trouve et il lui sera dit: Regarde ce dont Allah t’a privé.
Puis il lui sera ouvert un espace vers le feu, il verra ses parties qui se dévorent les unes les autres et il lui sera dit: Ceci est ta place dans le feu. Tu étais sur le doute, tu es mort sur le doute et c’est sur lui que tu sera ressuscité si Allah le veut.
Puis il sera châtié ».
(Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib Wa Tarhib n°3557, Hadith Sahih)

(1) Le Dajjal est un imposteur qui va venir à la fin des temps et qui va égarer beaucoup de gens.
Il va mentir aux gens et prétendre être un prophète puis va prétendre qu’il est le Seigneur.
Il y a de nombreux hadiths authentiques le concernant.

(2) Voir les explications sur le sens de la seconde attestation de foi sur le lien suivant : L’attestation -Muhammed est le messager d’Allah- : son sens et sa mise en pratique

عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت يهودية استطعمت على بابي فقالت : أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقلت : يا رسول الله ! ما تقول هذه اليهودية
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما تقول ؟
قلت : تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر ثم قال : أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا حذر أمته وسأحدثكم بحديث لم يحذره نبي أمته إنه أعور وإن الله ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن
فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له : فما كنت ؟
يقول : في الإسلام
فيقال : ما هذا الرجل الذي كان فيكم ؟
فيقول : محمد رسول الله جاء بالبينات من عند الله فصدقناه
فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له : انظر إلى ما وقاك الله
ثم تفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له : هذا مقعدك منها
ويقال : على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله
وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا فيقال له : فما كنت تقول ؟
فيقول : سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا
فيفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له : انظر إلى ما صرف الله عنك
ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا ويقال : هذا مقعدك منها على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذب
(رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم ٣٥٥٧)

حكم : صحيح

D’après Dhakwan As Samman, le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Quatre unités de prière avant le dohr (1) sont comme la prière de la fin de la nuit ». (2)
(Rapporté par Ibn Abi Chayba et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha n°1431, Hadith Hasan Li Chawahid)

(1) C’est-à-dire les quatre unités de prière ‘rawatib’ qu’il est recommandé de faire entre l’appel à la prière du dohr et l’accomplissement de la prière du dohr.

(2) Cela montre le grand mérite de ces quatre unités de prière car la prière surérogatoire à la fin de la nuit est un acte particulièrement recommandé.

عن ذكوان السمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم : أربع ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر
(رواه ابن أبي شيبة وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١٤٣١)

حكم : حسن لشواهده

D’après Sa’id Ibn Zayd (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « La plus mauvaise des formes d’usure est le fait d’insulter l’honneur des gens ».
(Rapporté par Al Haytham Ibn Koulaib et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha n°1433, Hadith Isnad Jayyid Rijal Thiqat)
عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم : أربى الربا شتم الأعراض
(رواه الهيثم بن كليب وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١٤٣٣)

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح رجاله ثقات

D’après ‘Abdallah Ibn ‘Abbas (qu’Allah les agrée lui et son père), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Il n’y a pas une année durant laquelle il y a plus de pluie qu’une autre, mais c’est Allah qui la repartit entre Ses créatures où Il le veut ».
Puis le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a récité le verset: – Nous l’avons certes réparti entre eux afin qu’ils se rappellent – . (*)
(Rapporté Ibn Jarir et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha n°2461, Hadith Isnad Sahih selon les conditions de Boukhari et Mouslim)

(*) Il s’agit de la traduction rapprochée et approximative du sens du verset 50 de la sourate Al Fourqan n°25.

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما من عام بأكثر مطرا من عام و لكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء
ثم قرأ : و لقد صرفناه بينهم ليذكروا
(رواه ابن جرير وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ٢٤٦١)

حكم : صحيح على شرط الشيخين

D’après Al Mouttalib Ibn ‘Abdel Malik (qu’Allah l’agrée) : Un homme a demandé au Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui): Qu’est-ce que la médisance?
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « La médisance est que tu mentionnes d’une personne ce qu’elle détesterait entendre ».
L’homme a dit: Ô Messager d’Allah! Même si la chose qui est dite est vraie ?
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Si tu dis une chose qui est fausse alors ceci est la calomnie ».
(Rapporté par Malik et authentifié par Cheikh Albani dans la Silsila Sahiha n°1992, Hadith Isnadahu Sahih Mursa)
عن المطلب بن عبد الملك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما الغيبة ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع
قال : يا رسول الله ! وإن كان حقا ؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قلت باطلا فذلك البهتان
(رواه مالك وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١٩٩٢)

خلاصة : إسناده مرسل

D’après Oum Salama (qu’Allah l’agrée) : Lorsqu’Abou Salama (qu’Allah l’agrée) (1) est mort, j’ai dit: C’était un étranger dans une terre étrangère. (2)
Je vais pleurer pour lui d’une manière dont les gens vont parler. (3)
Je m’apprêtais à pleurer pour lui lorsqu’une femme est venue pour m’aider dans cela.
Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) s’est mis en face d’elle et a dit: « Veux-tu faire entrer le Chaytan dans une maison de laquelle Allah l’a fait sortir?! ».
Alors, je me suis abstenue et je n’ai pas pleuré. (4)
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°922)

(1) Il était le mari de Oum Salama (qu’Allah l’agrée).

(2) C’est-à-dire qu’il était un étranger qui est mort dans un autre pays que le sien, loin de sa famile ceci car il était un mecquois et il est mort à Médine.

(3) Elle a dit cela pour mettre en évidence le fait qu’elle allait fortement pleurer et faire beaucoup de bruit.

(4) Dans son explication de Sahih Mouslim, l’imam Nawawi (mort en 676 du calendrier hégirien) a classé ce hadith dans le chapitre: « L’interdiction des pleurs sur le mort ».
Les pleurs qui sont visés ici sont les pleurs excessifs qui sont souvent accompagnés de paroles ou d’actes interdits qui font partie des lamentations et vont à l’encontre de la patience obligatoire.
Par contre, le fait de pleurer sans excès suite à un décès ou un malheur est permis et fait partie de la miséricorde qu’Allah a mis dans les coeurs de Ses serviteurs comme le montrent d’autres hadiths authentiques.

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : لما مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت : غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه
فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة تريد أن تساعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه ؟
فكففت عن البكاء فلم أبك
(رواه مسلم في صحيحه رقم ٩٢٢)
D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée) : Le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a interdit le fait qu’un homme prie en faisant le ikhtissar. (*)
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1220)

(*) C’est-à-dire en posant sa main droite entre le bassin et les côtes à sa droite et en posant sa main gauche entre le bassin et les côtes à sa gauche.
(Voir Asl Sifat As Salat Kitab Al Oum de Cheikh Albani vol 1 p 226/227)

Il a été rapporté de manière authentique que la cause de cette interdiction est que cette posture est celle des juifs dans leurs prières et celle des gens de l’enfer dans l’enfer.
(Voir le Moussannaf de Ibn Abi Chayba n°4663 et 4664)

Certains savants ont également mentionné que cette manière de se tenir indique que la personne se comporte de manière orgueilleuse et n’a pas de recueillement dans sa prière.
(Voir Charh Mouslim de Cheikh Al Etiopi vol 5 p 338/339)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا
(رواه البخاري في صحيحه رقم ١٢٢٠ ٥٤٥)